Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 9, 16 févr. 2026, n° 24/05978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 16 Février 2026
RG N° RG 24/05978 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZNR6/ 2ème Ch. Cabinet 9
MINUTE N°
AFFAIRE
[O] [X]
C/
[R] [N]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Liquidation régime matrimonial
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marjorie BERNABE, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 16 Février 2026 (après prorogation du délibéré), le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en audience publique le 06 octobre 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [O] [X]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (ARMÉNIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Ohini loïc MADJRI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1784
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [N]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 1] (ARMÉNIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Yasmina HASSAIRY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1552
Notification le :
1 copie exécutoire + 1 expédition conforme : Me Yasmina HASSAIRY, vestiaire : 1552
1 copie exécutoire + 1 expédition conforme : Me Ohini loïc MADJRI, vestiaire : 1784
EXPOSE DES FAITS
Monsieur [R] [N] et Madame [O] [X] se sont mariés à [Localité 4] le [Date mariage 1] 1991, sans contrat de mariage préalable.
Par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 13 janvier 2006, 1e juge aux affaires familiales de [Localité 5] a notamment attribué à Madame [X] la jouissance du domicile conjugal.
Par jugement définitif en date du 12 novembre 2007, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux [N]/[X] et a notamment prononcé la dissolution du régime matrimonial et commis le Président de la chambre des notaires, avec faculté de délégation, pour procéder à la liquidation des droits matrimoniaux des époux et a ordonné la réouverture des débats pour le chiffrage de la prestation compensatoire.
Par jugement en date du 29 février 2008, le juge aux affaires familiales a condamné Monsieur [N] a payé à son ex-épouse la somme en capital de 10.000 euros à titre de prestation compensatoire.
Par acte d’huissier en date du 14 juin 2011, Monsieur [N] a fait assigner Madame [X] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 5] en liquidation partage du régime matrimonial ayant existé entre les ex-époux.
Par jugement en date du 13 janvier 2012, le juge aux affaires familiales a ordonné le partage judiciaire et désigné Maître [K], notaire, afin de dresser l’acte de partage.
Maitre [K] notaire à [Localité 6] a dressé un procès-verbal de carence le 16 mars 2011, puis un projet de procès-verbal de partage le 14 mars 2013 convenant de l’attribution du bien immobilier à Monsieur [N] contre versement d’une soule de 50.000 euros.
Suivant ordonnance en date du 10 juin 2014, le juge aux affaires familiales a désigné maître [L] [B], notaire, en remplacement de maître [K].
Le 1er décembre 2015, Maître [B] a dressé un procès-verbal de difficultés.
Par jugement en date du 13 juillet 2017, le juge aux affaires familiales a notamment :
— Fixé la valeur du bien immobilier sis [Adresse 3] [Localité 7] à la somme de 156.000 euros,
— Attribué le bien immobilier susvisé à Monsieur [N] à titre préférentiel à charge de versement d’une soulte à évaluer par le notaire commis,
— Renvoyé les parties devant Maître [B] en continuité des opérations liquidatives pour dresser l’acte définitif de partage à la lumière du présent jugement,
Le 13 mars 2024, Me [L] [B] a dressé un nouveau procès-verbal de difficultés.
