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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, saisies immobilieres, 6 mars 2026, n° 25/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00031 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N7EW
Minute n°
Copie certifiée conforme et copie exécutoire délivrées
à la SELARL LRB
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
LE JUGE DE L’EXECUTION
Chambre des Saisies Immobilières
Jugement du 6 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Géraldine GREMILLET Juge de l’Exécution
S. DUBO Greffier
PROCEDURE
DÉBATS à l’audience publique du 6 Mars 2026
PRONONCE fixé au 6 mars 2026
jugement réputé contradictoire, non susceptible d’appel prononcé sur le siège
ENTRE :
S.A.R.L. [K] [R] MENUISERIE, dont le siège social est sis 25 rue du sablais – 44115 HAUTE-GOULAINE
Créancier poursuivant représenté par Maître Guillaume LENGLART de la SELARL LRB, avocats au barreau de NANTES
ET :
Monsieur [W] [H] [G] [X] [V] [F], né le 11 juin 1988 à Nantes demeurant 24, La Grande Brosse – 44116 VIEILLEVIGNE
Monsieur [U] [A] [N] [L], né le 03 septembre 1990 à Nantes, demeurant 24, La Grande Brosse – 44116 VIEILLEVIGNE
Débiteurs saisis non comparant non représentés
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement en date du 7 novembre 20205, le juge de l’exécution du tribunal Judicaire de Nantes a ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi situé à Viellevigne (44116) au 24 la Grande Brosse et fixé l’adjudication à l’audience du 6 mars 2026.
A l’audience du 6 mars 2026, le créancier poursuivant a renoncé à requérir la vente.
Le délibéré a été prononcé sur le siège.
MOTIFS
L’article R 322-27 du code des procédures civiles d’exécution prévoit en son alinéa 2, que si aucun créancier ne sollicite la vente au jour de l’audience d’adjudication, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge les frais de la saisie, sauf décision contraire spécialement motivée.
Il convient en vertu de ces dispositions de constater la caducité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 25 avril 2025 par la Selarl Exact à Monsieur [W] [F] et Monsieur [U] [L] et d’ordonner sa radiation auprès des services de la publicité foncière de Nantes.
PAR CES MOTIFS
Par jugement réputé contradictoire non susceptible d’appel.
Constate la caducité du commandement de payer valant saisie conformément aux dispositions de l’article R 322-27 du code des procédures civiles d’exécution.
Ordonne la radiation du commandement délivré le 25 avril 2025 par la Selarl Exact et publié au service de publicité foncière de Nantes le 23 mai 2025, sous les références volume 2025 S n°00020.
Dit que la Sarl [K] [R] Menuiserie conservera, sauf convention contraire entre les parties, la charge des frais de la saisie.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. DUBO Géraldine GREMILLET
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