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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 28 nov. 2024, n° 22/04869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/04869 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WYFW
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
28A
N° RG 22/04869 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WYFW
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[G] [J], [Z] [M] épouse [J]
C/
[W] [F] veuve [T]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Benoît BOUTHIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 28 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge
Statuant à Juge Unique
Madame Elisabeth LAPORTE, Greffière lors des débats
Monsieur David PENICHON, Greffier lors du prononcé
DEBATS :
A l’audience publique du 26 Septembre 2024,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [J]
né le [Date naissance 6] 1944 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 10]
Madame [Z] [M] épouse [J]
née le [Date naissance 8] 1944 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 10]
Tous deux représentés par Maître Benoît BOUTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 22/04869 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WYFW
DEFENDERESSE :
Madame [W] [F] veuve [T]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Maître Laura CEBERIO-NERY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [J], Mme [Z] [J] née [M] et Mme [W] [F] veuve [T] sont propriétaires en indivision d’une parcelle cadastrée section AX n°[Cadastre 2] d’un lotissement sis [Adresse 9] à [Localité 17].
Ne parvenant pas à un partage amiable, M. [G] [J] et Mme [Z] [J] née [M] ont assigné Mme [W] [F] veuve [T] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX par acte du 24 juin 2022.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 15 mai 2024, au visa des dispositions 767 815 835 840 du code civil et 700 et 1359 du code de procédure civile, ils demandent au tribunal de :
les juger recevables et bien-fondés en leurs demandesen conséquenceà titre principaljuger que l’accord des parties formalisé au sein du modificatif du parcellaire cadastral signé le 9 juillet 2019 vaut partage de l’indivision existant entre les époux [J] d’une part et Mme [F] veuve [T] d’autre part et ayant pour objet un bien immobilier sis à [Localité 17] (Gironde), [Adresse 9], d’une contenance de 208m2, figurant au cadastre sous les références section AX n°[Cadastre 2]juger en conséquence que le partage sera réalisé conformément à l’accord des parties tel qu’il résulte du plan contenant modification du parcellaire élaboré par le géomètre-expert le 9 juillet 2019ordonner la réitération de ce partage par devant notairecommettre tel notaire qu’il plaira pour recevoir l’acte de partageà titre subsidiaire ordonner l’ouverture et la réalisation des opérations de compte liquidation et de partage de l’indivision existant entre les époux [J] et Mme [F] veuve [P] et ayant pour objet un bien immobilier sis à [Localité 17] [Adresse 9] d’une contenance de 208m2 et figurant au cadastre sous les références section AX n°[Cadastre 3] le partage en nature du bien indivis sis à [Localité 17] [Adresse 9] d’une contenance de 208m2 et figurant au cadastre sous les références section AX n°[Cadastre 2]
juger que les époux [J] seront attributaires d’un lot consistant en une parcelle issue de la parcelle mère d’une contenance de 103m2 contigüe à la parcelle dont ils sont déjà propriétaires et figurant au cadastre sous les références AX n°[Cadastre 4]juger que Mme [F] veuve [T] sera attributaire d’un lot consistant en une parcelle issue de la parcelle mère d’une contenance de 105m2 contigüe à la parcelle voisine dont elle est déjà propriétairecommettre tel notaire qu’il plaira pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage et à cette fin, et en tant que de besoin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants la masse partageable et les droits des parties et la composition des lots en tout état de causecondamner Mme [F] veuve [T] au paiement d’une somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 25 juin 2024, Mme [W] [T] née [F], demande au tribunal de :
constater le caractère forcé et perpétuel de l’indivision portant sur la parcelle située à [Localité 17] [Adresse 15] d’une contenance de 208 m2 figurant au cadastre sous les références section AX n°[Cadastre 2] débouter les consorts [J] de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentionscondamner les consorts [J] au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 2.500 euros au titre du préjudice moral subi par Mme [T]condamner les consorts [J] au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024.
MOTIVATION
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage
M. [G] [J] et Mme [Z] [M] épouse [J] sollicitent le partage amiable de l’indivision existant entre eux et Mme [W] [F] veuve [T] par réitération devant notaire de l’accord formalisé au terme du modificatif parcellaire cadastral signé le 9 juillet 2019, qui vaudrait partage.
A titre subsidiaire, M. [G] [J] et Mme [Z] [M] épouse [J] demandent que soit ordonné le partage judiciaire en nature du bien indivis, avec attribution d’un lot d’une contenance de 103m2 pour eux et de105m2 pour la défenderesse, le notaire commis devant dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les parties.
Mme [W] [F] veuve [T] rétorque que l’indivision n’est pas susceptible de partage, au motif qu’il s’agit d’une indivision forcée et perpétuelle.
SUR CE
En l’espèce, il n’est pas contesté que les parties sont propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section AX n°[Cadastre 2].
Pour s’opposer au partage, Mme [W] [F] veuve [T] excipe de ce que la parcelle litigieuse est indispensable aux immeubles qu’elle dessert, ce qui rend l’indivision forcée et perpétuelle. L’acte de vente du 3 juillet 1987 produit aux débats révèle que les parties s’en sont portées acquéreures, pour agrandir leurs propriétés respectives et que cette parcelle, qui comporte des servitudes de passage, de canalisation et de raccordement au profit du lotissement [Adresse 16], est inconstructible.
S’il s’ensuit qu’elle ne peut être construite pour garantir le raccordement du lotissement, il ne ressort pas pour autant de ces éléments que la parcelle [Cadastre 12][Cadastre 2] soit un élément indispensable aux immeubles des parties, qui justifierait le maintien perpétuel dans l’indivision.
