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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, ch. civ., 25 févr. 2026, n° 25/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
N° D’INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/00063
N° Portalis DBWM-W-B7J-CQHY
N.A.C. : 50Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
du 25 Février 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A.S. ALIMENT BETAIL LIMOUSIN
RCS de [Localité 1] n°438 246 852
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Fabien PURSEIGLE de la SELARL ABSIDE AVOCATS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
d’une part
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [Q]
exploitant agricole SIREN 408154391
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Muriel CASANOVA, avocat au barreau de MONTLUCON substituée par Me Françoise MORAGLIA, avocat au barreau de MONTLUCON
d’autre part ;
Nous, Juge des référés, après débats à l’audience publique du 28 janvier 2026 tenue par Françoise-Léa CRAMIER, présidente du tribunal judiciaire, juge des référés, assistée de Karine FALGON, greffière, avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
La SAS ALIMENT BETAIL LIMOUSIN est une société de fabrication, fourniture et conseil en nutrition animale. Monsieur [K] [Q] a été enregistré le 09 mars 2021 auprès d’elle en qualité de nouveau client.
Par deux lettres recommandées avec avis de réception signés les 02 février 2023 et 18 avril 2023, la SAS ALIMENT BETAIL LIMOUSIN a mis en demeure Monsieur [K] [Q] de lui payer la somme de 12.052,92€ au titre de dix factures restées impayées, déduction faite d’un paiement partiel le 23 septembre 2022, montant total décomposé de la manière suivante :
— facture n°2203001279 du 30 mars 2022 d’un montant de 1.285,36€,
— facture n°2203001308 du 30 mars 2022 d’un montant de 154€,
— facture n°2204000919 du 26 avril 2022 d’un montant de 1.413,94€,
— facture n°2205000478 du 16 mai 2022 d’un montant de 1.416,88€,
— facture n°2206000432 du 14 juin 2022 d’un montant de 1.426,25€,
— facture n°2207000529 du 18 juillet 2022 d’un montant de 1.407,51€,
— facture n°2208000604 du 18 août 2022 d’un montant de 1.446,38€,
— facture n°2209000978 du 26 septembre 2022 d’un montant de 1.456,02€,
— facture n°2210001081 du 31 octobre 2022 d’un montant de 869,61€,
— facture n°2211000319 du 14 novembre 2022 d’un montant de 722,39€,
— 927,75€ au titre des pénalités de retard.
Selon exploit de commissaire de justice en date du 06 août 2025, la SAS ALIMENT BETAIL LIMOUSIN a fait assigner Monsieur [K] [Q] devant le juge des référés de ce tribunal auquel elle demande, au visa des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, de :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— condamner Monsieur [K] [Q] à lui payer et porter une provision d’un montant de 12.052,92€ au titre des factures impayées, avec intérêt au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter de la date d’échéance des factures, conformément aux conditions générales de vente,
— condamner Monsieur [K] [Q] à lui payer et porter une provision d’un montant de 400€ au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article D441-5 du code de commerce, soit 40€ par facture impayée,
— condamner Monsieur [K] [Q] à lui payer et porter une provision de 500€ pour résistance abusive,
— condamner Monsieur [K] [Q] à lui payer et porter la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [K] [Q] aux entiers dépens,
— ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 10 septembre 2025, puis a été renvoyée à 5 reprises à la demande des parties.
A l’audience du 28 janvier 2026 à laquelle elle a été retenue, la SAS ALIMENT BETAIL LIMOUSIN, représentée par son avocat, a repris les termes de ses dernières conclusions transmises le 14 janvier 2026 et confirmé l’ensemble de ses demandes telles qu’exposées dans son acte introductif d’instance.
A l’appui de ses demandes, la SAS ALIMENT BETAIL LIMOUSIN expose que sa créance est certaine, liquide et exigible, que la signature du bon d’ouverture de compte en mars 2021 a marqué le début de la relation commerciale entre Monsieur [K] [Q] et elle, et que celui-ci a ensuite passé commande régulièrement. Elle fait observer que l’absence d’écrit quant aux commandes correspondant aux factures dont elle demande le paiement ne fait pas obstacle au bien fondé de sa demande en ce qu’il est couramment admis l’existence d’un usage professionnel par accord verbal en matière de vente de produits pour animaux.
Elle produit par ailleurs un certain nombre de bons de livraison. Elle précise également que Monsieur [K] [Q] a réglé une partie des sommes demandées, ce qui illustre la reconnaissance de sa dette. Enfin, elle expose que les conditions générales de vente figurent au dos de chacune des factures, alors que sa relation commerciale avec Monsieur [K] [Q] est établie et que ce dernier n’a jamais contesté lesdites conditions générales, de sorte qu’il les a tacitement acceptées.
