Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 11 juin 2025, n° 25/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE
DU ONZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
— ---------------
Hospitalisations sous contrainte
11 Juin 2025
N° RG 25/00142 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXS3
Minute n° : 25/142
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le onze Juin deux mil vingt cinq,
Nous Yoann WOLFF, Président du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, en présence de Monsieur Si-Amine NAFSI, magistrat en formation, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO
demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDERESSE
Madame [N] [S]
née le 20 Février 1954 à [Localité 6] (ORNE)
Actuellement hospitalisée au CPO – [Adresse 2]
comparante, assistée de Maître Baba sarr GUEYE, avocat au barreau d’ALENCON
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 11 Juin 2025, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Madame [N] [S] fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte à temps complet depuis le 06 juin 2025, à raison d’un péril imminent, en application des dispositions de l’article L 3212-1 II 2° du Code de la Santé Publique (1 certificat d’un médecin n’exerçant pas au CPO et n’ayant pas de lien de parenté) sur le fondement d’un certificat médical du Docteur [M]du Service des Urgences du Centre Hospitalier de [Localité 7] [Localité 5] du même jour, constatant les symptômes suivants : violences envers le personnel et elle-même, refus de soins.
Par requête du 10 juin 2025, le Directeur du CPO d'[Localité 3], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [R] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Le greffe a convoqué les parties intéressées à l’audience du mercredi 11 juin 2025 à 09 heures 30.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
A l’audience, Madame [N] [S] , qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie , est assistée de son avocat, et entendue en ses observations.
M O T I F S
L’admission de Mme [S] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée, sur le fondement de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce, à compter du 6 juin 2025.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, Mme [S] a demandé à retourner dans l’établissement où elle réside. Son avocat a soutenu sa demande de mainlevée, en relevant la contradiction qui existe selon lui entre l’avis motivé et le certificat de soixante-douze heures.
À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de Mme [S] a été motivée initialement par une résurgence des troubles comportementaux, sous-tendus par un trouble psychiatrique chronique, et un refus des soins impliquant un risque pour à court terme pour la sécurité de l’intéressée. L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation, lors desquels, si le psychiatre a écarté certains symptômes et relevé que la patiente s’était “montrée coopérante et cohérente dans l’ensemble”, n’en a pas moins évoqué une “dégradation de son état mental”, un risque pour sa sécurité, et la nécessité de poursuivre l’évaluation clinique et psycho-comportementale. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que la patiente présente une labilité émotionnelle importante associée à des idées délirantes, et qu’une surveillance rapprochée reste nécessaire afin d’instaurer un traitement personnalisé et de coordonner la prise en charge nécessaire à la stabilisation de son état.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [S] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Constate que Madame [N] [S] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [N] [S] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Reçu copie le 11 Juin 2025,
La personne hospitalisée (Madame [N] [S]),
Reçu copie le 11 Juin 2025
L’avocat (Maître Baba sarr GUEYE),
Notifié le 11 Juin 2025 au Directeur du CPO et au PR
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Partage ·
- Indivision ·
- Soulte ·
- Assurance invalidité ·
- Titre ·
- Notaire ·
- Biens ·
- Immobilier ·
- Prêt ·
- Indemnité d 'occupation
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Locataire
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Sanction ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Directive ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Mise en demeure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caducité ·
- Commandement de payer ·
- Créanciers ·
- Publicité foncière ·
- Exécution ·
- Menuiserie ·
- Adjudication ·
- Saisie immobilière ·
- Publicité ·
- Radiation
- Saisie immobilière ·
- Vente forcée ·
- Vente amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Publicité ·
- Commissaire de justice ·
- Droit immobilier ·
- Banque
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Révocation ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Juge ·
- Partie
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Courrier électronique ·
- Désistement d'instance ·
- Lésion ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement ·
- Instance
- Tribunal judiciaire ·
- Légion ·
- Rôle ·
- Copie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Avocat ·
- Suppression ·
- Associations ·
- Conforme ·
- Ordre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Nationalité française ·
- Juge ·
- Acte ·
- Partie
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Juge ·
- Nullité ·
- Acte ·
- Mainlevée ·
- Dommage
- Attribution ·
- Crédit agricole ·
- Saisie ·
- Côte ·
- Caducité ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Dénonciation ·
- Exécution ·
- Report
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.