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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 9 mars 2026, n° 25/02340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02340 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNSK
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S4
N° RG 25/02340 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNSK
Minute n°
☐ Copie exec. à :
M. [R] [K]
M. [L] [A] (expert)
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
09 MARS 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [R], [G], [P] [K]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [Z]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Pascal CREHANGE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 95
OBJET : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
Nathalie PINSON, Greffier lors des débats
Fanny JEZEK, Greffier lors du délibéré
[O] [X], auditeur de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 Mars 2026.
JUGEMENT
Contradictoire, Avant dire droit
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
et par Fanny JEZEK, Greffier
N° RG 25/02340 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNSK
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant certificat de cession du 22 février 2023, M. [R] [K] a acheté à M. [D] [Z] un véhicule d’occasion [N] AVENSIS, immatriculé DG 145 HX avec un kilométrage de 67 712, dont la première immatriculation remontait au 3 juin 2014. Il lui a réglé le prix de 13 000 euros.
Le 17 mars 2023, M. [R] [K] a confié le véhicule au garage [N] AUTO SPRINTER à [Localité 3] (13) pour un diagnostic « voyant moteur + perte de puissance » ; le garage a préconisé le remplacement des injecteurs et du calculateur selon devis du 17 mars 2024 pour 3 909,98 euros TTC.
Puis, par l’intermédiaire de son assureur de Protection juridique (« Litige.fr »), il a fait diligenter une expertise amiable contradictoire par M. [S] [T] du cabinet PROVENCE EXPERTISE, ayant donné lieu à un rapport d’expertise du 04/05/2023 à la suite d’une visite du 02/05/2023, en l’absence du vendeur, convoqué par LRAR, revenue non réclamée.
L’expert a indiqué qu’il avait constaté la matérialité de la panne et réalisé une lecture du calculateur du moteur, au cours de laquelle il avait relevé que les défauts liés à cette panne était apparus à 65 535 km – alors que M. [Z] était encore propriétaire du véhicule – et avaient été effacés. Il a conclu que le défaut était antérieur à la vente et qu’il rendait le véhicule impropre à son utilisation. Il a chiffré à 4 053,98 euros le coût de la remise en état (3 909,98 euros ) et du diagnostic (144 euros).
Le 19 juillet 2024, un constat d’échec de conciliation conventionnelle a été dressé par un conciliateur de justice du tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE saisi par M. [K].
Puis, par acte du 27 février 2025, M. [K] a assigné M. [Z] devant ce tribunal aux fins de voir, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, condamner M. [Z] à lui verser les sommes suivantes :
— 4 350,80 euros au titre des travaux de réparation du véhicule (suivant devis précité actualisé au 25 mars 2024), outre intérêts au taux légal à compter du 29/08/2023,
— 1 099 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il expose que :
— il a été cherché le véhicule à [Localité 4] et a réalisé le trajet retour jusqu’à son domicile à [Localité 5] au volant du véhicule sans problème particulier,
— il a vu le voyant défaut « frein de stationnement » s’allumer la semaine suivante et le frein ne fonctionnait plus lorsqu’il s’est arrêté, de sorte qu’il a laissé une vitesse enclenchée,
— lorsqu’il a redémarré le véhicule le lendemain, le défaut ne s’affichait plus et le frein s’est remis en action lorsqu’il s’est arrêté,
— le 10 mars 2023, il s’est rendu à [U], soit un trajet A/R de 130 km, où le problème est de nouveau survenu après une perte de puissance et il a dû rentrer « tout doucement »,
— il a fait 85 km aller/retour le 17 mars 2023 pour un diagnostic au garage [N] d'[Localité 6],
— pour l’expertise contradictoire, la voiture a de nouveau parcouru « très difficilement » 85 km aller/retour entre [Localité 5] et la zone la Pioline d'[Localité 6],
— la voiture a parcouru 1 280 km depuis son achat dont 892 A/R [Localité 7] et garage [N],
— le rapport précise en page 4/6 que, selon le bulletin technique du constructeur, il est nécessaire de procéder au remplacement des 4 injecteurs et du calculateur d’injection à l’apparition des codes défauts.
Il estime que M. [Z] a eu la volonté de lui cacher les défauts connus sur ces éléments qui résultent du procès-verbal du 02/05/2023 et du rapport d’expertise du 05/05/2023.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties, avec fixation d’un calendrier de procédure à l’audience du 20 octobre 2025 jusqu’au 5 janvier 2026.
À cette audience, M. [K] s’est référé à l’assignation et à ses conclusions du 4 novembre 2025, par lesquelles il reprend ses demandes initiales et ajoute une demande de condamnation aux frais suivants pour un total de 944,94 euros : frais d’huissier pour 183,16 et 161,20 euros, A/R SNCF des 19/20 octobre 2025 pour 240,50 euros, Air b&b du 19/10 au 20/10/2025 pour 68,86 euros, parking gare [R]/R SNCF des 14/15 décembre 2025 pour 255,50 euros.
Il relève que contrairement à ce qu’indique le défendeur, le véhicule n’a pas stoppé mais seulement perdu de la puissance et que le défaut a empêché un usage normal ; il explique avoir voulu éviter une dépense supplémentaire en le faisant dépanner et observe que ni le garage lors du diagnostic, ni « les experts » lors de l’expertise, n’ont préconisé l’immobilisation du véhicule.
En droit, il conteste se fonder exclusivement sur un rapport d’expertise amiable puisqu’il existe un procès-verbal et un rapport d’expertise, tous deux signés par deux experts indépendants, M. [T], expert, et M. [Q], chef d’atelier [N].
