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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 13 nov. 2024, n° 24/02332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Site Camille Pujol
2 allées Jules Guesde
BP 7015
31068 TOULOUSE cedex 7
NAC: 53B
N° RG 24/02332 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TCDC
JUGEMENT
N° B
DU : 13 Novembre 2024
S.A. BNP PARIBAS
C/
[D] [Z]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 13 Novembre 2024
à SELARL [G]
Expédition délivrée
à toutes les parties
le 13 novembre 2024
JUGEMENT
Le Mercredi 13 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection,statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 17 Septembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis 16 BOULEVARD DES ITALIENS – 75009 PARIS
représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [Z], demeurant 779 CHEMIN DE GUERGUY – 31700 DAUX
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 07 juillet 2022 , la SA BNP PARIBAS a consenti à M. [D] [Z] un prêt personnel d’un montant de 16.000 euros, remboursable en 72 mensualités d’un montant de 253,84 euros, au taux de 4,48% par an, hors contrat d’assurance.
M. [D] [Z] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la SA BNP PARIBAS lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler ces échéances en date du 16 janvier 2023. Par suite, la SA BNP PARIBAS lui a adressé un courrier du 06 avril 2023 par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 juin 2024, la SA BNP PARIBAS a ensuite fait assigner M. [D] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 15.415,52 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel à compter du 20 mars 2024,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 17 septembre 2024, la SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, se réfère oralement à son assignation, à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, et maintient ses demandes.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office, ainsi que sur une éventuelle forclusion de la créance, elle a produit à l’audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations par lesquelles elle a rejeté toute irrégularité. Elle fait valoir que le 1er incident non régularisé est en date du mois de novembre 2022.
Convoqué par acte d’huissier signifié par remise selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile (AR revenu pli avisé non réclamé) le 05 juin 2024, M. [D] [Z] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DU CONTRAT DE PRET PERSONNEL
A titre liminaire, il est rappelé que l’article R632-1 du code de la consommation permet au tribunal de relever d’office les moyens tirés de l’application du code de la consommation. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
Aux termes de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier des sommes dues et de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS produit, au soutien de ses demandes :
— L’offre préalable de crédit signée électroniquement par M. [D] [Z] le 07 juillet 2022,
— Le protocole d’authentification et fichier de preuves de signature electronique,
— La fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN) signée par l’emprunteur,
— La fiche d’adhésion à l’assurance, la notice d’assurance, la fiche assurance
— La fiche de dialogue sur les revenus et charges de l’emprunteur, ainsi que la pièce d’identité de M. [D] [Z],
— La lettre de mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 janvier 2023 de régler sa dette à peine de déchéance du terme du crédit, et celle du 06 avril 2023 prononçant la déchéance du terme,
— Un historique des opérations effectuées sur le compte.
— Le tableau d’amortissement du prêt,
— Le décompte des sommes dues au 24 avril 2024.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le contrat du 07 juillet 2022 contient une clause résolutoire rappelant qu’en cas d’impayés, la SA BNP PARIBAS pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurance échus mais non payés.
La SA BNP PARIBAS justifie du défaut de paiement de certaines échéances par l’emprunteur, d’une mise en demeure de régler les échéances impayées dans le délai de 15 jours par lettre recommandée du 16 janvier 2023, laquelle n’a pas été suivie d’effet dans les 15 jours, et d’une lettre du 06 avril 2023 prononçant la déchéance du terme, en ce qu’il est réclamé la totalité de la somme.
Il convient ainsi de considérer que la défaillance est établie, que la clause résolutoire est acquise et que le prêteur est en droit d’exiger le paiement de l’intégralité des sommes dues en cas de déchéance du terme.
— Sur la régularité du contrat de prêt et le droit aux intérêts du prêteur
a)Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur et la consultation du FICP
En application de l’article L.312-16, avant de conclure le contrat de crédit (soit au plus tard à l’expiration du délai de sept jours laissé au prêteur pour accepter ou non le contrat, à compter de la signature de l’offre de crédit, selon l’article L312-24), le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, étant précisé que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Le prêteur consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Selon l’article L.312-17 du code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3.000 euros, la fiche est corroborée par des pièces justificatives, à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information, dont la liste est définie par l’article D.312-8 du même code, à savoir :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
L’article L341-2 prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le prêteur ne fourni aucun justificatif de consultation du FICP. Le prêteur ne rapporte pas de ce fait la preuve d’une consultation conforme aux dispositions précitées et ce alors que l’interrogation du fichier n’est pas de pure forme et participe de l’évaluation de la solvabilité du débiteur, obligation qui ne saurait être accomplie sans cette réponse.
