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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, surendettement, 28 avr. 2026, n° 25/06163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/06163 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NWUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
Surendettement
N° RG 25/06163 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NWUD
Minute n°
N° BDF : 000325006345
Gestionnaire : [P] [Z]
Le____________________
Exp. à Me MEIRA par voie de case
Exp. aux parties par LRAR
Exp. à la B.F par LS
Pièces ddeur / dfdeur LRAR
Le Greffier
Me José MEIRA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT
DU
28 AVRIL 2026
PRONONÇANT UN SURSIS À STATUER
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [W]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me José MEIRA, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 194
DÉFENDERESSES :
[1]
sis chez [2]
Pôle Surendettement
[Adresse 3]
[Localité 2]
non représentée
[3]
sis chez [4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non représentée
[5]
sis chez [4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non représentée
[6]
sis [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non représentée
CAF DU BAS-RHIN
sis [Adresse 7]
[Localité 1]
représentée à l’audience par Madame [F] [U], munie d’un pouvoir spécial
COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D’ALSACE
sis [Adresse 8]
[Localité 1]
représentée à l’audience par Madame Sylvie MEYER, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mathieu MULLER, Juge des Contentieux de la Protection
Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
DÉBATS : A l’audience publique du 04 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président, Mathieu MULLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Avril 2026.
JUGEMENT : Avant-dire droit, réputé contradictoire, susceptible de recours dans les formes prévues à l’article 380 du code de procédure civile pour le surplus,
rendu par mise à disposition au greffe, signé par Mathieu MULLER, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [W] a saisi le 20 mars 2025 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 15 avril 2025.
Par décision en date du 10 juin 2025, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers.
La CAF du Bas-Rhin a contesté ladite décision selon courrier daté du 2 juillet 2025. Elle y fait valoir notamment qu’elle s’oppose au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour des créances frauduleuses, dont elle produit le détail, qui doivent être traiter hors plan, ce au visa de l’article L. 711-4 du code de la consommation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er octobre 2025 par courrier recommandé avec accusé de réception, puis l’affaire renvoyée.
À l’audience du 4 février 2026, Madame [Y] [W], représentée par son conseil, a sollicité le prononcé d’un sursis statuer, en ayant précisé qu’elle conteste le caractère frauduleux des créances, que les décisions des organismes sociaux sur ce point ne sont pas définitives et qu’elle a introduit un recours devant le pole social du Tribunal judiciaire de Strasbourg.
La CAF du Bas-Rhin, représentée par Madame [F] [U], s’est référée à ses conclusions enregistrées au greffe le 29 septembre 2025 et aux termes desquelles elle a demandé l’exclusion des créances frauduleuses. Elle a précisé que dans le cadre d’une enquête diligentée par un agent assermenté il a été constaté que la débitrice n’avait pas déclaré auprès de l’organisme être en couple avec Monsieur [K] [V] depuis mai 2021, et qu’ainsi seul un montant de 630,77 euros n’est pas d’origine frauduleuse. Elle a également fait état de la sanction qu’elle a prononcé au titre des manœuvres frauduleuses via une pénalité administrative d’un montant de 2 895 euros.
La Collectivité Européenne d’Alsace (ci-après « la CEA »), représentée par Madame [N] [C], s’est référée à ses observations enregistrés au greffe le 24 novembre 2025. S’agissant des indus de RSA, elle a expliqué que la débitrice est redevable de trois créances auprès d’elle concernant le RSA pour des montants respectifs de 13 731,63 euros, 3 270,18 euros et 2 002,86 euros.
Les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit dans les conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux créanciers concernés que ne peuvent être pris en compte les moyens exposés par courrier adressé au tribunal, qui ne répondent pas aux conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, lequel impose de justifier que « l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
Sur la recevabilité
La CAF du Bas-Rhin a contesté par courrier envoyé le 8 juillet 2025 la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, au bénéfice de Madame [Y] [W], qui lui a été notifiée le 11 juin 2025.
Par conséquent, elle sera dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission et ainsi formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur le sursis à statuer
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Il résulte en outre des dispositions de l’article L. 711-4 du code de la consommation que, sauf accord du créancier, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement.
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. L’article 379 du même code précise que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
L’article 380 du code de procédure civile précise que la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas.
En l’espèce, il est constant que la débitrice conteste le caractère frauduleux des dettes dont se prévalent la CAF du Bas-Rhin ainsi que la CEA.
Elle produit l’accusé de réception d’un recours déposé le 18 novembre 2025 devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Strasbourg portant sur une demande en paiement et la contestation d’une décision de pénalité du 9 septembre 2025, ce pour un montant en principal de 2 895 euros et pour un montant de 3 562,52 euros au titre du préjudice subi ; le calendrier de procédure fixé renvoie à une mise en état pour clôture au 5 juin 2026.
Il est constant par ailleurs que la question de la vie maritale de Madame [Y] [W] est le fondement commun mis en avant par les organismes sociaux, au regard du rapport d’enquête produit et daté du 10 février 2025, aux fins de conclure au caractère frauduleux des indus de RSA et autres prestations.
La décision relative au recours formé devant le pôle social du Tribunal judicaire de céans se prononcera nécessairement sur la situation de Madame [Y] [W] à ce titre.
Ainsi, pour l’ensemble des dettes frauduleuses dont les parties contestantes sollicitent le traitement hors plan, l’issue du recours introduit devant la juridiction susmentionnée pourra avoir un impact sur la décision à venir en matière de surendettement.
Dans ces conditions, et dans un souci de bonne administration de la justice, il conviendra de surseoir à statuer sur les demandes formées par les parties dans la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge, statuant publiquement, par jugement avant dire droit, par mise à disposition du jugement, réputé contradictoire susceptible de recours dans les conditions des articles 83 et suivants et 380 et 380-1 du code de procédure civile,
DIT recevable en la forme le recours formé par la CAF du Bas-Rhin à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin en date du 10 juin 2025 ;
ORDONNE le sursis à statuer de l’ensemble des demandes formées par les parties dans l’attente la décision du pôle social du Tribunal judiciaire de Strasbourg ;
DIT que la durée du sursis à statuer est fixée pour 5 mois à compter de la présente décision, et que l’affaire sera rappelée à l’audience du 7 octobre 2026 à 14h15 en salle 100 au Tribunal judiciaire de STRASBOURG sis [Adresse 1] ;
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties ;
DIT qu’à la survenance de l’événement motivant le sursis à statuer l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge ;
DIT qu’il appartiendra le cas échéant aux parties d’aviser le greffe du juge des contentieux de la protection (service surendettement) du Tribunal judiciaire de Strasbourg de la survenance de l’événement ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [Y] [W], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [Y] [W] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 28 avril 2026, par Monsieur Mathieu MULLER, juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par lui et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
Mathieu MULLER
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