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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jex, 12 nov. 2025, n° 24/01940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Jugement du 12 Novembre 2025
N° RG 24/01940 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FUFB
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Tiphaine ROUSSEL, Juge, Juge de l’Exécution
GREFFIER. : Madame Annie-France GABILLARD, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Septembre 2025.
JUGEMENT rendu le douze Novembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats .
ENTRE :
Monsieur [H] [G], [F] [S], né le 16 avril 1959 à RENNES (35), de nationalité française, demeurant 6 Rue Abbé Josselin – 22000 SAINT BRIEUC
Représentant : Maître Hervé DARDY de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant substitué à l’audience par Maître CARROUE
ET :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR, au capital de 40 212 603,00 €, immatriculée au RCS de SAINT BRIEUC sous le numéro 777 456 179 , dont le siège social est sis 9 Rue du Plan La Croix Tual – 22440 PLOUFRAGAN
Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant substitué à l’audience par Maître GEANTY
…/…
EXPOSE DU LITIGE
Par un arrêt rendu par la Cour d’appel de RENNES le 19 septembre 2023, Monsieur [H] [S] a été condamné à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor les sommes de :
— 14.936,03 euros au titre d’un cautionnement attaché à un prêt contracté par la société dont il était le gérant (prêt n°87367609813), avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2018,
— 18.242,14 euros au titre du cautionnement attaché à l’ouverture de crédit de cette même société (n°87367609001 / 87367609902), avec intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2018.
L’arrêt a été signifié à Monsieur [H] [S] par un acte extrajudiciaire du 25 octobre 2023.
Par acte en date du 2 août 2024, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor a fait régulariser entre les mains de la Société Boursorama une saisie attribution sur les comptes bancaires ouverts dans les livres de cet établissement au nom de Monsieur [H] [S].
La saisie attribution a été régularisée pour la somme en principal de 33.178,17 €, outre les accessoires dont 4.014,55 € au titre des intérêts échus.
Cette saisie attribution a été dénoncée à Monsieur [H] [S] par acte en date du 12 août 2024.
Par acte de commissaire de Justice en date du 12 septembre 2024, Monsieur [H] [S] a assigné la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor par devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins d’obtenir la main levée de la saisie attribution.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 10 septembre 2025.
Lors de cette audience, Monsieur [H] [S], soutenant les termes de ses conclusions du 9 septembre 2025, demande au tribunal de:
À titre principal, sur la caducité de la saisie attribution
Vu l’article R211-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
• DECLARER caduque la saisie attribution régularisée le 2 août 2024 sur les comptes bancaires de Monsieur [S] [H] détenus dans les livres de la Société Boursorama,
• ORDONNER la mainlevée de la saisie attribution,
• CONDAMNER la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor à payer à Monsieur [S] [H] la somme de 1.500,00 € en indemnisation de leurs frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
• CONDAMNER la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor aux entiers dépens, incluant tous les frais afférents à la mesure d’exécution caduque,
À titre subsidiaire, sur les délais de paiement
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
— ACCORDER à Monsieur [H] [S] un report du paiement des condamnations prononcées par la Cour d’appel de RENNES par un arrêt du 19 septembre 2023 à l’issue d’un délai de 2 ans à compter du jugement à intervenir,
— ORDONNER que les échéances reportées, porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal sans majoration du taux d’intérêts ni pénalités prévues en cas de retard pendant le délai fixé,
— LAISSER les dépens à la charge de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor,
À titre très subsidiaire, sur l’échelonnement de paiement
— ECHELONNER le paiement des condamnations prononcées par la Cour d’appel de RENNES par un arrêt du 19 septembre 2023,
— ORDONNER que les échéances reportées, porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal sans majoration du taux d’intérêts ni pénalités prévues en cas de retard pendant le délai fixé,
— LAISSER les dépens à la charge de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [H] [S] fait valoir que le délai de dénonciation de la saisie attribution de 8 jours n’a pas été respecté, entraînant ainsi la caducité de la saisie attribution. A titre subsidiaire, il indique que sa situation financière est précaire et justifie l’octroi d’un report de paiement ou un échelonnement du paiement de sa dette.
