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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 juil. 2025, n° 25/52164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/52164 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7JSW
N° : 6
Assignation du :
19 Mars 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 juillet 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [P] [V] représentée par l’UDAF es qualité de mandataire spécial placé sous sauvegarde de justice selon jugement du juge des Tutelles du tribunak d’instance de [Localité 7] en date du 13 avril 2017
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS – #R0099
DEFENDERESSE
S.A.R.L. BURGER SOCIETY
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 03 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 27 décembre 2017, Madame [P] [V], assistée par l’Udaf de la [Localité 9] 24, a consenti à la société Burger Society un contrat de bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 900 euros ainsi qu’une provision sur charges mensuelle de 100€.
Des loyers étant demeuré impayés, le bailleur, représenté par l’Udaf de la [Localité 9] 24, a délivré au preneur, par acte d’huissier du 11 septembre 2024, un commandement de payer la somme de 10 000,28 euros au titre des loyers échus à cette date, visant la clause résolutoire du bail.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail, Madame [P] [V], représenté par l’Udaf de la [Localité 9] 24, a, par exploit délivré le 19 mars 2025, fait citer la SARL Burger Society devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire, et à titre subsidiaire, la prononcer,
— ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter de l’ordonnance,
— la condamner au paiement, à titre de provision, de la somme de 15 841,04€ au titre des sommes dues au mois de mars 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2024 sur les causes du commandement et de l’assignation pour le surplus, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle de 2000€ à compter du 1er avril 2025 jusqu’à la date de libération définitive des locaux,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont le coût du commandement de payer et les frais d’exécution.
A l’audience, la partie requérante sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. La société défenderesse, citée à son siège social, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, l’article 9 du contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement à l’échéance exacte, d’une somme quelconque due en vertu du contrat, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement d’exécuter resté infructueux, contenant déclaration du bailleur de se prévaloir de la clause résolutoire.
Il résulte des pièces versées aux débats que le commandement délivré le 11 septembre 2024 mentionne le délai d’un mois pour régler ses causes et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce. Un décompte des sommes dues y est joint permettant au locataire d’en contester la régularité.
La défenderesse, qui n’a pas constitué avocat, ne justifie pas avoir soldé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, ce que contredit d’ailleurs le décompte locatif, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 12 octobre 2024 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion sans l’assortir d’une astreinte, le concours de la force publique étant suffisamment comminatoire pour contraindre la défenderesse à quitter les lieux volontairement.
Sur la provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1728 du code civil prévoit que le preneur est tenu de payer le loyer et les charges au terme convenu.
En l’espèce, l’article 5 du contrat de bail stipule que le loyer est payable mensuellement d’avance.
En outre, en occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 12 octobre 2024, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l’indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.
Ce préjudice sera réparé jusqu’au départ définitif du preneur par l’octroi d’une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, des charges et des taxes applicables.
En effet, si la partie requérante sollicite une indemnité d’occupation mensuelle de 2000€, soit supérieure au montant de l’échéance actuelle, cette demande n’est pas étayée par la requérante qui ne se prévaut pas d’une clause contractuelle, ni ne démontre qu’une faute délictuelle résultant d’un maintien dans les lieux sans droit ni titre justifierait, de façon non sérieusement contestable, l’octroi d’une indemnité supérieure au montant du loyer et des charges.
En tout état de cause, si cette demande devait reposer sur une stipulation contractuelle qui se trouve insérée au sein du contrat, il convient d’observer que celle-ci est susceptible de conférer un avantage excessif au créancier et dès lors susceptible de minoration, ce qui relève de l’appréciation du seul juge du fond.
Dès lors, la majoration de l’indemnité d’occupation apparaît sérieusement contestable, tant en en son principe qu’en son montant.
Après examen du décompte, la créance n’apparaît pas sérieusement contestable et la défenderesse sera condamnée au paiement de la somme de 15 841,04 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 10 mars 2025, terme de mars 2025 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 11 septembre 2024 sur la somme de 8276,12 euros, et à compter du 19 mars 2025 sur le surplus.
Sur le surplus des demandes
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1800 euros au titre des frais non compris dans les dépens engagés par la partie requérante, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, au titre de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer, les frais d’exécution relevant non des dépens mais du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ;
Disons que la SAS Burger Society devra libérer les locaux situés [Adresse 3], et, faute de l’avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique,
Rejetons la demande d’astreinte ;
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons la SAS Burger Society à payer à Madame [P] [V], représentée par l’Udaf de la [Localité 9] 24 :
* à compter du 12 octobre 2024, une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer, des charges et des taxes applicables, dûment justifiées au stade de l’exécution, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,
* en conséquence, et d’ores et déjà, la somme de 15 841,04 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 10 mars 2025, terme de mars 2025 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 11 septembre 2024 sur la somme de 8276,12 euros, et à compter du 19 mars 2025 sur le surplus ;
* la somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la SAS Burger Society au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 02 juillet 2025.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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