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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, baux hlm, 22 août 2025, n° 25/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00199 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXFL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 25/00199 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXFL
LE VINGT DEUX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
PRÉSIDENT : Tiphaine ROUSSEL, Juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon et chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEUR
Société ORNE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Mme [M], munie d’un pouvoir écrit
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [U], demeurant [Adresse 1]
Non comparant ni représenté
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 17 Avril 2025
Première audience : 20 Juin 2025
DÉBATS
Audience publique du 20 Juin 2025.
JUGEMENT
Nature : réputé contradictoire en dernier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
Copie exécutoire délivrée le :
à :
N° RG 25/00199 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXFL
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 24 décembre 2021, la société ORNE HABITAT a donné à bail d’habitation à Monsieur [S] [U] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2].
Suite au départ du locataire, des loyers et des charges sont demeurés impayés.
Faute d’accord amiable, la Société ORNE HABITAT a demandé, par requête déposée le 18 avril 2025, au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’ALENCON de bien vouloir:
Condamner Monsieur [S] [U] au paiement d’une somme de 2.450,18€ au titre des loyers et charges impayés.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 20 juin 2025.
A cette audience, la Société ORNE HABITAT, représentée par Madame [M], munie d’un pouvoir, a précisé que la dette s’élève désormais à la somme de 2.350,18€ suite à un paiement de 100€. Le bailleur ne s’est pas opposé à l’octroi de délais de paiement.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception remise à personne, Monsieur [S] [U] n’est ni présent ni représenté. Il n’a pas fait valoir les motifs de son absence.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 22 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur à l’audience
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En l’espèce, Monsieur [S] [U] n’a pas comparu bien qu’il ait été régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception remise à personne.
Il sera néanmoins statué sur le fond.
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges impayés
La Société ORNE HABITAT produit un décompte démontrant que Monsieur [S] [U] restait devoir la somme de 2.350,18€ après son départ du logement, au titre des loyers et charges impayés (décompte arrêté au 17 juin 2025), après déduction du dépôt de garantie et régularisation des charges.
Monsieur [S] [U], non comparant, ne conteste pas par définition le principe ou le montant de cette dette.
Il sera, par conséquent, condamné au paiement de cette somme de 2.350,18€.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du Code Civil prévoit que “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins en créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues”.
Lors de l’audience, la Société ORNE HABITAT ne s’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement pour permettre à Monsieur [S] [U] d’apurer sa dette.
Monsieur [S] [U] a effectué un premier paiement de 100€ le 6 juin 2025.
Au regard de l’ensemble de ces observations, il convient de prévoir que Monsieur [S] [U] pourra s’acquitter de sa dette selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de Procédure civile dispose que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Monsieur [S] [U], partie perdante, sera condamné aux dépens.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable et bien fondée la demande en paiement de la Société ORNE HABITAT dirigée à l’encontre de Monsieur [S] [U] ;
CONDAMNE Monsieur [S] [U] à payer à la Société ORNE HABITAT la somme de 2.350,18€ au titre des loyers et des charges impayés, en deniers et quittance pour tenir compte des éventuels paiements intervenus depuis l’audience ;
AUTORISE Monsieur [S] [U] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 100€ chacune et une 24ème mensualité qui soldera l’intégralité de la dette ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que toute mensualité restée impayée sept jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
CONDAMNE Monsieur [S] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Madame ROUSSEL, Juge des contentieux de la protection, et par Madame CORNIL, greffière présente lors de son prononcé,
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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