Aux termes de ses conclusions n°2, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor demande au tribunal de:
Vu les dispositions de l’article R 211-3 du code des procédures civiles d’exécution
Vu les dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile
Vu les dispositions de l’article 1343-5 du Code civil
— DIRE et JUGER que la dénonciation de la saisie attribution est intervenue dans le délai prévu par l’article R 211-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— DEBOUTER, en conséquence, Monsieur [S] de sa demande de voir déclarer la saisie attribution régularisée le 2 août 2024 sur les comptes bancaires dont il est le détenteur caduque,
— DEBOUTER Monsieur [H] [S] de sa demande de report du paiement des condamnations prononcées à son encontre par la Cour d’Appel de RENNES suivant arrêt en date du 19 septembre 2023,
— CONDAMNER Monsieur [H] [S] à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor fait valoir que le délai de dénonciation de la saisie attribution a été respecté au vu des règles applicables en matière de computation des délais. Par ailleurs, elle estime que le demandeur a déjà bénéficié, dans les faits, de délais et que sa situation financière n’est pas précaire.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la caducité et la mainlevée de la procédure de saisie-attribution
L’article R 211-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que:
“A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours”.
Ainsi, l’acte de saisie doit être dénoncé dans un délai de huit jours, à peine de caducité de la saisie attribution.
Cependant, les règles de computation des délais prévues aux articles 641 et 642 du code de procédure civile s’appliquent.
L’article 641 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que:
“Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas”.
L’article 642 du même code prévoit que:
“Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant”.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie attribution a été signifié à Boursorama le 2 août 2024.
Cette saisie attribution a été dénoncée à Monsieur [H] [S] le 12 août 2024.
Or, le 10 août 2024 étant un samedi, la dénonciation pouvait intervenir jusqu’au premier jour ouvrable suivant, soit jusqu’au lundi 12 août 2024.
Dès lors, la dénonciation de la saisie attribution effectuée le 12 août 2024 a été réalisée dans le délai légal.
Par conséquent, Monsieur [H] [S] est débouté de sa demande de caducité et de mainlevée de la procédure de saisie attribution.
Sur la demande de délais de paiement
Selon les dispositions de l’article 1343-5 du code civil:
“Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital”.
En application de cet article avec les dispositions de l’article L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’effet attributif immédiat de l’acte de saisie attribution ne permet pas de solliciter des délais de paiement, sauf s’il persiste un reliquat de sommes dues une fois la procédure de saisie attribution terminée.
En l’espèce, il ressort de la déclaration du tiers saisi que la somme de 3.643,73 euros a été saisie et va venir en déduction des sommes dues par Monsieur [H] [S].
La demande de délais de paiement ne peut concerner que le reliquat, sous réserve des frais d’acte liés à la présente procédure suite à au présent jugement.
Le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour accorder ou refuser un report de paiement ou un échelonnement du paiement de la dette.
En l’espèce, Monsieur [H] [S] fait valoir la précarité de sa situation financière pour solliciter un délai de grâce. Il invoque également le fait qu’il est âgé de 65 ans et que son départ à la retraite, qui entrainera une diminution de ses revenus, est imminent.
Cependant, le tribunal relève que Monsieur [H] [S], qui perçoit actuellement des revenus de gérant et une retraite, ne justifie pas avoir initié les démarches en vue de faire valoir ses droits complets à la retraite.
Par ailleurs, Monsieur [H] [S] est marié et partage donc les charges du quotidien. Selon l’avis d’imposition du couple, les revenus du foyer fiscal s’élèvent à la somme de 68.690€ soit à un revenu mensuel moyen de 5.724,16€ et il n’est pas justifié de l’existence de prêts.
Par ailleurs, Monsieur [H] [S] a d’ores et déjà bénéficié, dans les faits, de délais pour s’exécuter, l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes ayant été rendu le 19 septembre 2023, soit depuis plus de deux années sans que le débiteur commence à exécuter ses obligations, alors que ses revenus actuels sont plus importants que ceux qui seront les siens lorsqu’il aura pris sa retraite complète.
Dans ces conditions, Monsieur [H] [S] ne démontre pas la précarité de sa situation et il ne justifie pas de l’impossibilité pour lui de s’acquitter de sa dette à l’égard la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor, et ce depuis plus de deux années.
La demande de délais de paiement est donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En vertu des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [H] [S], succombant principalement à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Monsieur [H] [S], supportant la charge des dépens, sera condamné au paiement d’une indemnité qu’il sera équitable de fixer à la somme de 700 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, mis à la disposition du public au greffe :
Déboute Monsieur [H] [S] de ses demandes de caducité et de mainlevée de la procédure de saisie attribution signifiée le 2 août 2024 et dénoncée le 12 août 2024 ;
Déboute Monsieur [H] [S] de sa demande de délais de paiement ;
Déboute Monsieur [H] [S] de toutes ses autres demandes ;
Condamne Monsieur [H] [S] aux entiers dépens ;
Condamne Monsieur [H] [S] à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel des Côtes d’Armor la somme de 700 euros (sept cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que le présent jugement est exécutoire par provision,
Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie leur étant envoyée le jour même par lettre simple ;
Rappelle que les parties peuvent toujours faire signifier le jugement,
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le juge de l’exécution et le greffier.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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