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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 27 janv. 2026, n° 25/00386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00386
N° Portalis DB2P-W-B7J-E4XR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 27 JANVIER 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Marion DUCHAMPLECHEVAL, juge au Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [I] [M]
née le 12 Mars 1961 à Sétif (Algérie),
demeurant 21 Boulevard du Lac 73370 LE BOURGET DU LAC
représentée par Maître Christian GIABICANI de la SELARL SOCIETE CABINET D’AVOCATS GIABICANI, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSE :
La S.A.S. GP 23 – IMPERIUM OUVERTURES
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°489 208 579,
dont le siège social est sis 47 rue André Rey-Golliet73100 AIX LES BAINS, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Laure COMBAZ de la SELARL CABINET COMBAZ, substituée par Maître Claire MOLLARD, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 30 Décembre 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 27 Janvier 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Marion DUCHAMPLECHEVAL, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 10 juin 2024, Madame [G] [H] a acquis de Madame [I] [M] un appartement situé en rez-de-chaussée, une cave en sous-sol (lot n°8) et une place de stationnement extérieur (lot n°10), situés dans un immeuble en copropriété sis 21 boulevard du Lac 73370 BOURGET-DU-LAC, composé de cinq logements, quatre caves et onze emplacements de stationnement (pièces n°1 et n°2). Cet immeuble, édifié entre 2019 et 2020 dans le cadre d’un permis de construire délivré le 22 juillet 2019, puis de deux permis modificatifs obtenus les 7 octobre 2019 et 30 juin 2021, a fait l’objet de travaux dont l’achèvement a été déclaré le 23 juin 2023.
Madame [I] [M] assure également la gestion en qualité de syndic non professionnel.
Le 5 juillet 2024, Madame [G] [H] a constaté l’apparition de taches d’humidité dans le placard de la chambre n°1. Elle a déclaré le sinistre à la compagnie d’assurance MAIF et en a informé Madame [I] [M]. Le rapport d’expertise d’assurance n’a cependant pas été communiqué.
Une recherche de fuite a été effectuée le 28 août 2024 par la SAS LES GARS DES EAUX et un rapport d’intervention a été établi le 29 août 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er octobre 2024, le Conseil de Madame [G] [H] a mis en demeure Madame [I] [M], en invoquant l’existence de vices cachés et en sollicitant une réduction du prix de vente à hauteur de 10.000 €. Il a également demandé l’autorisation d’accéder à la terrasse située au-dessus du logement afin de faire cesser les infiltrations constatées.
Le 12 novembre 2024, Madame [G] [H] a mandaté le Cabinet d’expertise [N] [K] afin de procéder à une évaluation complète des désordres. Deux rapports ont été établis, respectivement les 10 décembre 2024 et un second rapport le 2 mai 2025.
Parallèlement, en raison d’un inconfort acoustique important, Madame [G] [H] a fait intervenir le bureau d’études Echologos qui a rendu son compte-rendu de visite de site le 15 avril 2025.
Malgré plusieurs relances amiables et mises en demeure aucune intervention ou proposition de solution pérenne n’a été trouvée.
Par ordonnance de référé du 10 juin 2025, Monsieur [J] [L] a été désigné en qualité d’expert, un premier rendez-vous d’expertise s’étant tenu le 2 octobre 2025 à l’issue duquel il a été établi un compte-rendu daté du 7 octobre 2025.
Suivant exploit du commissaire de justice du 12 décembre 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [I] [M] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SAS GP-23 (IMPERIUM OUVERTURES) sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile. Elle demande au Juge des référés de :
— DECLARER la demande en intervention forcée recevable et bien fondée,
— RENDRE commune et opposable à la SAS GP-23 (IMPERIUM OUVERTURES) les opérations d’expertise confiées à Monsieur [J] [L] dans l’ordonnance du 10 juin 2025,
— RESERVER les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00386.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 décembre 2025 à laquelle Madame [I] [M] a maintenu ses moyens et demandes.
A l’audience, par l’intermédiaire de son Conseil, la SAS GP-23 (IMPERIUM OUVERTURES) a formulé protestations et réserves.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 331 du Code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, il ressort du compte-rendu de la réunion d’expertise du 2 octobre 2025 que l’expert judiciaire a relevé, s’agissant des prestations de la SAS GP-23 (IMPERIUM OUVERTURES), plusieurs non-conformités dans l’appartement de Madame [G] [H], et notamment que le détalonnage de la porte est de 9-10 mm, un peu faible et que sur le cadre ouvrant de la fenêtre, il y a une entrée d’air de 15 m3/h. Cette découpe correspond à une série de cinq trous percés dans le cadre dormant de 10 mm de diamètre qui communiquent avec l’intérieur du coffre de volet roulant ! C’est évidemment totalement insuffisant et non conforme. La chambre est insuffisamment ventilée. (p. 10 pièce n°3).
L’expert a, en outre, constaté, parmi d’autres non-conformités, les tablettes de fenêtres sans bords relevés formant rejingots à l’arrière sous les renvois d’eau des fenêtres et latéraux, les terminaisons des tablettes de fenêtres non conformes ainsi que la suppression des VR et caissons en saillie, mise en conformité par rapport au PC délivré (p 18 et 20 pièce n°3).
Dès lors, et alors que l’intervention de la SAS GP-23 (IMPERIUM OUVERTURES) aux opérations de construction n’est pas contestée, compte tenu de la nature des désordres sur lesquels porte l’expertise, il sera donc fait droit à la demande qui répond au motif légitime et à l’intérêt des dispositions susvisées.
Il sera donné acte à la SAS GP-23 (IMPERIUM OUVERTURES) de ses protestations et réserves.
Enfin, compte tenu de la demande, Madame [I] [M] conservera la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une extension de la mission confiée à Monsieur [J] [L] selon ordonnance de référé en date du 10 juin 2025 (n°RG 25/00047), en la rendant commune et opposable à la SAS GP-23 (IMPERIUM OUVERTURES), qui sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables à compter de la présente ordonnance,
DISONS que la SAS GP-23 (IMPERIUM OUVERTURES) devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles,
DONNONS ACTE à la SAS GP-23 (IMPERIUM OUVERTURES) de ses protestations et réserves,
DISONS que Madame [I] [M] conserve la charge des dépens de la présente instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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