Dans son acte d’assignation, Madame [X] demande au juge de :
— Ordonner le partage du régime matrimonial de Monsieur [N] et Madame [X] selon les modalités proposées par cette dernière :
Sur la période post-communautaire
— Juger que Monsieur [N] est redevable a l’égard de l’indivision post- communautaire des sommes qu’il a perçues au titre de la location du bien indivis et jusqu’à la date du partage, à charge pour lui de justifier de ces sommes devant notaire,
— Juger que la somme de 55 318,5 euros réglée au [1] au moyen d’une assurance invalidité ne doit pas figurer au titre des sommes réglées par Monsieur [N] en fonds propres,
— Fixer le montant de la somme totale acquittée par Monsieur [N] en fonds propres à 61.305,47 € au lieu de 116 623,98 €,
— Juger que Madame [X] doit la somme de 25 944,01 € après compensation au titre de la période post-communautaire à Monsieur [N], cette somme étant a parfaire considérant le fait que Monsieur [N] doit justifier des sommes qu’il a perçues au titre de la location du bien indivis,
Sur les créances
— Juger que Monsieur [N] doit a Madame [X] le montant de l’indemnité d’occupation de la maison sis [Localité 8] pour la période conrant de janvier 2012 a juin 2024,
— Fixer le montant de l’indernnité d’occupation due par Monsieur [N] à Madame [X] à la somme de 37.750,00 €,
— Juger que Monsieur [N] doit la somme de 37 490,00 € après compensation a Madame [X] au titre des créances des ex-époux,
Sur l’actif à partager
A TITRE PRINCIPAL
— Ordonner une expertise judiciaire pour évaluation du bien, frais à la charge de Monsieur [N]
A TITRE SUBSIDIAIRE
— Fixer la valeur du bien immeuble sis [Adresse 3], [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 10] à la somme de 410.000,00 €,
— Juger que Monsieur [N] doit une soulte de 205.000,00 € à Madame [X],
Sur les frais et dépens d’instance
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— condamner Monsieur [N] à payer la somme de 2.000 euros au titre domicile conjugal de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de 1'instance.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA, le 17 mars 2025, Monsieur [N] demande au juge de :
— Ordonner le partage judiciaire du régime matrimonial ;
— Juger que le partage sera déterminé comme suit :
— Juger que la communauté doit à Monsieur [R] [N] une récompense de 27.659,51 euros, correspondant au remboursement par ses fonds propres du solde du prêt immobilier ;
— Condamner Madame [X] [O] à verser à Monsieur [R] [N] la somme de 27.659,51 euros, au titre de la récompense due par la communauté, cette somme devant être intégrée dans le règlement des comptes lors de la liquidation partage ;
— Prendre en compte les montants payés par Monsieur [N] (53.301,24 €, 5.304,23 €, 2.700 €, 55.318,51 €).
— Prendre en compte les montants payés par Madame [X] (5.729,85 €, 2.260,50 €, 1.877,11 €). -
— Intégrer les créances suivantes: – Pour Madame, Indemnité d’occupation due par Monsieur : 13 500 €; Pension alimentaire due à Madame : 3 240 €; Prestation compensatoire due à Madame : 10 000 €;
— Fixer la valeur unique de l’actif commun à 78.000 € ;
— Fixer la soulte due à Madame [X] en conséquence ;
— Condamner Madame [X] à verser à Monsieur [N] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [X] aux entiers dépens.
A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée, le 24 mars 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 06 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- sur les opérations de liquidation et partage du régime matrimonial
Attendu qu’il convient de rappeler qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile toutes les demandes faites en application des dispositions précédentes entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance ;
Attendu qu’en l’espèce, le notaire désigné n’a pas rédigé de projet d’acte liquidatif, ni dans son procès-verbal du 1er décembre 2015, ni dans son procès-verbal du 13 mars 2024, se contentant de reprendre les dires des parties sans avancer sur l’acte liquidatif ;
Qu’il reste de nouveaux points de désaccords, à l’origine du procès-verbal « de difficultés » du 13 mars 2024 qu’il conviendra de trancher ;
