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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, ctx protection soc., 16 janv. 2025, n° 24/00154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire d’Alençon
POLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’aide sociale
Greffe : POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire Site Wilson – 22 Avenue Wilson – CS 40312 – 61009 Alençon Cedex
Minute n°25/00008
N° RG 24/00154 – N° Portalis DBZX-W-B7I-CTHY
Objet du recours : Contestation refus PCH
RAPO du 05/04/2024
TR / SC
JUGEMENT RENDU LE 16 Janvier 2025
DEMANDEUR :
Madame [U] [T], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Stéphanie LELONG, avocat au barreau d’ALENCON
DÉFENDEUR :
[11], dont le siège social est sis [Adresse 8]
Dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Tiphaine ROUSSEL, Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Alençon, assistée de LIZA-FRANCE PAROISSE assesseur.
Faisant fonction de Greffière lors des débats et de la mise à disposition : Mme Ségolène CHAUVIN
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 22 Novembre 2024, et mise en délibéré au 16 Janvier 2025.
JUGEMENT :
Jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du C.P.C.
DATE DE LA NOTIFICATION :
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 juin 2022, Madame [U] [T] a déposé un dossier auprès de la [Adresse 10] (appelée désormais la « [7] » ou « [11] »), au sein duquel elle sollicitait l’attribution d’une allocation aux adultes handicapés (AAH), de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) et d’une carte mobilité inclusion mention invalidité ou pénibilité et mention stationnement (CMI).
Par décision du 26 mai 2023, la [6] (ci-après désignée la « [3] ») a rejeté la demande relative à l’AAH au motif que le taux d’incapacité évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées était inférieur à 50%.
Par décision du même jour, la [3] a également rejeté la demande relative à la PCH au motif que les difficultés rencontrées par Madame [U] [T] ne correspondaient pas aux critères d’attribution de ladite allocation.
Enfin, toujours le 26 mai 2023, la [3] a rejeté la demande relative à la CMI mention stationnement au motif que le handicap de Madame [U] [T] n’entraînait pas systématiquement une réduction importante et durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied ou ne lui imposait pas de recourir à une tierce personne ou à certaines aides techniques lors de tous ses déplacements à l’extérieur.
Une décision similaire a été rendue concernant la CMI mention invalidité ou priorité, la [4] ayant considéré que le taux d’incapacité présenté par Madame [U] [T] était inférieur à 80% et qu’elle ne présentait pas une pénibilité à la station debout ayant des effets sur sa vie sociale.
Le 31 juillet 2023, date de réception du courrier par la [3], Madame [U] [T] a saisi la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’un recours administratif préalable obligatoire. Par courriers en date du 18 avril 2024, la [11] a notifié à Madame [U] [T] les trois décisions de rejet prises par la [3] lors de sa séance du 5 avril 2024.
C’est dans ces conditions que par lettre recommandée avec accusé de réception affranchie le 10 juin 2024, Madame [U] [T] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire d’Alençon d’une contestation à l’encontre de la décision de rejet de sa demande de PCH.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 juin 2024, à laquelle Madame [U] [T] était représentée par son conseil et la [12], par Madame [G] [L], dûment munie d’un pouvoir.
Par jugement avant-dire droit du 13 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon a ordonné la mise en œuvre d’une mesure de consultation médicale et a commis, pour ce faire, le Docteur [F] [V], avec pour mission de dire si Madame [U] [T] présentait à la date de la réception de sa demande par la [12], soit au 10 juin 2022, une difficulté absolue pour la réalisation d’au moins une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités parmi les 19 mentionnés dans l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, et si oui, de fixer un quantum horaire d’aide humaine.
Le Docteur [F] [V] a accompli sa mission le 11 octobre 2024, dont elle a rendu compte au tribunal par rapport écrit de consultation médicale du 20 novembre 2024.
Elle en a repris les termes oralement, lors de l’audience du 22 novembre 2024, concluant à l’existence de difficultés pour la réalisation des activités des domaines 1 (marche et préhension de chaque main) et 2 (se laver et s’habiller) sans être capable d’en mesurer précisément la sévérité.
Lors de cette audience, Madame [U] [T], représentée par son avocat, sollicite l’entérinement du rapport.
