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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 7 mai 2025, n° 25/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N N A N C E
DU SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ
— ---------------
Hospitalisation sous contrainte
07 Mai 2025
N° RG 25/00106 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXFJ
Minute n° : 25/106
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le sept Mai deux mil vingt cinq,
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur LE PREFET DE L’ORNE
demeurant [Localité 5] de Normandie – Direction de l’offre de soins – [Adresse 9]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [F] [W]
né le 14 Décembre 1986 à [Localité 10] ([Localité 8])
Actuellement hospitalisé au CPO – [Adresse 2]
comparant, assisté de Me Stéphanie LELONG, avocat au barreau d’Alençon
TUTEUR
Association ATMPO, Madame [G] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Présent
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 07 Mai 2025, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Monsieur [F] [W] fait l’objet de soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte depuis le 11 avril 2022. Le Juge a ordonné la poursuite de cette mesure aux intervalles prescrits par la loi, la dernière ordonnance datant du 27 novembre 2024.
Par requête du 05 mai 2025, le Préfet de l’Orne, se fondant sur l’avis motivé du Docteur [U] du 02 mai 2025, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Le greffe a convoqué le patient, son conseil, Monsieur le Préfet, avisé Monsieur le Directeur du CPO et Madame le Procureur de la République de l’audience du mercredi 07 mai 2025 à 9 heures 30.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
A l’audience, Monsieur [F] [W], qui sollicite le bénéfice de l’Aide Juridictionnelle Provisoire, est assisté de son avocat, et entendu en ses observations.
Monsieur [F] [W] indique vouloir être en hospitalisation libre et explique qu’il doit aller à l’Orée. Il trouve que pour l’hospitalisation, cela commence à faire long.
Madame [S] confirme le projet avec le CPO d’un logement en foyer thérapeutique et qu’il doit le visiter rapidement. Elle ajoute que Monsieur [F] [W] a de plus en plus de permissions.
L’infirmière présente à l’audience n’est pas d’accord avec le certificat du docteur [U] du 2 mai 2025, indiquant que Monsieur [F] [W] est coopérant dans les soins et qu’une place s’est libérée à l’Orée.
L’avocate sollicite la mainlevée expliquant qu’un appartement à l’orée est promis depuis le début de l’année à Monsieur [F] [W] qui ne voit rien venir ce qui est source pour lui de perturbations. Il consent aux soins et ne voit pas l’issue de l’hospitalisation sous contrainte. Elle reproche au docteur [U] de reprendre les anciens certificats médicaux.
M O T I F S
Sur la forme, l’article L 3211-12-1-I du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II […] n’ait statué sur cette mesure :
…3° Avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale soit toute décision prise par le juge en application des articles L3211-12 ou L3213-5 du présent code ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision […] Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°».
En l’espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l’hospitalisation continue de Monsieur [F] [W] au plus tard le 13 mai 2025 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais prescrits par la loi.
Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de procédure.
Sur le fond, il résulte des dispositions de l’article L 3213-1-I du code de la santé publique que le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté […] l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En l’espèce, Monsieur [F] [W] souffre de troubles du comportement favorisés par un syndrome délirant d’évolution chronique.
Le certificat motivé du 2 mai 2025 établi par le docteur [U] fait état de la persistance de la symptomatologie délirante avec des périodes psychiques fluctuantes menaçantes en lien avec des idées de persécution et de grandeur qui semblent enkystées. Il conclut à la nécessité encore de réadaper son traitement. En outre, le psychiatre explique que l’adhésion et la compliance aux soins restent toujours fragiles du fait de l’absence de reconnaissance des troubles. Ainsi il est médicalement établi que les troubles mentaux ne permettent pas le consentement et que l’hospitalisation complète reste nécessaire .
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater qu’il n’est pas soulevé d’irrégularité de procédure et d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Accorde à Monsieur [F] [W] le bénéfice de l’Aide Juridictionnelle Provisoire ;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [W];
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Reçu copie le 07 Mai 2025,
La personne hospitalisée (Monsieur [F] [W]),
Reçu copie le 07 Mai 2025
L’avocat (Me Stéphanie LELONG),
Reçu copie le 07 Mai 2025
Le tuteur ( ATMPO),
Notifié à M. le Préfet de l’Orne et au PR et avis au Directeur du CPO le 07 Mai 2025
Le greffier,
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