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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 7 avr. 2026, n° 24/01053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE : N° RG 24/01053 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUFD
NAC : 10H
JUGEMENT CIVIL
DU 07 Avril 2026
****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION AYANT DÉLIBÉRÉE APRES DÉBATS DEVANT UN JUGE RAPPORTEUR
Président : Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente (rapporteur)
Assesseur : Madame Sophie PARAT, Vice-présidente
Assesseur : Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente
Greffier : Madame Isabelle SOUNDRON,
DEMANDEURS
M. [E] [S] [S]
né le 23 Mai 2007 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2] ([Localité 3])
Rep/assistant : Maître Xavier BELLIARD de l’AARPI BELLIARD-RATRIMOARIVONY-CHHANN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [Y] [G], ès qualité de représentant légal de l’enfant mineur [G] [S] [E]
né le 08 Avril 1965 à [Localité 4], [Localité 5] (CAMEROUN)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Xavier BELLIARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 6]
Copie exécutoire délivrée le :07.04.2026
Expédition délivrée le :
à Me Xavier BELLIARD, Maître Xavier BELLIARD de l’AARPI BELLIARD-RATRIMOARIVONY-CHHANN, Madame ou Monsieur Le Procureur de la République
A la demande des parties lors de la clôture de l’affaire, le Juge de la Mise en Etat a autorisé le dépôt de leurs dossiers à la date du 9 mars 2026 en les informant que le jugement serait rendu en Juge rapporteur par LAGIERE, assistée de SOUNDRON, par mise à disposition le 07 Avril 2026.
*******
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte du 29 mars 2024, Monsieur [Y] [G] et Madame [W] [P] [K] [V] agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [E] [G] [S] ont assigné le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Saint Denis de la Réunion devant le tribunal de céans aux fins de voir dire et juger que leur enfant mineur est français par effet collectif de la déclaration de nationalité française souscrite par sa mère.
Cette assignation fait suite à une décision du 12 octobre 2020 du ministère de l’intérieur qui a considéré que l’enfant ne pouvait bénéficier de l’effet collectif attaché à la déclaration de nationalité française de sa mère au motif que ledit enfant ayant été reconnu pendant sa minorité par son père devenu français par décret de naturalisation était donc déjà français par filiation paternelle.
En cours de procédure, Madame [W] [K] [V] est décédée.
En cours de procédure le mineur est devenu majeur et s’est constitué par acte du 10 Octobre 2025.
Dans ses dernières conclusions datées du 3 février 2025 ,il fait principalement valoir que :
— son père est devenu français par naturalisation suivant décret du 20 mars 2009. Etant né le 23 mai 2007, son père n’a donc pas pu transmettre par filiation la nationalité française;
— il se nomme bien [S] [S] bien que suite à la reconnaissance paternelle un usager ait pu naître de lui associer le nom patronymique de son père [G];
— sa mère a acquis la nationalité française par déclaration de nationalité souscrite le 16 juillet 2020 et enregistré le 12 octobre 2020;
— la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant.
Or ,sa mère était de nationalinalité camerounaise au jour de la naissance de l’enfant.
Selon cette loi, l’accouchement vaut reconnaissance à l’égard de la mère. En l’espèce il ressort de l’acte de naissance qu’il est bien né de Madame [W] [P] [K] [V].
— par jugement en date du 4 novembre 2013 rendu par le tribunal de première instance de Yaoundé la légitimation des enfants a été actée à l’égard des époux ce qui établit une filiation légitime à l’égard de ses parents.
— il justifie bien d’une résidence habituelle en [Etablissement 1] avec la mère.
Dans ses conclusions n° 2 non datées mais remises lors de l’audience du 2 juin 2025, le Ministère Public demande au tribunal de juger que l’enfant n’est pas de nationalité française.
Il reconnaît que le ministère de l’intérieur a eu une appréciation erronée en considérant que l’enfant était français par filiation paternelle. En effet, son père n’a acquis la nationalité française que postérieurement à la naissance de l’enfant.
