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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 28 mai 2025, n° 25/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE
DU VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT CINQ
— ---------------
Hospitalisations sous contrainte
28 Mai 2025
N° RG 25/00128 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXNZ
Minute n° : 25/128
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le vingt huit Mai deux mil vingt cinq,
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, en présente de Monsieur Si-Amine NAFSI, magistrat en formation, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO
demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [L] [E]
né le 05 Janvier 1991 à [Localité 7] ([Localité 6] ATLANTIQUE)
Actuellement hospitalisé au CPO – [Adresse 2]
comparant, assisté de Me Elsa GILET-GINISTY, avocat au barreau d’Alençon
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 28 Mai 2025, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Monsieur [L] [E], qui fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte depuis le 14 novembre 2024 et a bénéficié d’un programme de soins à compter du 12 décembre 2024, et a réintégré le [Adresse 5] (CPO) à temps complet sous contrainte depuis le 21 mai 2025, sur le fondement du certificat médical du Docteur [T] du CPO du même jour, constatant les symptômes suivants : “présentation incurique du patient et rires immotivés; sensations cénesthésiques décrites par le patient qui le poussent à se faire du mal
( brûlures, coups), présentant un délire autour d’actes sexuels sur lui qu’il dit vivre en ressentant des ondes des gens qui le transpercent. Adhésion totale au syndrome délirant.”
Par requête du 26 mai 2025, le Directeur du CPO d'[Localité 3], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [T] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Le greffe a convoqué les parties à l’audience du mercredi 28 mai 2025 à 9 heures 30.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
A l’audience, Monsieur [L] [E], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assisté de son avocat, et entendu en ses observations.
Monsieur [L] [E] indique qu’il préfère être là plutôt que dehors à disjoncter.
L’avocate ne soulève pas d’irrégularité et indique que Monsieur [L] [E] est d’accord pour rester hospitalisé.
M O T I F S
Sur la forme, aux termes des dispositions de l’article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du sisège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ».
En l’espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l’hospitalisation continue de Monsieur [L] [E] au plus tard le 1er juin 2025 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux.
Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de la procédure.
Depuis la mise en place du programme de soins, le directeur de l’hopital a rendu mensuellement des décisions de poursuite sur le fondement d’un certificat médical des 16 décembre 2024, 16 janvier, 17 février, 17 mars, 17 avril et 16 mai 2025 pour des périodes du 17 au 17. Aucune irrégularité n’est à constater dans la mesure où le certificat médical des 72 heures a été dressé le 17 novembre 2024, de sorte que la période des décisions est valide, en outre les certificats médicaux ont bien été dressés dans les trois jours précédent la période concernée.
Sur le fond, en application de l’article L 3212-1-I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L3211-2-1.
En l’espèce, il résulte de l’avis motivé que Monsieur [L] [E] souffre d’un trouble psychiatrique nécessitant une prise en charge depuis plusieurs années. Le psychiatre note la persistance des troubles de la perception de type hallucinatoire et auditives envahissantes avec un vécu à tonalité persécutive par la sensation d’être suivi et observé. Dans la mesure où l’adhésion au syndrome délirant reste totale avec une participation affective, il est nécessaire de maintenir des soins assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète . En outre, la compliance aux soins reste fragile et ses troubles mentaux rendent impossible son consentement.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater qu’il n’est pas soulevé d’irrégularité de procédure et d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Constate que Monsieur [L] [E], bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [L] [E] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Reçu copie le 28 Mai 2025,
La personne hospitalisée (Monsieur [L] [E]),
Reçu copie le 28 Mai 2025
L’avocat (Me Elsa GILET-GINISTY),
Notifié le 28 Mai 2025 au Directeur du CPO et au PR
Le greffier,
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