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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 1er oct. 2025, n° 25/00249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE
DU UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
— ---------------
Hospitalisations sous contrainte
01 Octobre 2025
N° RG 25/00249 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CY2F
Minute n° : 25/250
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le un Octobre deux mil vingt cinq,
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO
demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDERESSE
Madame [S] [X] épouse [C]
née le 03 Juin 1964 à [Localité 7] (EURE-ET-LOIR)
Actuellement hosptilasiée au CPO – [Adresse 2]
comparante, assistée Me Elodie GIARD, substituée par Me Agathe GAUTHIER, avocats au barreau d’ALENCON
TUTEUR
Société MJPM, Mme [V] [P]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Présent
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 01 Octobre 2025, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Madame [S] [X] épouse [C], hospitalisée en soins libres dans un premier temps, a fait l’objet de soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte depuis le 1er avril 2025. Le Juge a ordonné la poursuite de cette mesure aux intervalles prescrits par la loi, la dernière ordonnance datant du 09 avril 2025.
Par requête du 24 septembre 2025, le Directeur du CPO d'[Localité 4], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [H] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Le greffe a convoqué les parties à l’audience du mercredi 1er octobre 2025 à 09 heures 30.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte en ce que Madame [S] [X] épouse [C] présente des phases d’agitation psychomotrice conduisant à un risque de mise en danger par des fugues nécessitant une surveillance rapprochée. Elle présente une désorganisation majeure associée à des difficultés de communication et à l’absence de conscience de la maladie.
A l’audience, Madame [S] [X] épouse [C], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assistée de son avocat, et entendue en ses observations.
Madame [S] [X] épouse [C] répond au juge qu’elle est fatiguée.
L’avocate soulève une irrégularité tenant aux décisions des 3 juin et 4 juillet 2025 laissant une période d’hospitalisation sans titre. Elle sollicite en conséquence une mainlevée expliquant que Madame [S] [X] épouse [C] lui a dit qu’elle ne va pas mieux et souhaite rester hospitalisée encore et qu’elle acceptera de signer les papiers pour une hospitalisation libre.
M O T I F S
Sur la forme, l’article L 3211-12-1-I du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II […] n’ait statué sur cette mesure :
…3° Avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale soit toute décision prise par le juge en application des articles L3211-12 ou L3213-5 du présent code ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision […] Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°».
En l’espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l’hospitalisation continue de Madame [S] [X] épouse [C] au plus tard le 09 octobre 2025 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais prescrits par la loi.
Par ailleurs, l’avocat soulève une irrégularité de la procédure.
Force est de constater que la décision du 3 juin 2025 rendue sur certificat médical du 3 juin 2025 porte la période mensuelle du 2 juin au 2 juillet 2025, alors que les périodes mensuelles sont du 4 au 4 dans la mesure où le certificat médical des 72 heures a été dressé le 4 avril 2025. Ainsi pour la période du 2 juillet 2025 au 4 juillet 2025 aucune décision médicale n’a justifié l’hospitalisation sous contrainte de Madame [S] [X] épouse [C].
Cette irrégularité de procédure entraine la mainlevée de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Constate que Madame [S] [X] épouse [C] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;
Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [S] [X] épouse [C] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Reçu copie le 01 Octobre 2025,
La personne hospitalisée (Madame [S] [X] épouse [C]),
Reçu copie le 01 Octobre 2025
L’avocat (Me Agathe GAUTHIER ),
Reçu copie le 01 Octobre 2025
Le tuteur (Société MJPM, Mme [V] [P]),
Notifié le 01 Octobre 2025 au Directeur du CPO et au PR
Le greffier,
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