Les époux [J] considèrent que le document d’arpentage dressé le 3 juillet 2019 par [11] a valeur de partage amiable. Il s’agit d’un acte signé par les deux parties, par lequel les époux [J] et Mme [W] [F] veuve [T] demandent “la modification du parcellaire cadastral selon les énonciations d’un acte à publier”. A supposer que la modification cadastrale soit intervenue, ce qui n’est pas établi, l’accord des parties sur la délimitation des fonds respectif qu’il contient n’implique par leur accord sur la propriété des parcelles litigieuses et ne saurait dès lors fonder un partage amiable de celles-ci.
Dès lors, au vu de l’indivision existant entre M. [G] [J] et Mme [Z] [M] épouse [J] et Mme [W] [F] veuve [T] et des contestations qui s’élèvent aujourd’hui entre eux, et nul ne pouvant être contraint à demeurer dans l’indivision, il y a lieu, en application des articles 815 et 840 du code civil, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision.
Les parties ne s’accordant pas sur la désignation d’un notaire liquidateur, le président de la [14] sera désigné pour y procéder en application de l’article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort.
Le notaire en charge du partage judiciaire disposera d’une année suivant sa désignation pour achever ses opérations conformément à l’article 1368 du code de procédure civile.
Un magistrat sera commis pour surveiller les opérations à accomplir notamment pour s’assurer que ce délai sera respecté.
Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile susvisé, il appartiendra en particulier au notaire liquidateur de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux, comme sollicité en demande par M. [G] [J] et Mme [Z] [M] épouse [J].
Il lui incombe également de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte. En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels, comme débiteur de cette masse au titre des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci, ou encore d’une avance en capital.
En cas de situation de blocage durant les opérations ou de désaccord ou carence des parties quant au projet de partage établi à leur terme, le notaire dressera un procès-verbal de difficultés accompagné de son projet d’état liquidatif et le juge commis pourra être saisi sur simple requête aux fins de conciliation conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile. Le tribunal tranchera le cas échéant les différends persistants dans le cadre d’une nouvelle instance et pourra homologuer le projet de partage dressé par le notaire délégué s’il est saisi à cette fin.
Sur les demandes de partage en nature et d’attribution
M. [G] [J] et Mme [Z] [M] épouse [J] sollicitent le partage en nature de la parcelle litigieuse et l’attribution d’un lot pour eux et d’un lot pour Mme [W] [F] veuve [T] qui conclut pour sa part au débouté de cette prétention.
SUR CE
En la matière, le principe posé par l’article 826 du code civil est que l’égalité dans le partage est une égalité en valeur, et que chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d’égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.
Chaque partageant a ainsi vocation à recevoir une part en nature des biens formant la masse à partager et ce n’est que par exception qu’il est possible de recourir à la licitation, ce qui implique le constat préalable que les biens ne peuvent être commodément partagés ou attribués de manière préférentielle.
En l’espèce, les lots étant commodément partageables, il conviendra pour le notaire liquidateur de former deux lots, formalité substantielle, qui ne saurait être remplacée par aucune autre.
Si le désaccord entre les parties devaient persister, les lots devraient obligatoirement être tirés au sort, le tribunal ne pouvant en aucun cas procéder par voie d’attribution, sauf en cas de possibilité d’attribution préférentielle, ce qui ne correspond pas au cas d’espèce. Les demandeurs seront donc déboutés de cette prétention.
Sur le préjudice moral
Mme [W] [F] veuve [T] sollicite l’indemnisation de son préjudice moral, que les époux [J] ne considèrent pas établi.
SUR CE
La demande de réparation du préjudice moral sera rejetée en l’absence de démonstration d’une atteinte à la réputation, l’honneur, la considération ou bien aux sentiments d’affection de la défenderesse et qui ne saurait se confondre avec la simple contrariété, aussi légitime soit-elle, résultant de la nécessité de contester d’apporter des réponses aux demandeurs qui sont ses voisins.
II- Sur les demandes annexes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais de liquidation partage et l’équité commande de rejeter les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire en statuant d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
— Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [W] [F] veuve [T] et M. [G] [J] et Mme [Z] [M] épouse [J] ,
— Désigne pour y procéder M. le président de la [14] avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort,,
— Dit qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la [14] procédera lui-même à son remplacement par ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente,
— Dit qu’il appartiendra notamment au notaire désigné de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile,
— Rappelle qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
— Rappelle que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui même,
— Rappelle que le notaire pourra si nécessaire s’adresser au centre des services informatiques cellule FICOBA et cellule FICOVIE qui seront tenues de lui communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame,
— Dit qu’en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
— Rappelle qu’en cas de désaccord , le notaire délégué dressera un procès verbal de dires où il consignera son projet d’état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l’encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis,
— Rappelle que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation par le président de la [14], sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile,
— Commet le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en qualité de juge-commis pour surveiller les opérations à accomplir,
— Déboute M. [G] [J] et Mme [Z] [M] épouse [J] de leur demande de partage en nature et d’attribution,
— Déboute Mme [W] [F] veuve [T] de ses demandes au titre du préjudice moral,
— Condamne Mme [W] [F] veuve [T] à verser à M. [G] [J] et Mme [Z] [M] épouse [J] une indemnité de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Mme [W] [F] veuve [T] aux entiers dépens
La présente décision est signée par Madame DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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