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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab h, 6 mars 2026, n° 25/11269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab H
JUGEMENT DU 06 MARS 2026
N° RG 25/11269 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6YKL
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [Z] / [U]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 05 Janvier 2026
Monsieur JOUAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame BOUVIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 06 Mars 2026
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Monsieur JOUAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame BOUVIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [M] [Z] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Française
domiciliée : [Adresse 1]
[Localité 2]
comparante assistée par Me Jacques MIMOUNI, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2025-012118 du 19/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [U]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
domicilié : [Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant représenté par Maître Jérôme SUSINI de la SELARL SMGN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, substituépar Me MAZE Anaëlle, avocate au barrau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
VU l’acte de mariage dressé le 21 décembre 2009 à [Localité 1] (ALGERIE) ;
VU l’assignation en date du 28 octobre 2025 ;
VU les articles 237 et suivants du Code civil ;
DECLARE la juridiction française compétente pour statuer sur la demande en divorce des époux ;
DECLARE la loi française applicable ;
DECLARE sans objet la demande de Monsieur [D] [U] tendant à la jonction de la présente procédure enregistrée sous le RG n°25/11269 avec la procédure enregistrée sous le RG n°25/10216 en l’état du désistement de Monsieur [D] [U] dans la procédure enregistrée sous le RG n°25/10216 ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
[M] [Z]
Née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] (ALGERIE)
De nationalité française
et
[D] [U]
Né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4] (ALGERIE)
De nationalité algérienne
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux et en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 5] ;
Concernant les époux :
FIXE les effets du divorce entre les époux au 28 mars 2022 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Concernant les enfants mineurs communs :
DEBOUTE Madame [M] [Z] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs communs :
[R], [D] [U], né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 6] [Localité 7], [Localité 8] (ROYAUME-UNI) ;[X], [K] [U], né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 9], [Localité 7], [Localité 8] (ROYAUME-UNI) ;
[Q] [U], né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 3] (13) – [Localité 10] ;CONSTATE que Madame [M] [Z] et Monsieur [D] [U] exercent en commun l’autorité parentale sur :
[R], [D] [U], né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 9], [Localité 7], [Localité 8] (ROYAUME-UNI) ;[X], [K] [U], né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 9], [Localité 7], [Localité 8] (ROYAUME-UNI) ;
[Q] [U], né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 3] (13) – [Localité 10] ;RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ; s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitement médicaux, loisirs, vacances …) ;permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs communs au domicile de la mère, Madame [M] [Z] ;
RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ne résident pas peut se prévaloir des dispositions de la circulaire du 21/04/1994 auprès des chefs d’établissements scolaires et obtenir l’envoi systématique à chacun des deux parents des mêmes documents et convocations, étant précisé que l’administration de l’établissement et le corps enseignant doivent entretenir avec chacun d’eux des relations de même nature ;
RAPPELLE qu’en tout état de cause, le parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement conserve le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses enfants et de participer à leur éducation par une libre correspondance et des relations téléphoniques ;
RESERVE le droit d’hébergement du père, Monsieur [D] [U] ;
DIT que pendant une période de six mois, le père exercera un droit de visite médiatisé dans l’espace rencontre de :
L’ASSOCIATION [1]
[Adresse 3]
[Localité 11]
tel : [XXXXXXXX01]
qui aura pour mission de suivre le droit de visite du père, qui se déroulera dans les locaux de l’Association [1], à l’occasion de deux fois par mois au moins selon les modalités qui seront déterminées par l’association en concertation avec les parties, l’enfant devant y être conduit et repris par le parent chez lequel la résidence habituelle est fixée ou tout autre personne honorable ;
DIT qu’il appartiendra aux parents préalablement à l’exercice de ce droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables de l’espace rencontre et qu’ils seront astreints à respecter parfaitement tant son règlement intérieur que les directives qui pourraient leur être données par l’équipe d’intervenants ;
DIT qu’en cas de non-respect par l’un des parents du règlement intérieur ou des directives données par l’équipe d’intervenants, l’association est d’ores et déjà autorisée à suspendre les rencontres, et devra faire un rapport de la situation au juge aux affaires familiales ;
DIT que la durée de chaque rencontre sera comprise entre une heure et deux heures, selon l’âge de l’enfant et la dynamique familiale ;
DIT que les parties pourront prévoir, d’un commun accord, d’autres modalités d’exercice du droit de visite en dehors des locaux du point rencontre ;
DIT que l’association [1] exercera sa mission au cours d’une période de six mois, à compter de la première rencontre, renouvelable une fois, et en tout état de cause un rapport d’évaluation devant être communiqué à l’issue de la période à chaque partie et au greffe du pôle famille – cabinet H ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir le juge aux affaires familiales pour faire évoluer les droits du père ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, le juge répartissant les frais de déplacement et ajustant en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
FIXE à la somme de 50 euros (CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, soit la somme totale de 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) par mois, la contribution que Monsieur [D] [U] devra servir, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [M] [Z] pour l’entretien et l’éducation de :
[R], [D] [U], né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 9], [Localité 7], [Localité 8] (ROYAUME-UNI) ;[X], [K] [U], né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 12], [Localité 8] (ROYAUME-UNI) ;
[Q] [U], né le [Date naissance 5] 2016 à [Localité 3] (13) – [Localité 10] ;et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants fixée par la présente décision sera versée par Monsieur [D] [U] à Madame [M] [Z] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil ;
PRÉCISE que cette contribution restera due si les enfants majeurs restent à la charge à titre principal de la mère, cette dernière devant en justifier chaque année avant le 1er novembre de chaque année auprès du débiteur de la contribution ;
RAPPELLE que Monsieur [D] [U] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [M] [Z] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que ces pensions seront réévaluées le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P : € X B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit le 01er mars 2026 ;
B = l’indice du mois précédent le 01er janvier où la majoration de la pension doit intervenir ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues, le débiteur encourt:
— Pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15 000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ; s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende, outre les peines complémentaires ;
— Pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet www.insee.fr ;
DEBOUTE Monsieur [D] [U] de sa demande reconventionnelle tendant à la prise en charge intégrale des frais scolaires, extrascolaires et de santé non remboursés de leurs enfants mineurs communs par Madame [M] [Z] ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [M] [Z] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 06 MARS 2026
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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