Subsidiairement, il conteste que les attestations produites en défense puissent prouver l’absence de défaut avant la vente, relevant que les défauts sont apparus à 65 535 km, soit après les révisions par le garage BELLUCI AUTO, le contrôle technique précisant qu’elles ont eu lieu à 44 045 km et 61 703 km, de sorte qu’ils ne pouvaient être détectés par ledit garage.
M. [Z], représenté par avocat, s’est référé à ses conclusions du 25 novembre 2025, par lesquelles il sollicite le débouté des demandes et la condamnation de M. [K] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir, à titre principal, que M. [K] produit comme seul élément de preuve un rapport d’expertise amiable alors que le juge ne peut se fonder exclusivement sur un tel rapport, celui-ci devant nécessairement être corroboré par d’autres éléments de preuve. Il conteste qu’il y ait eu deux expertises puisqu’il n’y a qu’un procès-verbal du 2 mai 2023 et un rapport d’expertise du 4 mai 2023, lesquels ne sont au surplus pas signés par deux experts mais par un expert et un dépositaire [N].
Il soutient, à titre subsidiaire, que le rapport d’expertise n’est en toute hypothèse pas probant compte tenu de ses lacunes. Il conteste tout effacement de quelque mention que ce soit du calculateur du moteur du véhicule qu’il a toujours bien entretenu. Il s’étonne que le véhicule ait pu rouler 2 177 km sans manifester de défaillance après effacement des codes défaut, relevant que l’expert ne s’est pas interrogé sur ce point et qu’il ne s’est pas non plus prononcé sur la façon dont le code défaut aurait pu être effacé, alors qu’il s’agit d’une précision indispensable pour apprécier si un particulier comme lui aurait été en mesure de le faire. Il soutient qu’en réalité, il faut être professionnel et disposer d’un boîtier spécifique pour y procéder. Il ajoute que l’expertise ne contient aucune photo ou capture d’écran numérique de l’élément technique qui aurait été touché. Il rappelle que M. [K] a roulé plus de 200 km avec le véhicule présentant le code défaut nécessitant l’arrêt du véhicule, ce qui n’a fait qu’aggraver les conséquences de la panne, point sur lequel l’expert ne s’est pas prononcé dans le cadre de l’évaluation du préjudice.
Sur question du magistrat, M. [K] souhaite une expertise judiciaire si elle s’avère nécessaire et est prêt à en avancer les frais, mais indique qu’il augmentera sa demande à l’assurance et autres frais exposés.
M. [Z] s’oppose, pour sa part, à toute prise en charge de frais d’expertise judiciaire.
La demande présentée par M. [K] au titre des frais autres que ceux d’huissier est requalifiée en demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Aux termes des articles 143 et 146 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction préalable. Une mesure d’instruction ne peut cependant être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et ne peut en aucun cas être destinée à pallier la carence d’une des parties dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, l’expertise amiable effectuée le 2 mai 2023, dont le procès-verbal et le rapport sont produits par le demandeur, est insuffisante à elle-seule à établir que le véhicule est atteint d’un défaut existant antérieurement à la vente.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise judiciaire aux frais avancés de M. [K] et de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes des parties.
En raison du lieu de situation du véhicule, il convient de désigner un expert judiciaire près la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE une expertise aux fins de déterminer l’existence et la cause des désordres qui affectent le véhicule automobile [N] AVENSIS, immatriculé DG 145 HX ;
COMMET en qualité d’expert :
[A] [L]
[Adresse 5]
[Localité 8]
06 11 57 30 72
[Courriel 1]
expert près la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE,
Avec pour mission de :
1° – convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles ; entendre tous sachants qu’il estimera nécessaire, à charge d’en indiquer l’identité dans son rapport,
2° – examiner le véhicule automobile [N] AVENSIS, immatriculé DG 145 HX, appartenant à M. [K] et stationné à [Localité 5] (13), le décrire, dire s’il a été immobilisé et dans quelles conditions,
3° – déterminer l’existence et la cause des vices ou désordres,
4° – dire ces vices ou désordres existaient au jour de la vente du véhicule et étaient apparents,
5° – dire si ces vices ou désordres rendent impropres le véhicule à sa destination ou s’ils en diminuent l’usage,
6a° – dire si ces vices ou désordres proviennent d’un défaut d’origine du véhicule, d’une intervention postérieure sur celui-ci ou de ses conditions d’utilisation,
6b° – déterminer la date probable d’apparition des désordres ; dire si les désordres existaient de façon certaine à la date du contrôle technique ;
7° – donner tous éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices subis par le propriétaire du véhicule et de déterminer les éventuelles responsabilités encourues,
8° – dire si des réparations sont envisageables et, le cas échéant, évaluer le coût et la durée de la remise en état de fonctionnement normal, si elle est possible, sinon déterminer la valeur de l’épave,
9° – répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
10° – plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DIT que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DIT que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DIT que M. [K] versera une consignation de quatre mille euros (4.000 €.) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce, avant le 30 avril 2026 ;
DIT que la consignation s’effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
COMMET le Juge de la 11ème chambre section 4, en charge de l’affaire, pour surveiller les opérations d’expertise ;
DIT que l’expert devra déposer auprès du greffe de la 11ème chambre du Tribunal judiciaire de Strasbourg, site du Fossé des Treize, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRÉCISE qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRÉCISE que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
RAPPELLE aux parties et à l’expert que l’article 240 du code de procédure civile a été abrogé à compter du 1er septembre 2025 et que le technicien peut donc désormais concilier les parties (hors médiation à laquelle les parties peuvent toujours recourir) selon un processus non spécifiquement réglementé par le code de procédure civile, les parties pouvant toujours solliciter l’homologation de l’accord intervenu si celui-ci répond aux exigences du nouvel article 1541-1 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience du 16 novembre 2026 salle 100 à 8 h 45 ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La 1ère Vice-Présidente
Fanny JEZEK Catherine GARCZYNSKI
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