Attendu qu’en application de l’article 1375 du code de procédure civile, il conviendra de renvoyer les parties devant le notaire désigné, Maître [B] pour établissement de l’acte de partage définitif sur la base du présent jugement ; qu’il le présentera à la signature des parties ; qu’en cas de refus par une partie de signer l’acte de partage établi conformément à l’état liquidatif rectifié et complété, l’autre partie pourra saisir le juge aux fins d’homologation ;
2- sur la valeur du bien immobilier
Attendu qu’en l’absence de fixation de date de jouissance divise, la valeur du bien n’est pas définitive ;
Qu’en l’espèce, la valeur du bien a été fixée par décision du 13 juillet 2017 à la somme de 156.000 euros et le bien a été attribué préférentiellement à Monsieur [N], de sorte qu’il est tombé dans son lot, étant précisé que l’acte définitif de partage aurait également dû être dressé dans la suite de ce jugement ;
Qu’il est inéquitable de tenir compte de la plus-value apportée au bien du fait des travaux réalisés par Monsieur [N] ou de l’évolution du prix du marché, alors qu’il a fallu 7 ans pour établir un nouveau procès-verbal (2024), au motif principal que Madame [X] contestait encore la valeur du bien ;
Qu’il convient donc de fixer la date de jouissance divise, date à laquelle le bien est évalué à la date du jugement du 13 juillet 2017, soit à la somme de 156.000 euros valorisation retenue dans la décision ;
Qu’il n’y a donc lieu ni à expertise, ni à réévaluation ;
3- sur les comptes d’indivision
sur le remboursement du prêt immobilier
Attendu que Madame [X] estime que la somme de 55.318 euros ne doit figurer à l’actif du compte de Monsieur [N] comme ayant été réglée au moyen de l’assurance invalidité de Monsieur [N] et non avec des deniers propres ;
Que Monsieur [N] considère que l’argent qui a permis le règlement du prêt provient de son assurance invalidité et qu’il doit en être tenu compte ;
Attendu qu’en effet, si l’échéance de l’emprunt a été prise en charge par l’assurance invalidité du prêt, l’indivisaire n’a exposé aucune dépense personnelle et ne peut pas revendiquer de créance sur l’indivision en application de l’article 815-13 du code civil ; qu’il n’y a donc pas lieu de reporter à l’actif du compte de Monsieur [N] la somme de 55.318 euros
sur l’indemnité d’occupation
Attendu que la somme de 27.000 euros est due par Madame [X] à l’indivision à ce titre ; qu’elle réclame que Monsieur [N] règle également de son côté une indemnité d’occupation pour l’occupation du bien à partir de janvier 2012 ; que Monsieur [N] conteste avoir occupé le bien ; que Madame [X] qui sollicite cette somme n’apporte aucun élément probant sur une occupation du bien par Monsieur [N] ; qu’elle sera déboutée de sa demande ;
sur demande de rapport des loyers
Attendu que Madame [X] formule des demandes de restitution de loyers que Monsieur [N] aurait perçus, fait que celui-ci conteste ; qu’aucun élément probant n’est apporté sur ce point ; qu’il convient donc de débouter Madame [X] de cette demande ;
4 – sur le calcul de la soulte
compte d’indivision du chef de Monsieur [N]
— l’indivision lui doit :
— La somme de 53.301,24 euros au titre du prêt immobilier;
— La somme de 5.304,23 euros au titre du prêt [2];
— La somme de 2.700 euros au titre des taxes foncières,
— prêt [3] : rejet
Total : 61.305 euros, dont moitié dû par Madame [X] : 30.652,5 euros
— aucune dette envers l’indivision
(Rappel : la demande d’indemnité d’occupation faite par Madame [X] a été rejetée
(Rappel : la demande de report des présumés loyers a été rejetée)
Total : 61.305 euros en faveur de Monsieur [N], dont moitié dû par Madame [X] : 30.652,5 euros
compte d’indivision du chef de Madame [X]
— l’indivision lui doit
— La somme de 5.729,85 euros au titre du prêt immobilier ;
— La somme de 2.260,50 euros au titre du prêt patronal ;
— Un remboursement d’allocations pour un montant de 1.877,11 euros
Total : 9.417 euros
— elle doit à l’indivision
— l’indemnité d’occupation : 27.000 euros
Balance : elle doit à l’indivision : 17.583 euros en faveur de l’indivision, dont la moitié en faveur de Monsieur [N] : 8.791,5 euros
Total dû par Madame [X] à Monsieur [N] au titre des comptes d’ indivision : 39.444 euros (30.652,5 euros +8.791,5 euros)
compte de créances entre époux
Monsieur [N] doit à Madame [X] :
— La somme de 3.240 euros : arriérés de pensions alimentaires
— La somme de 10.000 euros : la prestation compensatoire.