La [11], absente, est autorisée à produire une note en délibéré. Par courriel du 4 décembre 2024, Madame [M] [J], chef de bureau évaluation et coordination au [13] de la [11], a informé le tribunal qu’elle ne produirait pas de note en délibéré pour ce dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIVATION
I.Sur l’attribution de la prestation de compensation du handicap
A. Sur l’existence d’une difficulté absolue pour la réalisation d’au moins une activité ou d’une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités
L’éligibilité à la prestation de compensation du handicap (PCH) est définie par l’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles.
Pour pouvoir bénéficier de la prestation de compensation du handicap, le requérant doit présenter une difficulté absolue pour la réalisation d’au moins une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités parmi les 19 mentionnés dans l’annexe2-5 du code de l’action sociale et des familles. Ces difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
La difficulté est absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même et la difficulté est grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée. Le Tribunal rappelle que l’appréciation du niveau de difficulté doit s’appuyer sur les capacités fonctionnelles de la personne, en l’absence d’aide quelle qu’en soit la nature.
La liste des activités à prendre en compte pour l’ouverture de la PCH sont les suivantes (cette liste est issue de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles) :
Domaine 1 : mobilité
•se mettre debout : prendre ou quitter la position debout, depuis ou vers n’importe quelle position.
•faire ses transferts : se déplacer d’une surface à une autre.
•marcher: avancer à pied, pas à pas, de manière qu’au moins un des pieds soit toujours au sol.
•se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) : se déplacer d’un endroit à un autre, sans utiliser de moyen de transport.
•avoir la préhension de la main dominante : saisir, ramasser avec la main dominante ; être capable de saisir et utiliser la préhension, quelle qu’elle soit, globale ou fine.
•avoir la préhension de la main non dominante : saisir, ramasser avec la main dominante ; être capable de saisir et utiliser la préhension, quelle qu’elle soit, globale ou fine.
•avoir des activités de motricité fine : manipuler de petits objets, les saisir et les lâcher avec les doigts (et le pouce) avec une ou deux mains.
Domaine 2 : entretien personnel
•se laver : laver et sécher son corps tout entier, ou des parties du corps, en utilisant de l’eau et les produits ou méthodes appropriées comme prendre un bain ou une douche, se laver les mains et les pieds, le dos, se laver le visage, les cheveux et se sécher avec une serviette.
•assurer l’élimination et utiliser les toilettes : prévoir et contrôler la miction et la défécation par les voies naturelles, par exemple en exprimant le besoin et en réalisant les gestes nécessaires.
•s’habiller : effectuer les gestes coordonnés nécessaires pour mettre et ôter des vêtements et des chaussures dans l’ordre et en fonction du contexte social et du temps qu’il fait.
•prendre ses repas : coordonner les gestes nécessaires pour consommer des aliments qui ont été servis, les porter à la bouche, selon les habitudes de vie culturelles et personnelles.
Domaine 3 : communication
•parler : produire des messages faits de mots, de phrases et de passages plus longs porteurs d’une signification littérale ou figurée comme exprimer un fait ou raconter une histoire oralement.
•entendre (percevoir les sons et comprendre) : percevoir les sons et comprendre la signification littérale et figurée de messages en langage parlé, comme comprendre qu’une phrase énonce un fait ou est une expression idiomatique.
•voir (distinguer et identifier) : percevoir la présence de la lumière, la forme, la taille, le contour et la couleur du stimulus visuel.
•utiliser des appareils et techniques de communication.
Domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui
•s’orienter dans le temps: être conscient du jour et de la nuit, des moments de la journée, de la date, des mois et de l’année.
•s’orienter dans l’espace: être conscient de l’endroit où l’on se trouve, savoir se repérer.
•gérer sa sécurité : effectuer les actions, simples ou complexes, et coordonnées, qu’une personne doit accomplir pour réagir comme il le faut en présence d’un danger.
•maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui: maîtriser ses émotions et ses pulsions, son agressivité verbale ou physique dans ses relations avec autrui, selon les circonstances et dans le respect des convenances.
***
En l’espèce, aux termes de son rapport de consultation médicale dont il a été rendu compte lors de l’audience du 22 novembre 2024, le Docteur [F] [V] expose que :
« Concernant l’éligibilité à la PCH :
Selon le référentiel pour l’accès à la prestation de compensation (Annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles) « les critères à prendre en compte pour l’attribution ou non de la PCH sont les suivants :
— Présenter une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités dont la liste est la suivante :
— Domaine 1 : mobilité. Activités : se mettre debout ; faire ses transferts ;
marcher ; se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ; avoir la préhension de la main dominante ; avoir la préhension de la main non dominante ; avoir des activités de motricité fine
— Domaine 2 : entretien personnel. Activités : se laver ; assurer
l’élimination et utiliser les toilettes ; s’habiller ; prendre ses repas.