En défense, Monsieur [K] [Q], représenté par son avocat, a repris les termes de ses dernières conclusions transmises le 27 janvier 2026 et demande au juge des référés de :
— relevant l’existence d’une contestation sérieuse, dire et juger les demandes de la SAS ALIMENT BETAIL LIMOUSIN mal fondées,
— en conséquence l’en débouter,
— condamner la SAS ALIMENT BETAIL LIMOUSIN à lui payer et porter la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS ALIMENT BETAIL LIMOUSIN aux dépens.
A l’appui de sa défense, Monsieur [K] [Q] expose que la SAS ALIMENT BETAIL LIMOUSIN ne rapporte pas la preuve de sa créance, alors qu’il a réglé les factures reçues pour un montant total de 5.300€ entre le 11 avril 2022 et le 23 septembre 2022, mais que celle-ci produit un plus grand nombre de factures que celles qu’il détient lui-même. Il fait observer l’absence de commande écrite, ainsi que l’absence de sa signature sur les bons de livraison produits. Il précise ainsi que ses commandes et les livraisons qu’il a reçues ne correspondent qu’aux factures dont il s’est acquitté. Il souligne en outre que la SAS ALIMENT BETAIL LIMOUSIN ne conteste pas qu’il ait réglé cette somme de 5.300€ sans pour autant en tenir compte dans le montant de la provision réclamée. Par ailleurs, il expose qu’à défaut d’avoir eu connaissance des conditions générales de vente, la SAS ALIMENT BETAIL LIMOUSIN n’est pas fondé à demander sa condamnation à l’indemnité forfaitaire prévue par le code de commerce. Enfin, il fait remarquer que la demande de provision au titre d’une résistance abusive de sa part se heurte à l’absence de démonstration d’un préjudice spécifique.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 février 2026.
MOTIFS
Sur les demandes principales
Au terme des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 al1. du même code dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En outre, l’article 835 al.2 précise que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ainsi, pour faire application de l’article 835 al.2, la nature de l’obligation est indifférente [Cass. Civ. 3ème 19 février 2003, Gaz Pal. 03 – 04/10/2003, p. 27, note J. [D]] et la condition d’urgence n’est pas exigée [Cass. Civ. 1ère 04 novembre 1976, RTD. Civ. 1977, p. 361, obs. [E]]. La seule condition requise tient à l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, le juge devant s’en assurer [Cass. Ass. Plén. 16 novembre 2001, D. 2002, jurispr., p. 598, note C. Puigelier ; Cass. Com. 29 juin 2010, D. 2010, études et commentaires, note D. Mazeaud ; Cass. Civ. 2ème 04 juin 2015, n° 14-13.405].
Pour justifier le rejet, total ou partiel, d’une demande de provision, la contestation doit donc être de nature à supprimer ou à restreindre l’obligation du débiteur. Il appartient au juge des référés de rechercher si la contestation est effectivement sérieuse ou pas (importance de l’évidence de la solution sur le fond du litige), ce qui lui interdit notamment de rejeter une demande de provision alors que le principe de l’obligation et celui du dommage ne sont pas contestés et que la contestation porte exclusivement sur l’étendue de l’obligation [Cass.Civ. 2ème 11 juillet 2013, n° 12-24.722, Droit et procédures, octobre 2013, p. 224, note O. Salati]. En revanche, la contestation est sérieuse lorsque le juge des référés se trouve, en particulier, contraint d’interpréter les clauses d’un contrat [Cass. Civ. 1ère 04 juillet 2006, D. 2006, IR, p. 2127].
En application des dispositions de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l’extinction de son obligation.
Ainsi, nul n’est admis à se constituer une preuve à soi-même [Cass. Civ. 3ème 23 juin 1998 Bull. III n°220] notamment au travers de la facture établie par le demandeur à l’encontre du défendeur [Cass. Civ. 2ème 23 septembre 2004 Bull. II n°414]. En revanche, le juge peut apprécier souverainement l’impossibilité morale de se procurer un écrit dans le cadre d’usages professionnels, et notamment en matière agricole dans la vente d’aliments pour animaux [Cass. Civ. 1ère 28 février 1995 n°93-15.448 ; Cass. Com. 22 mars 2011 n°09-72.426].
En l’espèce, il ressort des pièces versées ainsi que des débats qu’une relation commerciale régulière est née entre la SAS ALIMENT BETAIL LIMOUSIN et Monsieur [K] [Q] dans le cadre de son activité professionnelle d’exploitant agricole, au regard des relevés de compte produits par celui-ci sur une certaine période démontrant des virements instantanés réguliers au bénéfice de celle-là, virements dont le montant ne correspond jamais aux montants précis des factures discutées, mais établis pour des sommes “rondes” de 1.000€ ou 800€ ou 200€. Cette pratique de virements illustre ainsi d’une part la gestion régulière des paiements par Monsieur [K] [Q] à ses créanciers, la SAS ALIMENT BETAIL LIMOUSIN n’étant pas le seul créancier à en bénéficier, et d’autre part une relation de confiance évidente entre les parties permettant pour l’exploitant agricole de procéder à des paiements en fonction de ses entrées d’argent, souvent liées aux ventes de ses productions notamment ou à la perception des diverses aides. Il ressort également de l’historique du grand livre de la SAS ALIMENT BETAIL LIMOUSIN qu’outre les dix factures discutées entre les parties, des transactions antérieures ont été effectuées, au regard notamment des mentions de factures précédentes établies en décembre 2021 et en janvier 2022, dont il n’est pas demandé le paiement, les virements réguliers faits par Monsieur [K] [Q] ayant été pris en compte pour leur règlement.