Total dû : 13.240 euros
Par compensation entre les comptes, Madame [X] doit à Monsieur [N] la somme de 26.204 euros (39.444 euros – 13.240 euros)
Qu’ainsi et compte tenu de l’attribution du bien immobilier sis [Adresse 3] [Localité 7], d’une valeur de de 156.000 euros Monsieur [N] devra une soulte de :78.000 euros à déduire 26.204 euros = 51.796 euros ;
5 sur les autres demandes
Attendu que la nature familiale de cette affaire ne commande pas de faire droit aux demandes présentées au titre de au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, EN PREMIER RESSORT ET PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE,
Vu le jugement du 13 juillet 2017,
Vu le procès-verbal du 13 mars 2024 dressé par Maître [L] [B] ;
Sur la valeur du bien immobilier sis [Adresse 3] [Localité 7],
Vu la date de jouissance divise fixée à la date du jugement du 13 juillet 2017,
DEBOUTE Madame [X] de sa demande d’expertise et de sa demande de réévaluation ;
MAINTIENT la valeur du bien à la somme de 156.000 euros ;
Sur les comptes,
DIT que la somme de 55.318 euros réglée par Monsieur [N] au moyen d’une assurance invalidité ne doit pas figurer à l’actif du compte de Monsieur [N] ;
DEBOUTE Madame [X] de sa demande d’indemnité d’occupation formée contre Monsieur [N] ;
DEBOUTE Madame [X] de sa demande au titre de loyers supposés perçus par Monsieur [N] ;
DIT qu’au titre des comptes d’indivision, Madame [X] doit à Monsieur [N] la somme de 39.444 euros ;
DIT qu’au titre des créances entre époux, Monsieur [N] doit à Madame [X] la somme de 13.240 euros ;
DIT qu’après compensation, Madame [X] doit à Monsieur [N] la somme de 26.204 euros ;
Sur le calcul de la soulte,
FIXE le calcul de la soulte due par Monsieur [N] à Madame [X] à la somme de 51.796 euros ;
Sur la suite du partage,
ORDONNE le partage conformément au présent jugement et désigne Maître [L] [B] Notaire à [Localité 11], aux fins de dresser l’acte de partage sur la base des dispositions du présent jugement en ce qui concerne les désaccords subsistants ;
DIT que le notaire dressera l’acte de partage définitif et le présentera à la signature des parties ;
DIT qu’en cas de refus par une partie de signer l’acte de partage établi conformément à l’état liquidatif rectifié et complété, l’autre partie pourra saisir le juge aux fins d’homologation et que dans ce cas les frais de la procédure pourront être mis à la charge de l’opposant ou du défaillant ;
CONSTATE le dessaisissement de la juridiction ;
REJETTE les demandes formées au titre au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Fait à [Localité 5], le 16 février 2026
Le greffier Le juge aux affaires familiales
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- Bail d'habitation
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gabon ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Certificat ·
- Urgence
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Réparation ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Sociétés immobilières ·
- Protection ·
- État ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé ·
- Chambre du conseil
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Maladie ·
- État antérieur ·
- Certificat médical ·
- État
- Droits d'associés ·
- Saisie ·
- Valeurs mobilières ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Abus ·
- Contestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie immobilière ·
- Vente forcée ·
- Vente amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Publicité ·
- Commissaire de justice ·
- Droit immobilier ·
- Banque
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
- Aspirateur ·
- Consommateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Robot ·
- Défaut de conformité ·
- Résolution du contrat ·
- Client ·
- Garantie de conformité ·
- Société par actions ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Locataire
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Sanction ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Directive ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Mise en demeure
- Caducité ·
- Commandement de payer ·
- Créanciers ·
- Publicité foncière ·
- Exécution ·
- Menuiserie ·
- Adjudication ·
- Saisie immobilière ·
- Publicité ·
- Radiation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.