— Domaine 3 : communication.
Activités : parler ; entendre (percevoir les sons et comprendre) ; voir(distinguer et identifier) ;
utiliser des appareils et techniques de communication.
— Domaine 4 : tâches et exigences générales, relation avec autrui.
Activités : s’orienter dans le temps ; s’orienter dans l’espace ; gérer sa sécurité ; maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui.
La difficulté est qualifiée de :
— Difficulté absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même ; Difficulté grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée ;
— Les difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Il
n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
Détermination du niveau des difficultés :
La détermination du niveau de difficulté se fait en référence à la réalisation de l’activité par une personne du même âge qui n’a pas de problème de santé. […]
Accès aux aides techniques : élément 2 de la prestation de compensation du handicap Guide d’appui aux pratiques des maisons départementales des personnes handicapées. [5], mars 2017:
« Afin de faciliter la cotation, il est souhaitable de s’appuyer sur l’utilisation d’adverbes, dans un ordre donné, pour aider à caractériser la réalisation des activités. Il faut ainsi s’interroger sur la capacité de la personne à effectuer l’activité : spontanément33, habituellement34 […], totalement35, correctement36. »
33 La personne peut entreprendre l’activité de sa propre initiative, sans stimulation de la part d’un tiers, sans rappel par une personne ou un instrument de l’opportunité de faire l’activité.
34 La personne peut réaliser l’activité presque à chaque fois qu’elle en a l’intention ou le besoin, quasiment sans variabilité dans le temps lié à l’état de santé ou aux circonstances non exceptionnelles et quel que soit le lieu où la personne se trouve.
35 La personne peut réaliser l’ensemble des composantes incluses dans l’activité concernée.
36 La personne peut réaliser l’activité avec un résultat qui respecte les règles courantes de la société dans laquelle elle vit, en respectant les procédures appropriées de réalisation de l’activité considérée, dans des temps de réalisation acceptables, sans inconfort ou douleur et sans effort disproportionné.
La page 28 de ce guide illustre cette méthode par un organigramme.
D’après L’éligibilité à la PCH : Ce qu’il faut savoir sur la cotation des capacités fonctionnelles, Les Cahiers pédagogiques de La [5], Octobre 2013, « il est […] primordial de savoir différencier une cotation 2 d’une cotation 3, comme de différencier une cotation 3 d’une cotation 4, une définition stable de ces seuils constituant la condition sine qua non de l’équité. Par ailleurs, pour favoriser l’objectivité de la cotation et plus largement de l’évaluation des besoins, de sa relecture et des échanges au sein de l’équipe et avec la personne, il est précieux d’expliciter cette cotation.
[…]
Pour la cotation des difficultés dans le cadre du référentiel PCH, on s’intéressera particulièrement au résultat de l’activité, seul à infléchir la cotation entre les niveaux 2 et 3 de difficulté. La méthode utilisée pour réaliser l’activité infléchit quant à elle la cotation entre les niveaux 1 et 2 (qui ne produit pas d’effets sur la prestation de compensation)
Mme [T] présente des difficultés pour la réalisation des activités des domaines 1 (marche et préhension de chaque main) et 2 (se laver et s’habiller). Ces difficultés se sont majorées depuis juin 2022 mais étaient déjà présentes à l’époque. Je n’ai pas d’éléments factuels me permettant d’établir avec certitude leurs sévérités d’alors, entre modérées et graves, et laisse le tribunal se prononcer sur cette question. »
En conclusion et en réponse à la question posée par le tribunal, le Docteur [F] [V] indique :
« Mme [T] présente de nombreuses complications physiques de son diabète, avec un franc retentissement thymique. Il s’agit d’une maladie chronique, évolutive, dont les complications sont hélas irréversibles. Ainsi les atteintes objectivées en 2022 sont-elles toujours présentes, mais parfois avec une gravité supérieure.
(…)
Mme [T] présente des difficultés pour la réalisation des activités des domaines 1 (marche et préhension de chaque main) et 2 (se laver et s’habiller). Ces difficultés se sont majorées depuis juin 2022 mais étaient déjà présentes à l’époque. Je n’ai pas d’éléments factuels me permettant d’établir avec certitude leurs sévérités d’alors, entre modérées et graves, et laisse le tribunal se prononcer sur cette question. »
Il résulte de ce qui précède que le Docteur [F] [V] ne prend pas position de façon catégorique, laissant le tribunal trancher entre l’existence de difficultés graves ou modérées à l’accomplissement des activités des domaines 1 (marche et préhension de chaque main) et 2 (se laver et s’habiller).
