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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 5 nov. 2025, n° 24/02671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02671 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2LXH
Jugement du 05 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 NOVEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02671 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2LXH
N° de MINUTE : 25/02548
DEMANDEUR
S.A. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
substitué à l’audience par Me SEYON
DEFENDEUR
[11]
[Adresse 3]
Service Contentieux
[Localité 1]
représentée à l’audience par Me HAMCHI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 08 Octobre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Muriel ESKINAZI et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Muriel ESKINAZI, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Bruno LASSERI
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [D] [C], salariée de la société anonyme (S.A) [5], a déclaré un accident du travail le 13 mars 2024.
La déclaration complétée par l’employeur le même jour, et transmise à la [7] ([9]) des Alpes Maritimes, mentionne ce qui suit :
« Activité de la victime lors de l’accident : La salariée était affectée au Pôle Client.
Nature de l’accident : La salariée déclare ressentir un mal être son lieu de travail lié à une situation interpersonnelle.
Objet dont le contact a blessé la victime :
Eventuelles réserves motivées :
Siège des lésions : Trouble psychique (choc émotionnel, trouble comportemental)
Nature des lésions : Trouble psychique (choc émotionnel, trouble comportemental) ».
Le certificat médical initial, rédigé par le docteur [K] [O], et télétransmis à la [9] le 14 mars 2023, fait état des constatations suivantes : « Syndrome dépressif – risque psycho social au travail ».
Après instruction, par lettre du 7 juin 2024, la [9] a notifié à la S.A [5] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier de son conseil du 1er août 2024, la S.A [5] a saisi la commission de recours amiable ([12]) qui lui en a accusé réception par courrier du 12 août 2024, puis n’a pas répondu.
Par requête reçue le 16 décembre 2024 au greffe, la S.A [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une contestation de la décision de prise en charge de l’accident.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 septembre 2025 date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Soutenant oralement à l’audience sa requête introductive d’instance, la société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre liminaire, déclarer son recours recevable et bienfondé ;Constater que le sinistre du 12 mars 2024 déclaré par Mme [C] ne répond pas aux exigences de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la caisse ne rapportant pas la preuve d’un fait accidentel au temps et lieu de travail, Constater que le sinistre du 12 mars 2024 déclaré par Mme [C] ne répond pas aux exigences de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la caisse ne rapportant pas la preuve ni celle d’un lien direct, certain et exclusif entre le travail de l’assurée et la lésion constatée et En conséquence, prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge notifiée par la [10] le 7 juin 2024 à son égard ; En tout état de cause, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elle indique se désister de son moyen tiré de l’incomplétude des certificats médicaux.
La [9], représentée par son conseil, par des conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, demande au tribunal de : débouter la S.A [5] de l’ensemble de ses demandes et de lui déclarer opposable l’indemnisation dont Mme [C] a bénéficié dans les suites de son accident du 12 mars 2024 au titre de la législation professionnelle.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge
Enoncé des moyens
A l’appui de sa demande, la S.A [5] fait valoir que Mme [C] ne fait état d’aucun fait accidentel survenu le 13 mars 2023 mais uniquement du fait qu’elle a informé le service RH de son mal être au travail le 12 mars 2023. La [9] n’apporte donc pas la preuve de la survenance d’un fait accidentel au temps et lieu du travail de sorte qu’elle ne pouvait prendre en charge le sinistre à titre d’accident du travail.
La [9] fait valoir que l’assurée a subi une lésion psychologique le 12 mars 2023 apparue soudainement dans les suites d’un entretien avec les ressources humaines. Elle soutient que Mme [C] souffrait d’un syndrome dépressif lié au travail et l’incident du 12 mars 2024 l’a profondément touchée au point de ne plus s’être présentée au travail.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il est constant que l’accident est constitué d’un événement ou d’une série d’événements survenus à une ou des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La reconnaissance de l’accident du travail suppose ainsi l’existence d’un événement ainsi que des lésions physiques ou psychiques en résultant et non imputables à un état antérieur.
Il est constant que la survenance accidentelle d’une lésion au temps et au lieu du travail est présumée imputable au travail.
La partie qui sollicite le bénéfice de cette présomption doit apporter la preuve de la survenance d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail.
La preuve de la matérialité de l’accident, qui ne peut résulter des seules allégations de la victime, peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
Il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion ou de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie le 13 mars 2024 que l’accident a eu lieu, le même jour à 09h50, alors que les horaires de travail de Mme [C] ce jour-là étaient de 4h00 à 12h04 et que l’accident est indiqué comme étant survenu sur le lieu de travail habituel.
Le certificat médical initial complété le 13 mars 2024 fait état des constatations suivantes : « Syndrome dépressif – risque psycho social au travail ».
Aux termes de son questionnaire, l’assurée indique ce qui suit : « le 13/03 j’ai craqué je suis allée voir ma RH pour lui raconter les faits et lui montrer les preuves que j’avais en ma possession. Suite à ce signalement la rh a établi l’AT ». Elle ajoute ensuite : « j’ai été insultée quelques jours précédent de 13/03 par le collègue en question sur mon trajet à pied parking/aéroport. J’avais reçu des messages anonymes sur mon téléphone perso. J’avais déjà été arrêtée du 5 octobre au 5 novembre car j’étais éprouvée psychologiquement et à bout nerveusement suite à ce harcèlement. A ma reprise, j’ai été suivie par cette personne à plusieurs reprises le matin très tôt […] ».
Par échange téléphonique du 7 mai 2024, Mme [C] a indiqué à l’agent enquêteur de la [9] s’être trompée sur la date du 13 mars et que son entretien avec la RH avait eu lieu le 12 mars 2024.
Aux termes de son questionnaire, l’employeur indique : « En date du 12 mars, il y a eu un entretien RH et Manager avec la salariée à sa demande. Lors de cet entretien, la salariée nous a fait part de la situation de mal être concernant des mails qu’elle recevait, notamment de la part d’un collègue travaillant avec elle sur l’escale. A la suite de cet entretien, la salariée a souhaité déclarer un AT le 13 mars 2024 ».
Il s’évince de ces éléments qu’aucune des deux versions précitées ne permet de retenir la survenance d’un fait accidentel à la date du 12 mars 2024, ni à celle du 13 mars 2024, date auxquelles seul le signalement au services RH des faits de harcèlement est évoqué. Or, la définition de l’accident du travail implique qu’un fait accidentel identifiable soit survenu à date certaine.
Il n’existe pas, dans ces déclarations, de fait accidentel précis et survenu à une date certaine. L’antériorité de plusieurs faits de harcèlement, ayant donné lieu à des arrêts maladie, sont relatés, lesquels ne répondent pas aux exigences de l’article L. 411-1 précité.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de la société [5] et de lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prise en charge l’accident subi par Mme [C] le 12 mars 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la [9] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare inopposable à la société anonyme [5] la décision de la [8] du 7 juin 2024 de prise en charge de l’accident du travail du 12 mars 2024 de Mme [D] [C] ;
Condamne la [8] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Hugo VALLEE Laure CHASSAGNE
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