De même, l’enfant n’a pas non plus bénéficié de l’effet collectif attaché à l’acquisition de nationalité française par son père dans la mesure où à cette date le père n’avait pas encore reconnu l’enfant.
Il rappelle que pour bénéficier de l’effet collectif attaché à l’acquisition de la nationalité française par déclaration ou décret, l’enfant doit avoir une filiation établie, une résidence habituelle ou alternative chez le parent qui devient français et son nom doit figurer dans le décret de naturalisation ou la déclaration de nationalité française.
Or:
— il n’est pas démontré que l’enfant avait la même résidence habituelle que sa mère à la date de souscription de la déclaration de nationalité( les certificats de scolarité concernant l’enfant ne sont pas contemporains de la date de souscription de la déclaration par sa mère);
— Il n’est pas produit de copie du jugement de reconnaissance et de légitimation du 4 novembre 2013. L’enfant ne justifie donc pas d’un État civil fiable et certain;
— selon la copie de son acte de naissance l’enfant se nomme [S] [S] . Or, il est présenté comme se nommant [G] [S] et il est produit des justificatifs de scolarité au nom de [E] [G] sans justifier d’une décision de changement de nom;
— le nom d'[E] n’est pas mentionné dans la déclaration de nationalité de sa mère.
Vu l’ordonnance de clôture du 2 mars 2026 , fixant la date des dépôts au 9 mars 2026 et le délibéré au 7 avril 2026 après examen par Brigitte LAGIERE, statuant en juge rapporteur.
SUR CE, LE TRIBUNAL
— Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au Ministère de la Justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le Ministère de la Justice a délivré ce récépissé le 19 avril 2024 .
La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée.
L’action est recevable.
— Sur la nationalité :
Il est soutenu que le requérant est français pour être né d’une mère française .
L’article 30 dispose que : « la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants ».
L’article 47 prévoit que « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
Il est également constant que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance probant au sens de l’article 47 du code civil.
Le requérant qui n’est pas titulaire personnellement d’un certificat de nationalité française a, en application de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve de la nationalité française qu’il revendique. Il lui appartient de rapporter la preuve qu’il possède un état civil fiable, que sa mère avait bien acquis la nationalité française.
Par ailleurs en application de l’article 22 -1 du Code civil l’enfant mineur dont l’un des deux parents acquiert la nationalité française devient français de plein droit s’il a la même résidence habituelle que ce parent. Les dispositions de cet article ne sont applicables à l’enfant d’une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l’autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration.
Or, il s’impose de constater que :
— Le père n’ayant acquis la nationalité française que postérieurement à la naissance d'[E], il ne peut lui avoir transmis la nationalité française par filiation;
— l’assignation comme les dernières conclusions demandent de juger que [E] [G] [S] est français par effet collectif attaché à la déclaration de nationalité de sa mère;
Or, le seul acte de naissance produit pour l’enfant le nomme [S] [S];
— il n’est pas produit d’expédition du jugement de reconnaissance et de légitimation rendu le 4 novembre 2013;
Il n’est donc pas produit d’acte d’État civil probant au nom de [G] [S];
— les certificats de scolarité concernant le requérant ne sont pas contemporains de la date de souscription de la déclaration. Il n’est donc pas démontré que l’enfant avait la même résidence habituelle que sa mère à la date de la souscription de déclaration de nationalité;
— le nom de l’enfant [E] n’est pas mentionné dans la déclaration de nationalité de sa mère;
En conséquence , il convient de constater l’extranéité du requérant .
Débouté de ses demandes, il est tenu aux dépens de l’instance
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la procédure est régulière au regard de l’article 1040 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [E] [S] [S] se diant [E] [G] [S] né le 23 mai 2007 à [Localité 1] de sa demande tendant à juger qu’il est de nationalité française;
ORDONNE la mention prévue par l’ article 28 du code civil;
CONDAMNE Monsieur [E] [S] [S] aux dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE le 7 avril 2026 et nous avons signé avec Madame le GREFFIER.
Le Greffier, La Présidente,
Isabelle SOUNDRON Brigitte LAGIERE
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureur Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
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