Néanmoins, à la lecture de l’entier rapport de consultation, le tribunal constate que le Docteur [F] [V] a noté que Madame [U] [T] présentait déjà en juin 2022 une station debout pénible avec restriction du périmètre de marche de nature à lui ouvrir le bénéfice d’une carte mobilité inclusion mention « priorité ».
Pour rappel, l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles définit la difficulté grave comme une activité réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
Aussi, compte tenu des constatations réalisées par le médecin consultant et des activités listées au code de l’action sociale et des familles, il est manifeste que Madame [U] [T] rencontrait à la date du 10 juin 2022 une difficulté grave pour la réalisation de la marche et des déplacements.
Par conséquent, Madame [U] [T] présentait bien au 10 juin 2022 une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités parmi les 19 mentionnées dans l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, à savoir la marche et les déplacements, étant rappelé que l’appréciation du niveau de difficulté doit s’appuyer sur les capacités fonctionnelles de la personne, en l’absence d’aide quelle qu’en soit la nature.
Madame [U] [T] doit donc pouvoir bénéficier de la prestation de compensation du handicap à compter du 10 juin 2022.
B.Sur le type d’aide humaine et la quotité horaire nécessaires
Aux termes du chapitre 2 de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, « les besoins d’aides humaines peuvent être reconnus dans les quatre domaines suivants :
1° Les actes essentiels de l’existence ;
2° La surveillance régulière ;
3° Les frais supplémentaires liés à l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective.
4° L’exercice de la parentalité.
(…)
1.Les actes essentiels à prendre en compte
(…)
b) Les déplacements
Le temps quotidien d’aide humaine pour les déplacements dans le logement peut atteindre 35 minutes. Il s’agit notamment d’une aide aux transferts, à la marche, pour monter ou descendre les escaliers ou d’une aide pour manipuler un fauteuil roulant.
Les déplacements à l’extérieur exigés par des démarches liées au handicap de la personne et nécessitant la présence personnelle de celle-ci peuvent majorer le temps d’aide attribué au titre des déplacements à concurrence de 30 heures par an.
Le temps de déplacement à l’extérieur pour d’autres motifs que ceux énoncés à l’alinéa précédent est contenu dans le temps de participation à la vie sociale.
***
Compte tenu des difficultés à la marche et au déplacement rencontrées par Madame [U] [T], il y a lieu de juger que l’intéressée doit bénéficier d’une aide humaine à hauteur de 30 minutes par jour.
Le tribunal a bien noté que l’état de santé de Madame [U] [T] s’était dégradé depuis le dépôt de la demande, le Docteur [F] [V] ayant constaté que « désormais Mme n’est hélas plus autonome pour les actes essentiels de la vie quotidienne et son taux d’IP est supérieur à 80% ».
Aussi, la quotité horaire d’aide humaine accordée par le présent jugement pourrait être en inadéquation avec les besoins réels rencontrés par la requérante à ce jour.
Néanmoins, il sera rappelé que le tribunal doit se placer au jour du dépôt de la demande pour statuer.
Dans ces conditions, si Madame [U] [T] considère nécessiter un appui quotidien plus important que celui alloué au regard de l’aggravation de sa pathologie, il lui appartient de déposer une nouvelle demande auprès de la [11] en ce sens.
***
Par conséquent, au vu de ce qui précède et en l’absence d’élément de contradiction utile nouveau apporté par la [11], il convient d’attribuer à Madame [U] [T] la prestation de compensation du handicap pour une durée de cinq ans à raison de 30 minutes par jour.
II.Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la [12], partie perdante à l’instance, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire à signifier et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que Madame [U] [T] rencontrait au moins une difficulté absolue ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités parmi les 19 mentionnés dans l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles ;
DIT que Madame [U] [T] doit bénéficier d’une prestation de compensation du handicap à compter 10 juin 2022 et ce, pour une durée de cinq ans, à raison de 30 minutes par jour ;
CONDAMNE la [Adresse 9] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [2].
Faisant fonction de Greffière La Présidente
Ségolène CHAUVIN Tiphaine ROUSSEL
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