Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 18 déc. 2025, n° 25/00827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
18 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00827 – N° Portalis DB22-W-B7J-TCWX
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [V] [E], [W] [F] C/ S.A.S. HOMELIUS, S.A.S. HOME EDITIONS
DEMANDEURS
Madame [V], [C], [N], [J] [E]
née le 4 mars 1980 à [Localité 7] (76)
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [W], [O], [G] [F]
né le 09 Septembre 1970 à [Localité 9] (35)
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619, avocat postulant et Me Rose-Karine GHEBALI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 608, avocat plaidant
DEFENDERESSES
HOMELIUS, société par actions simplifiée immatriculée au R.C.S. de [Localité 10] sous le n° 948 872 486, ayant son siège social sis [Adresse 5] à [Adresse 11] ([Adresse 6]), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
HOME EDITIONS, société par actions simplifiée immatriculée au R.C.S. d'[Localité 8] sous le n° 830 326 484, ayant son siège social sis [Adresse 4], à [Localité 12], prise en la personne de ses représentants légaaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentées par Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122, avocat postulant et Me Aziliz GAUTIER-GUEGAN dela SELARL ETOILE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience du 16 octobre 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffière lors des débats et de Magali BEAUVALLET, Greffière lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 16 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025 prorogée au 18 décembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
Monsieur [W] [F] et Madame [V] [E] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 2] (Yvelines) pour laquelle ils ont fait réaliser des travaux de rénovation par la société Homelius et la société Home Editions.
La réception des travaux est intervenue le 30 mai 2024.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 30 mai 2025, Monsieur [W] [F] et Madame [V] [E] ont fait assigner la société Homelius et la société Home Editions en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
Après un renvoi ordonné à la demande de l’une au moins des parties, la cause a été entendue à l’audience du 16 octobre 2025.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, Monsieur [W] [F] et Madame [V] [E] maintiennent leurs demande d’expertise et s’opposent aux demandes adverses, estimant en substance qu’elles se heurtent à des contestations sérieuses au regard des réserves émises et non levées.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Homelius et la société Home Editions demandent au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
— rejeter la demande d’expertise ;
— condamner solidairement Monsieur [W] [F] et Madame [V] [E] à payer à la société Homelius, une provision d’un montant de 33 559,31 €, au titre de sa facture de solde, assortis des intérêts au taux légal majorés de 3 points, à compter du 12 août 2024 ;
— condamner solidairement Monsieur [W] [F] et Madame [V] [E] à payer à la société Homelius une provision, d’un montant de 200,00 €, au titre des frais irrépétibles retenus dans l’ordonnance d’injonction de payer ;
— condamner solidairement Monsieur [W] [F] et Madame [V] [E] à payer à la société Homelius une provision d’un montant de 78,30 €, au titre des dépens retenus dans l’ordonnance d’injonction de payer ;
— condamner solidairement Monsieur [W] [F] et Madame [V] [E] à payer à la société Homelius une provision d’un montant de 336,00 €, au titre du procès-verbal de carence établi le jour de la réception des travaux ;
— condamner solidairement Monsieur [W] [F] et Madame [V] [E] à payer à la société Home Editions une provision d’un montant de 3 681,22 €, assortis des intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2024 ;
— condamner solidairement Monsieur [W] [F] et Madame [V] [E] à payer à la société Homelius la somme de 4 000,00 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens ;
— condamner solidairement Monsieur [W] [F] et Madame [V] [E] à payer à la société Home Editions la somme de 2 500,00 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles sollicitent que soient écartées des débats les conclusions et pièces adverses reçues le 14 octobre 2025, en violation du calendrier de procédure mis en place lors de l’audience de renvoi du 4 septembre 2025.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la demande tendant à écarter des débats les dernières pièces et conclusions des demandeurs :
Aux termes de l’article 446-2 du code civil, dans sa version entrée en vigueur le 1er septembre 2025, issue du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, applicable aux instances en cours, lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d’accord ou si elles sont assistées ou représentées par un avocat, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces. Les parties peuvent également convenir, à tout moment de l’instance, de délais et de modalités de communication de leurs conclusions et pièces conformément à l’article 128. A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l’affaire à l’audience, en vue de la juger ou de la radier. Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée ou convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
En l’espèce, si les demandeurs n’ont pas respecté le calendrier de procédure fixé le 4 septembre 2025, en concluant après la date limite du 10 octobre 2025, force est de constater que leurs conclusions visaient à répliquer à des conclusions adverses notifiées le 7 octobre 2025, soit peu de temps avant l’échéance, qu’aucune demande nouvelle n’est formulée, que les moyens nouveaux correspondent seulement à la réfutation de moyens opposés par leurs adversaires et que le conseil de ces derniers a pu y répliquer oralement à l’audience du 16 octobre 2025, de sorte qu’il n’est pas établi que la tardiveté ait porté atteinte aux droits de la défense.