Par ailleurs, la lecture du document intitulé “Fiche de renseignement nouveau client”, document signé par Monsieur [K] [Q] le 09 mars 2021, permet de constater qu’en le signant il a reconnu avoir lu et accepté les conditions générales de vente. Or, les factures produites par la SAS ALIMENT BETAIL LIMOUSIN à l’appui de sa demande sont accompagnées du bon de livraison correspondant, et chacune de ces factures porte la mention relative à l’application d’une indemnité forfaitaire de 40€ en cas de dépassement du délai de paiement.
S’il est exact que les bons de livraison produits à l’appui de l’établissement des factures dont le paiement est réclamé n’ont pas été signés par Monsieur [K] [Q], les pratiques et habitudes professionnelles, nées par exemple des contraintes de l’exploitant agricole qui n’est pas forcément en mesure d’être présent à chacune des livraisons d’aliment et qui peut disposer d’un silo de stockage d’aliments pour le bétail permettant une livraison directe hors sa présence, exploitant agricole qui également peut passer commande en fonction des besoins de son troupeau et des aléas de son exploitation, et ainsi donc que lesdits usages professionnels conduisent à exonérer chacune des parties au contrat de ce type de preuve écrite.
Dès lors, la créance principale à hauteur de la somme de 12.052,92€ au titre des factures impayées dont fait état la SAS ALIMENT BETAIL LIMOUSIN apparaît certaine, liquide et exigible, et aucune contestation sérieuse n’est démontrée par Monsieur [K] [Q].
En outre, alors que Monsieur [K] [Q] ne démontre pas avoir acquitté lesdites factures dans le délai fixé par le créancier quant à leur paiement, la SAS ALIMENT BETAIL LIMOUSIN est bien fondée à demander l’application de l’indemnité forfaitaire due en application des dispositions des articles L441-10 et D441-5 du code de commerce à hauteur de la somme de 400€ au titre des dix factures impayées.
Enfin, aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance. Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus [CA. [Localité 4] 25 novembre 2022 RG n°21/00942].
En l’espèce, si la SAS ALIMENT BETAIL LIMOUSIN fait valoir que Monsieur [K] [Q] n’a émis aucune objection suite aux factures reçues pour paiement, et n’a pas répondu aux mises en demeure adressées, se contentant simplement de changer de fournisseur d’aliments, elle n’évoque aucun préjudice particulier, se contentant par simple affirmation de solliciter une condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive.
La demande formée à ce titre par la SAS ALIMENT BETAIL LIMOUSIN ne saurait donc prospérer.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de condamner par provision Monsieur [K] [Q] à payer à la SAS ALIMENT BETAIL LIMOUSIN la somme de 12.052,92€ au titre du solde des dix factures impayées, avec intérêt au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter de la date d’échéance des factures, et la somme de 400€ au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article D441-5 du code de commerce, soit 40€ par facture impayée, ainsi que de débouter la SAS ALIMENT BETAIL LIMOUSIN du surplus de ses demandes.
Sur les dépens et les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Au terme des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [K] [Q] aux dépens en ce qu’il succombe à l’instance.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [K] [Q] à verser à la SAS ALIMENT BETAIL LIMOUSIN, contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits, la somme de 1.200€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de le débouter en conséquence de sa demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire rendue en 1er ressort ;
CONDAMNONS par provision Monsieur [K] [Q] à payer à la SAS ALIMENT BETAIL LIMOUSIN les sommes suivantes :
— 12.052,92€ au titre du solde des factures n°2203001279, n°2203001308, n°2204000919, n°2205000478, n°2206000432, n°2207000529, n°2208000604, n°2209000978, n°2210001081 avec intérêt au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter de la date d’échéance des factures,
— 400€ au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article D441-5 du code de commerce ;
DEBOUTONS la SAS ALIMENT BETAIL LIMOUSIN du surplus de ses demandes principales ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [Q] à payer à la SAS ALIMENT BETAIL LIMOUSIN la somme de 1.200€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [Q] aux entiers dépens ;
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Françoise-Léa CRAMIER, présidente et Karine FALGON, greffière.
La greffière La présidente
Karine FALGON Françoise-Léa CRAMIER
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