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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 25 mars 2025, n° 25/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI MEN & ASSO c/ SARL XPERT IMMO, S.C.I. LEROI & ASSOCIES |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00234 – N° Portalis DB3R-W-B7H-2FKK
AFFAIRE : S.C.I. MEN & ASSO en la personne de sa gérante Madame [X] [B] épouse [E] / La SARL XPERT IMMO, SARL LEROI & ASSOCIES
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 25 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER lors des débats : Marie-Christine YATIM
GREFFIER lors du prononcé : Fanny GABARD
DEMANDERESSE
S.C.I. MEN & ASSO, en la personne de sa représentante légale, Madame [X] [B] épouse [E]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Madame [X] [B] épouse [E] ès qualités de représentante légale de la SCI MEN & ASSO
DEFENDERESSES
SARL XPERT IMMO
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Philippe BENSUSSAN de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
S.C.I. LEROI & ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe BENSUSSAN de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 11 Février 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 25 Mars 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 8 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
— débouté la société MEN & ASSO SCI de toutes ses demandes ;
— débouté la société Xpert Immo de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
— condamné la société MEN & ASSO SCI à payer à la société Xpert Immo la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— condamné la société MEN & ASSO SCI aux dépens.
Ce jugement a été signifié à la SCI MEN & ASSO par la société XPERT IMMO le 8 septembre 2022.
Par acte d’huissier en date du 14 juin 2023, dénoncé le 22 juin 2023, la société XPERT IMMO a fait pratiquer une saisie attribution à exécution successive pour paiement de la somme de 3 744, 72 euros sur le fondement du précédent jugement.
Par acte d’huissier en date du 24 juillet 2023, la SCI MEN & ASSO a fait assigner la société XPERT IMMO et la SCP LEROI & ASSOCIES devant le juge de l’exécution de NANTERRE aux fins principalement de contester ladite saisie-attribution.
Par décision du 24 septembre 2024, le juge de l’exécution a prononcé la radiation de l’affaire.
Après rétablissement au rôle des affaires en cours, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 février 2024.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 11 février 2024, la SCI MEN & ASSO, représentée par sa gérante Madame [X] [E], demande :
— de recevoir les demandes de MEN & ASSO, les dire bien fondées et y faire droit ;
— de dire que la SCP LEROI & ASSOCIES n’avait pas qualité à agir pour pratiquer la saisie-attribution ;
— de dire et juger que la saisie-attribution du 22 juin 2023 est irrégulière et nulle ;
— de mettre les frais des actes inutiles et abusif à la charge de l’huissier ;
en conséquence,
— d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision ;
— de condamner solidairement XPERT IMMO et la SCP LEROI & ASSOCIES à 1 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral ;
à titre subsidiaire,
— de recevoir les demandes de MEN & ASSO, les dire bien fondées et y faire droit ;
— d’ordonner un délai de 6 mois pour le règlement au titre de l’article 700 de la décision du 8 juillet 2022 ;
— d’ordonner la mise en place d’un échéancier avec un règlement de 50 euros par mois à régler par MEN & ASSO SCI ;
en tout état de cause,
— de condamner solidairement XPERT IMMO et LEROI & ASSOCIES à 1 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 11 février 2024, la SARL XPERT IMMO demande :
— de recevoir la société XPERT IMMO en son action et la déclarer bien fondée ;
— de recevoir la SARL LEROI & ASSOCIES en son action et la déclarer bien fondée ;
— de débouter la SCI MEN & ASSO de ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner la SCI MEN & ASSO au paiement de la somme de 5 000 euros à chacune des sociétés XPERT IMMO et SARL LEROI & ASSOCIES, à titre de dommages et intérêts ;
— de condamner la SCI MEN & ASSO au paiement de la somme de 5 000 euros à chacune des sociétés XPERT IMMO et SARL LEROI & ASSOCIES en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— de rappeler l’exécution de droit.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L’alinéa 2 ajoute que l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et remet une copie de l’assignation, à peine de caducité, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la dénonciation de la saisie-attribution a été effectuée le 22 juin 2023, tandis que la SCI MEN & ASSO a saisi le juge de l’exécution le 24 juillet 2023, soit dans le délai légal.
En outre, la SCI MEN & ASSO justifie de la dénonciation au commissaire de justice poursuivant et au tiers saisi, selon les formalités requises par l’article susvisé.
La SCI MEN & ASSO est donc recevable en sa contestation.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La SCI MEN & ASSO soutient que l’étude LEROI & ASSOCIE n’avait pas qualité à agir pour pratiquer la saisie-attribution en raison du redressement judiciaire de la SARL XPERT IMMO, outre un conflit d’intérêt entre les deux défendeurs.
