Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 5 févr. 2026, n° 26/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 26/00143 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HC62 Minute N°26/155
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 05 [10] 2026 pour notification à [Y] [E] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance, le 05 Février 2026
[Y] [E]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 05 Février 2026
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 05 Février 2026
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 11]
Le greffier
Avis de la présente ordonnance a été donné au tiers,
le 05 Février 2026
Le greffier,
Copie au procureur de la République le 05 Février 2026
Le greffier
Débats à l’audience du 05 Février 2026
Décision du 05 Février 2026
Nous, Marianne CORDELLE, Juge délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers,
assistée de Julie CARPENTIER, Greffière,
Siégeant en audience publique au centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la Santé publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [Y] [E]
née le 15 Mars 1986 à [Localité 14]
Date de la réadmission : 26/01/2026
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 05/09/2024
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 8] [Localité 11], pôle de psychiatrie
Hôpital [13]
[Adresse 3]
[Localité 6].
Résidence habituelle : [Adresse 2]
[Localité 6]
Tiers demandeur : [T] [E]
[Adresse 5]
[Localité 6]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 9] prise à la demande d’un tiers ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 9], reçu et enregistré au greffe le 02 Février 2026.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Magali SYLVESTRE
— au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 11]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Après avoir entendu en leurs observations :
— [Y] [E], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques
— Me Magali SYLVESTRE, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me Magali SYLVESTRE s’en rapporte à l’appréciation du juge.
L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) n’a pas formulé d’observations
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique
Vu les articles R 3212-1 du code de la santé publique
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [13], [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement du 05/09/2024
2/ Le programme de soins établi par le Docteur [C] le 12/09/2024 et la décision du directeur du groupe hospitalier modifiant la forme de la prise en charge en date du 12/09/2024
3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins et les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques pour une durée d’un mois
4/ La dernière décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques du 26/01/2026
5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge établi par le Docteur [R] le 26/01/2026
6/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant réadmission en hospitalisation complète du 26/01/2026
7/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [J] le 02/02/2026 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
8/ L’évaluation réalisée par un collège de trois membres à l’issue d’une durée de soins excédant une période continue d’un an en date du 23/04/2025
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »
Selon l’article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
En l’espèce il ressort des certificats médicaux produits et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
En effet, Mme [E] a été admis en soins sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète le 23 avril 2017 au constat médical d’un délire de persécution, hallucinations auditives, gestes auto-agressifs. La poursuite de l’hospitalisation complète a été autorisée par dernière ordonnance du 5 septembre 2024, suite à une réadmission après programme de soins.
Selon certificat médical du 12 septembre 2024, Mme [E] a bénéficié d’un programme de soins. Les certificats mensuels suivants font état d’une patiente stable, qui respecte son traitement, mais une persistance de l’ambivalence émotionnelle avec une intolérance à la frustration, la conscience des troubles restant faible.
L’avis médical du 26 janvier 2026 fait état de la nécessité de réintégrer Mme [E] en hospitalisation complète, indiquant que cette dernière a été hospitalisée en urgence pour une tentative d’autolyse par ingestion volontaire médicamenteuse, avec ses traitements habituels et ceux de son compagnon. Il indique qu’elle est depuis en fugue du service des urgences, dans un contexte de rupture de soins, ce qui majore le risque de récidive auto-agressive et de décompensation psychiatrique, une réintégration urgente apparaissant nécessaire.
Depuis, Mme [E] a bénéficié d’une permission de sortie, avec sa grand-mère, le 30 janvier 2026.
L’avis médical à l’appui de notre saisine, en date du 2 février 2026, indique que l’état clinique de Mme [E] est très fluctuant, marqué par plusieurs passages à l’acte auto-agressifs et hétéro agressifs, dans le cadre d’idées délirantes de persécution et de grande instabilité émotionnelle, les risques de mise en danger étant indiqués comme majeurs.
Il résulte des débats que Madame [E] souhaite sortir. Elle indique qu’elle a effectivement fait une tentative de suicide il y a peu de temps mais qu’elle a compris maintenant et qu’elle ne compte pas recommencer. Elle considère qu’il n’y a pas de raisons qu’elle reste hospitalisée et fait état de ce qu’elle serait victime de violences de la part d’autres patients et qu’elle veut porter plainte.
Au regard des éléments médicaux circonstanciés contenus dans les certificats médicaux précités soulignant les risques de mise en danger de la patiente, les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [Y] [E] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 7] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 12] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 1].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction ·
- Confidentialité ·
- Juge des référés ·
- Juridiction ·
- Ordonnance ·
- Critère d'éligibilité
- Épouse ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Taux légal ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Expert ·
- Dire
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Partage ·
- Classes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contentieux ·
- Protection ·
- Loyer modéré ·
- Société anonyme ·
- Lettre simple ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Dessaisissement ·
- Sociétés
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Commandement ·
- Crédit agricole ·
- Débiteur ·
- Tunisie ·
- Vente forcée ·
- Exécution
- Préjudice d'affection ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tierce personne ·
- Poste ·
- Préjudice esthétique ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Veuve ·
- Indivision ·
- Cadastre ·
- Notaire ·
- Parcelle ·
- Lot ·
- Partage amiable ·
- Masse ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire
- Finances ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dédommagement ·
- En l'état ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Copie ·
- Sociétés
- Veuf ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Nationalité française ·
- Code civil ·
- Trésor public ·
- Jugement ·
- Trésor ·
- Civil ·
- Chambre du conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Cabinet ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chauffage ·
- Créance
- Culture ·
- Désistement d'instance ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Commission de surendettement ·
- Sursis à statuer ·
- Rétablissement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Consommation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.