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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 24 sept. 2025, n° 25/00249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00249 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JEH2
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 24 Septembre 2025
S.A. PARTELIOS
C/
[C] [I]
Copie exécutoire délivrée le :
à : S.A. PARTELIOS
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : S.A. PARTELIOS
Mme [C] [I]
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. PARTELIOS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Madame [G] [J], régulièrement munie d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [C] [I]
, domiciliée : chez Madame [H], [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Suzanne BURSTEIN, Magistrat à titre temporaire, exerçant les fonctions de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition, en présence de Monsieur [B], conciliateur de justice et de Madame [F] [Y], greffière-stagiaire
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 10 Juillet 2025
Date des débats : 10 Juillet 2025
Date de la mise à disposition : 24 Septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous signatures privées à effet du 1er septembre 2016, PARTELIOS HABITAT, [Adresse 10], au capital de 328 224 euros, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 626 150 106 et dont le siège est à [Adresse 9] a donné à bail à Madame [C] [I] un logement sis [Adresse 8] moyennant un loyer mensuel révisable de 240,82 euros outre les charges.
Les locataires ont versé un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer.
Un état des lieux entrant a été établi contradictoirement le 5 août 2016.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 février 2023, un congé a été adressé par Madame [C] [I] à la SA PARTELIOS.
Madame [C] [I] a quitté les lieux le 13 avril 2023 date à laquelle un état des lieux de sortie non-contradictoire a été réalisé par acte d’huissier de justice.
Par requête en date du 9 janvier 2025, PARTELIOS a saisi le Tribunal d’une demande de paiement à hauteur de 1643,47 à titre de loyers, charges et réparations locatives.
Une citation à comparaître devant le juge du céans à l’audience du 10 juillet 2025 a été délivrée à Madame [C] [I] afin de la voir condamnée au paiement :
— de la somme de 625,92 euros au titre des loyers impayés
— de la somme de 817,75 au titre de charges dues
— de la somme de 51,01 au titre des réparations locatives,
— de la somme de 148,79 au titre de frais de procédure.
Madame [C] [I] a été régulièrement cité et ne comparaît pas à l’audience. La présente décision sera donc rendue publiquement par jugement rendu par défautconformément à l’article 473 al.2 du Code de Procédure Civile et en dernier ressort.
MOTIFS
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, selon relevé de compte en date du 1er juillet 2025, Madame [C] [I] reste redevable envers SA PARTELIOS de la somme de 625,92 euros au titre des loyers impayés, ainsi que de la somme de 817,75 euros au titre des charges dues, notamment d’eau.
Par ailleurs, l’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En l’espèce, il ressort d’un tableau de facturation dressé le 1er juillet 2025 suite à l’état des lieux et conformément au protocole d’accord sur la vétusté et le barème des réparations locatives, que le montant total des réparations s’élève à 51,01 euros.
Madame [C] [I] n’a contesté aucun de ces éléments.
Par conséquent, Madame [C] [I] devra verser la somme totale de 51,01 euros au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision.
Enfin, aux termes de l’alinéa 3 de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il y a donc lieu de déduire des sommes dues au titre des réparations locatives le montant du dépôt de garantie s’élevant à 220,84 euros.
La charge des dépens sera supportée par Madame [C] [I] conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile comprenant le montant de 148,79 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort
CONDAMNE Madame [C] [I] à payer à SA PARTELIOS la somme totale de 1273,84 euros au titre des loyers, charges et réparations locatives impayés, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
REJETTE les autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Madame [C] [I] aux entiers dépens de l’instance, soit à la somme de 148,79 euros,
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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