La demande tendant à écarter des débats les dernières conclusions et pièces des demandeurs est donc rejetée.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire. La condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue (2ème Civ., 5 juin 2014, pourvoi n° 13-19.967, Bull. 2014, II, n° 128). Il n’est pas exigé, pour que l’instance au fond soit considérée comme le même litige, que les parties aux deux procès soient identiques. Il suffit que l’intéressé, qui sollicite une mesure d’instruction in futurum, soit partie à l’instance au fond (2ème Civ., 26 octobre 2023, pourvoi n° 21-18.619).
En l’espèce, saisi par la société Homelius, le président du tribunal judiciaire de Versailles a prononcé le 23 octobre 2024 une ordonnance portant injonction de payer à l’encontre de Monsieur [W] [F] et Madame [V] [E] portant sur des sommes dues au titre du marché de travaux objet de la présente instance. Cette ordonnance a été signifié le 13 décembre 2024 aux intéressés, qui ont formé opposition le 8 janvier 2025 devant le tribunal judiciaire de Versailles.
La signification de l’ordonnance d’injonction de payer puis l’opposition formée ont eu l’effet d’introduire une instance au fond (1ère Civ., 5 novembre 2009, pourvoi n° 08-18.095), qui était ainsi en cours au jour de la délivrance de l’assignation en référé expertise in futurum, indépendamment de la date à laquelle les parties ont été convoquées par le greffe en application de l’article 1418 du code de procédure civile. Par ailleurs, les demandeurs n’étaient pas dépourvus de recours juridictionnel entre la date de l’opposition et la date de leur convocation par le greffe, dès lors qu’ils pouvaient formuler des demandes reconventionnelles auprès de la juridiction saisie au fond.
Dans ces conditions, la demande d’expertise est irrecevable.
Sur les demandes reconventionnelles de provisions :
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, notamment des nombreux courriers échangés entre les parties, que Monsieur [W] [F] et Madame [V] [E] ont émis de nombreuses réserves à la reception des travaux réalisés par la société Homelius et que par ailleurs une partie des sommes facturées correspond à des travaux qui n’ont pas été effectivement réalisés. En conséquence, la créance invoquée par la société Homelius n’est pas établie avec l’évidence requise en référé, ce qui justifie le rejet de la demande de provision formée à ce titre.
Par ailleurs, dès lors que l’opposition formée a réduit à néant l’ordonnance d’injonction de payer les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens retenus dans l’ordonnance sont sérieusement contestables à ce stade.
Enfin, la société Homelius ne justifie d’aucune stipulation contractuelle mettant à la charge de Monsieur [W] [F] et Madame [V] [E] le coût du procès-verbal de carence établi le jour de la réception des travaux, ce qui justifie le rejet de la demande.
S’agissant des demandes de la société Home Editions, la somme demandée porte à hauteur de 1 776,90 € sur des travaux de reprise, dont les seuls messages échangés ne permettent pas d’établir un accord des parties sur ces travaux et leur coût, ni leur réalisation effective par la société Home Editions, et à hauteur du surplus pour des travaux d’installation de la cuisine, hors fourniture, dont il ressort des échanges entre les parties que les demandeurs ont émis des réserves à la pose réalisée, dont l’installateur ne justifie pas de la levée. Les demandes se heurtent donc à des contestations sérieuses.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [W] [F] et Madame [V] [E], succombants, sont condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Enfin, l’équité et les situations respectives des parties commandent, à ce stade, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
Rejetons la demande tendant à écarter des débats les dernières conclusions et pièces des demandeurs ;
Disons irrecevable la demande d’expertise ;
Rejetons les demandes de provisions formées à l’encontre de Monsieur [W] [F] et Madame [V] [E] ;
Condamnons in solidum Monsieur [W] [F] et Madame [V] [E] aux dépens ;
Rejetons les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Magali BEAUVALLET, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Trouble ·
- Urgence ·
- Intégrité ·
- Suspensif
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Vices ·
- Centre pénitentiaire ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fausse déclaration ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Secrétaire ·
- Instance ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Délai ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Dette
- Conciliateur de justice ·
- Tentative ·
- Conciliation ·
- Procédure participative ·
- Loyers impayés ·
- Saisine ·
- Procédure simplifiée ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Jugement
- Logement familial ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mandataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Copropriété ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Pays tiers ·
- Interdiction ·
- Document d'identité ·
- Exécution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Barème ·
- Forclusion ·
- Incapacité ·
- Délai ·
- Courrier ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Rente
- Méditerranée ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Préjudice moral ·
- Procédure ·
- Responsabilité extracontractuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice économique ·
- Réparation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire
- Bétail ·
- Aliment ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exploitant agricole ·
- Provision ·
- Montant ·
- Juge des référés ·
- Livraison ·
- Banque centrale européenne
- Commune ·
- Dérogatoire ·
- Nom commercial ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Promesse ·
- Preneur ·
- Contrats ·
- Consentement ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.