En l’espèce, cette demande ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l’article précité, de sorte que la SCI MEN & ASSO sera déboutée de sa demande.
Sur la nullité de l’acte de signification du jugement
La nullité des actes d’huissier est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en vertu de l’article 649 du code de procédure civile, qui conduit à distinguer les nullités pour vice de forme (articles112 et suivants du code de procédure civile) et les nullités pour irrégularité de fond (articles 117 et suivants du code de procédure civile).
Les premières doivent être soulevées in limine litis (art. 74 du même code) et n’entraînent la nullité de l’acte qu’en cas de démonstration d’un grief, et ce, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public conformément à l’article 114 du même code, alors que les secondes (à savoir le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice et le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice) peuvent être proposées en tout état de cause (article 118).
La SCI MEN & ASSO indique que le jugement lui a été signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, et ce alors que le locataire était présent sur les lieux.
En l’espèce, il résulte de l’acte d’huissier du 8 septembre 2022 des mentions suffisantes pour pouvoir dresser procès-verbal selon l’article 659 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il résulte des débats à l’audience et des pièces versées aux débats que la SCI MEN & ASSO avait procédé à un changement d’adresse de son siège social, la publicité légale n’intervenant que postérieurement à la signification (pièce 14 du défendeur).
Enfin et au surplus, la SCI MEN & ASSO ne fait valoir aucun grief.
La demanderesse sera donc déboutée de sa demande de nullité.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
En application des dispositions de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la SCI MEN & ASSO se contente de se référer aux moyens de droit précités au soutien de sa demande de mainlevée. Il y a donc lieu de la débouter de sa demande et de sa demande d’astreinte afférente.
Sur la demande de délais de paiement
En application des dispositions de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a compétence, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, pour accorder un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil “compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier”.
Il résulte des dispositions de l’article 1343-5 du code civil que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Sa décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Les articles 510 du code de procédure civile et R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution donnent compétence au juge de l’exécution pour accorder de tels délais dès lors qu’un commandement ou un acte de saisie a été signifié.
Au soutien de sa demande de paiement, la SCI MEN & ASSO indique que le bien a été irrégulièrement loué, qu’elle perçoit un loyer de 750 euros par mois alors que l’emprunt immobilier s’élève à la somme de 740 euros par mois, que son chiffre d’affaire a baissé de 40%.
Au soutien de sa demande de rejet, la sociéré XPERT IMMO indique que la demanderesse ne justifie pas de ses difficultés financières et que la saisie-attribution n’a permis de recouvrer aucune somme à ce jour.
En l’espèce, il convient de relever que la SCI MEN & ASSO est redevable d’une somme de 3 000 euros depuis l’année 2022, sans n’avoir, à ce jour, versé aucune somme permettant d’établir sa bonne foi et sa réelle intention de payer.
Par ailleurs, les pièces versées aux débats par la demanderesse n’établissent pas les difficultés financières alléguées ou l’impossibilité de se libérer de la somme précitée.
Par conséquent, la SCI MEN & ASSO sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la demanderesse ne justifie d’aucune faute au sens de l’article 1240 du code civil et sera en conséquence déboutée de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Selon les dispositions de l’article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit, indépendamment de son bien-fondé, et qu’elle ne peut constituer une faute susceptible de donner lieu à dommages et intérêts que si elle est abusive, à savoir notamment si elle a été exercée de manière dilatoire, de mauvaise foi, dans l’intention de nuire, ou par une légèreté blâmable.
En l’espèce, il est constant que la SCI MEN & ASSO a contesté une saisie-attribution manifestement infrucutueuse, sollicitant, en outre et de manière tardive, des délais de paiement sans aucun versement depuis plus de deux ans.
Malgré un caractère vraisemblablement dilatoire d’une telle contestation, les défendeurs seront déboutés de leur demande, ne pouvant qu’aggraver une situation d’impayée durant depuis maintenant plusieurs années.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SCI MEN & ASSO, succombant au présent litige, assumera la charge des dépens. En conséquence, la SCI MEN & ASSO sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamné à verser à chacun des défendeurs la somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SCI MEN & ASSO recevable en son action ;
DEBOUTE la SCI MEN & ASSO de ses demandes ;
DEBOUTE la SARL XPERT IMMO et la SARL LEROI & ASSOCIES de leur demande reconventionnelle ;
CONDAMNE la SCI MEN & ASSO à payer à la SARL XPERT IMMO la somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI MEN & ASSO à payer à la SARL LEROI & ASSOCIES la somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI MEN & ASSO aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et ont signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Maître [K] BENSUSSAN de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES
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