Par ailleurs, le prêteur produit la fiche de dialogue sur les revenus et charges remplie par M. [D] [Z]. Néanmoins, elle n’a recueilli aucune autre information ou justificatif concernant la solvabilité de celui-ci alors que le contrat porte sur la somme conséquente de 16.000 euros, se montrant ainsi défaillante dans son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
En conséquence, il convient de déchoir la SA BNP PARIBAS de son droit aux intérêts.
b)Sur la remise de la FIPEN
En application des articles L. 312-12 et L.312-14 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention « Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ».
La charge de la preuve de l’existence de cette fiche d’information précontractuelle européenne normalisée et de sa remise repose sur l’organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de l’existence de cette fiche mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l’article précité.
Selon l’arrêt de la Cour de justice de l’union européenne du 18 décembre 2014 (C-449/13 CA CONSUMER FINANCE SA c. [O], [V] et [S]), les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, s’opposent à ce que le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur en raison d’une clause type, laquelle entraîne un renversement de la charge de la preuve de l’exécution des dites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48. La cour a expliqué qu’il « ressort de l’article 22, § 3 de la directive 2008/48 qu’une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations et qu’elle ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. »
L’article L341-2 prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, si une fiche d’information précontractuelle européenne normalisée est versée au débat par le prêteur, celle-ci n’est pas signée ou visée par M. [D] [Z] et l’attestation de signature électronique ne mentionne nullement la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée outre que le listing qu’elle comporte est difficilement exploitable, les données n’étant pas suffisamment explicites pour éclairer le tribunal. De fait, la SA BNP PARIBAS ne rapporte pas la preuve de la remise d’une fiche d’information précontractuelle européenne normalisée conforme aux exigences légales.
c) Sur l’avertissement donné quant à la défaillance de l’emprunteur
Les articles L312.-28 et R.312-10 du code de la consommation prévoient que le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable, constituant un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12.
Conformément à l’article R.312-10 6°, c), le contrat de crédit doit comporter un avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur, ces conséquences étant par ailleurs énumérées par l’article L.312-36.
L’avertissement doit donc mentionner les risques encourus au titre de l’article L.312-39 du même code, à savoir le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et d’une indemnité, au titre de l’article 4 de l’arrêté du 26 octobre 2010, à savoir l’inscription au FICP et au titre de l’article L.141-3 du Code des assurances, à savoir son exclusion du bénéfice du contrat d’assurance s’il a été souscrit.
A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l’article L341-4 du même code.
Dans les paragraphes du contrat du 07 juillet 2022 donnant l’avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur (page 2), l’exclusion du bénéfice de l’assurance en cas de défaillance n’est pas mentionnée, alors qu’une assurance a été souscrite par M. [D] [Z].
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, il convient de déchoir la SA BNP PARIBAS de son droit aux intérêts.
— Sur les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts et le montant de la créance
Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 et 1231 du code civil.
En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d’assurance (cf. Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA Paris, 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284).
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité légale de 8 %.
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts, les sommes versées l’ont été au titre du capital exclusivement. Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [D] [Z] (31.300€) et les règlements effectués (1.128,42€), tels qu’ils résultent du décompte et de l’historique de compte, soit 14.871,48 euros.
Par conséquent, M. [D] [Z] sera condamné à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 14.871,48 euros, au titre du capital restant dû et à l’exclusion de toute autre somme.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[H] [L]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
En l’espèce, le taux légal est fixé à 4,92 % au 2eme semestre 2024 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé à 4,48%. Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ou même au seul taux légal, nonobstant la déchéance des intérêts, sont supérieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ainsi que celle de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
II. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
Il résulte des articles 30 du code de procédure civile et 1240 du code civil que la résistance abusive consiste d’une part dans l’usage fautif du droit de résister à la prétention du demandeur, faute caractérisée par l’intention exclusive de nuire au demandeur, et d’autre part, dans le préjudice causé par cet usage abusif.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement.
Il y a donc lieu de débouter la SA BNP PARIBAS de sa demande en dommages et intérêts..
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [D] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser M. [D] [Z] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA BNP PARIBAS concernant le contrat du 07 juillet 2022 ;
CONDAMNE M. [D] [Z] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 14.871,48 euros, somme arrêtée au 03 avril 2024 ,
DIT que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande en dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [D] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Le Greffier La Vice-Présidente
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