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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 28 avr. 2026, n° 25/00773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
JUGEMENT – PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
JUGEMENT DU : 28 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00773 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MV47
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée d’Ophélie BATTUT, greffier
DEMANDERESSE
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [O] DE [Adresse 1]
sis [Adresse 2],
représenté par son syndic la Société MD CONSEIL IMMO,
S.A.S. inscrite au RCS d'[Localité 2]-ENPROVENCE sous le n°529 755 498
exerçant sous l’enseigne LA COMTESSE IMMOBILIER
dont le siège social est [Adresse 3],
représentée par son Président en exercice domicilié audit siège en cette qualité,
représenté par Maître Nicolas MERGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Maître Sandra BONFLIGIO avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
DEFENDERESSE
Monsieur [L] [H]
né le mai 1977 à [Localité 1] (13)
demeurant et domicilié [Adresse 4]
non comparant et non représenté à l’audience
DÉBATS
A l’audience publique du : 24 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le : 28 Avril 2026
Le 28 Avril 2026
Grosse à :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [H] est propriétaire au sein de l’immeuble [Adresse 5] situé à [Localité 3] des lots numéro 55 et 34.
Suite au non-paiement des charges, le syndicat des copropriétaires [O] DE [Adresse 1] lui a adressé une mise en demeure en date du 12 février 2025 visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Suivant acte du 7 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires [O] DE [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société MD CONSEIL IMMO a fait assigner Monsieur [L] [H] à comparaître devant la présente juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond sous le bénéfice de l’exécution provisoire aux fins de le voir :
Condamné à lui payer les sommes suivantes :
2.998,77 € au titre des charges de copropriété dues au 5 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2025, date de la remise de la mise en demeure,484,34€ au titre des provisions pour l’exercice 2025,1.167,98 € au titre des frais engendrés, avec intérêts à compter du 5 février 2025,3.000€ à titre de dommages intérêts,2.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Condamné aux dépens,
A l’audience du 24 février 2026, le syndicat des copropriétaires [O] DE [Adresse 1] s’est désisté de ses demandes en paiement et n’a maintenu que sa demande relative aux dommages et intérêts, à l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que celle relative aux dépens.
Régulièrement cité en l’étude, Monsieur [H] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Il conviendra de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement du syndicat des copropriétaires [O] [D] :
Aux termes de l’article 394 du Code de Procédure Civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 expose que le désistement n’est parfait qu’en cas d’acceptation du défendeur, sauf si ce dernier n’a formulé aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Le syndicat des copropriétaires [O] [D] fait valoir lors de l’audience de son désistement de l’ensemble de ses demandes à l’exclusion de celles portant sur les dommages et intérêts, l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens.
Par conséquent, il convient de constater le désistement du syndicat des copropriétaires [O] [D] sur sa demande principale en paiement.
Concernant les dommages et intérêts réclamés, compte tenu de l’absence d’explication du syndicat des copropriétaires à l’audience sur les raisons du désistement opéré, ni sur les circonstances entourant le remboursement de sa dette par Monsieur [H], la juridiction n’a pas été mise en mesure d’apprécier l’ensemble des éléments pour statuer sur ce point.
Le syndicat des copropriétaires [O] [D] sera donc débouté de cette demande.
En application de l’article 399 du Code de Procédure Civile les dépens resteront à la charge du syndicat des copropriétaires [O] [D].
Par voie de conséquence, aucune considération d’équité ne commande de faire droit à la demande présentée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile par le syndicat des copropriétaires [O] [D].
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après mise en œuvre de la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires [O] DE [Adresse 1] en sa demande principale ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires [O] [D] de sa demande de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande formée par le syndicat des copropriétaires [O] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [O] [D] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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