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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, jcp référé, 19 janv. 2026, n° 24/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NARBONNE
Service des contentieux
de la protection
AFFAIRE N° RG 24/00232 – N° Portalis DBWX-W-B7I-DFTT
AFFAIRE :
,
[P], [A], [V]
C/
,
[D], [T],, [Q], [B]
☒ Copie exécutoire délivrée à :
Me BEGUE
☒ Copie à :
Me BEGUE
Me CROIZIER
Copie dossier
ORDONNANCE DE REFERE
RENDUE LE DIX NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Dans l’affaire :
ENTRE :
Monsieur, [P], [A], [V], né le 01 Octobre 1967 à ERFOUD (MAROC), de nationalité Marocaine, demeurant 79 Avenue Jean Jaurès – 11370 LEUCATE
représenté par Maître Christian BEGUE, avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant
DEMANDEUR
ET :
Monsieur, [D], [T], demeurant MAISON D’ARRÊT DE SEYSSES – 10 Rue Danielle Casanova – 31600 SEYSSES
non comparant
Madame, [Q], [B], demeurant 15 rue Cassaignol – 11100 NARBONNE
représentée par Maître Benoît CROIZIER de la SCP BLANQUER/CROIZIER/CHARPY/SELMO, avocats au barreau de NARBONNE, avocat plaidant
DÉFENDEUR
***
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Elodie TORRES, vice-présidente
GREFFIER : Madame Clémence GARIN
PROCEDURE :
Date des débats : 01/12/2025 date à laquelle les parties ont été avisées que le délibéré était fixé au 19/01/2026
DECISION :
Réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 19/01/2026
RAPPEL DES FAITS
Suivant acte sous seing privé du 6 septembre 2023, M., [P], [A], [V] a consenti un bail d’habitation à M., [D], [T] et Mme, [Q], [B] sur des locaux sis 15 rue Cassaignol, 11100 Narbonne, pour un loyer mensuel de 530 euros hors charges.
Par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2024, M., [P], [A], [V] a fait délivrer à M., [D], [T] et Mme, [Q], [B] un commandement de payer la somme principale de 1184 euros au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M., [D], [T] et Mme, [Q], [B] le 12 janvier 2024.
M., [P], [A], [V] a ensuite fait assigner M., [D], [T] et Mme, [Q], [B] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Narbonne par acte de commissaire de justice du 29 mai 2024 pour demander de :
Constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ; Ordonner l’expulsion de M., [D], [T] et Mme, [Q], [B] ; Le condamner au paiement :
De l’arriéré locatif à la somme de 1 147 euros ; D’une indemnité mensuelle d’occupation ; De 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Des dépens.
A l’audience du 1er décembre 2025, M., [P], [A], [V], représenté, n’a pas maintenu l’intégralité de ses demandes puisque les défendeurs ont quitté le logement à la date du 2 février 2025. Il a néanmoins précisé que la dette locative, actualisée au 1er décembre 2025, s’élevait à la somme de 1562 euros.
M., [D], [T], n’a pas comparu ni personne pour le représenter.
Mme, [Q], [B] représentée par son conseil, n’a formulé aucune demande.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026 et la décision rendue ce jour par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur le désistement
Il conviendra de donner acte à M., [P], [A], [V] de son désistement s’agissant de ses demandes tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion.
Sur le montant de l’arriéré locatif
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
M., [P], [A], [V] produit, outre le contrat de bail signé le 6 septembre 2023, le commandement signifié le 12 janvier 2024 un décompte démontrant que M., [D], [T] et Mme, [Q], [B] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1 562 euros.
M., [D], [T], non comparant et Mme, [Q], [B] représentée, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Ils seront par conséquent condamnés solidairement à titre provisionnel au paiement de cette somme de 1 562 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur la demande de paiement des réparations locatives
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 7.c) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
En l’espèce, au soutien de sa prétention M., [P], [A], [V] produit un devis au terme duquel la remise en état de l’appartement du fait de la dégradation des locataires a été estimé à 1 065,08 euros.
M., [D], [T] et Mme, [Q], [B] n’apportent aucun élément de nature à contester le montant de ces réparations.
Il convient dès lors, de condamner solidairement à titre provisionnel M., [D], [T] et Mme, [Q], [B] à la somme de 1 065,08 euros au titre des dégradations locatives.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum M., [D], [T] et Mme, [Q], [B] aux dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M., [P], [A], [V], M., [D], [T] et Mme, [Q], [B] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DONNE ACTE du désistement de M., [P], [A], [V] de ses demandes tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion ;
CONDAMNE solidairement M., [D], [T] et Mme, [Q], [B] à verser solidairement à M., [P], [A], [V] à titre provisionnel, à valoir sur les loyers et indemnités d’occupation, la somme de 1 562 euros (décompte arrêté au 1er décembre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNE solidairement M., [D], [T] et Mme, [Q], [B] à payer à M., [P], [A], [V] à titre provisionnel la somme de 1 065,08 euros au titre des dégradations locatives ;
CONDAMNE in solidum M., [P], [A], [V] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum M., [D], [T] et Mme, [Q], [B] à verser solidairement à M., [P], [A], [V] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
La greffière La juge
Clémence GARIN Elodie TORRES
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