Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau surendettement, 13 févr. 2026, n° 25/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00142 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3IR
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
[W] Surendettement
N° RG 25/00142 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N3IR
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
13 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant
DÉFENDEURS :
AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
Chez [1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
CAPITAL INVESTISSEMENT
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
TRESORERIE [Localité 4] AMENDES
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante
[S]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante
[Adresse 8] SARL
[2]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparante
[3]
Pôle Service Clients
[Adresse 10]
[Localité 7]
non comparante
Monsieur [E] [B]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représenté par Me Francis SCHMITT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Février 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Olivier PRANIC, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration déposée au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin le 26 mai 2025, Monsieur [K] [Y] a sollicité l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 23 juin 2025, la commission de surendettement a déclaré la demande recevable.
Par décision du 19 août 2025, la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin a prononcé à son bénéfice une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [K] [Y] le 28 août 2025, ainsi qu’à l’ensemble des créanciers déclarés.
Par courrier enregistré au greffe le 10 septembre 2025, Monsieur [K] [Y] a formé recours contre cette décision, sollicitant la mise en place d’un plan de rééchelonnement de ses dettes, au motif de l’évolution favorable de sa situation professionnelle consécutive à une reprise d’activité salariée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 décembre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à cette audience, à laquelle Monsieur [K] [Y] a comparu en personne.
Au cours des débats, celui-ci confirme les termes de son recours en sollicitant l’infirmation de la décision de la commission et la mise en place d’un plan de rééchelonnement de ses dettes, exposant avoir repris une activité professionnelle dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 8 septembre 2025 dans la société [4], en qualité de délégué commercial, précisant en outre que sa période d’essai était achevée.
Il indique à ce titre percevoir une rémunération mensuelle composée d’une part fixe d’un montant d’environ 1 900 euros et d’une part variable trimestrielle, qu’il estime, lissée mensuellement, entre 500 et 800 euros.
À l’appui de ses déclarations, il produit ses bulletins de salaire des mois de septembre, octobre et novembre 2025 ainsi que son contrat de travail, établissant une reprise d’activité salariée à temps plein, assortie d’une rémunération comprenant une part fixe et des éléments variables.
À l’appui de ses déclarations, il produit ses bulletins de salaire des mois de septembre, octobre et novembre 2025, faisant état de revenus nets respectifs de 1 206,25 euros, 1 930,92 euros et 1 452,25 euros, ainsi que son contrat de travail mentionnant une embauche à temps plein (35 heures hebdomadaires) avec un salaire brut mensuel de 1 815,35 euros, outre primes éventuelles.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont ni comparu ni fait usage de la faculté prévue à l’article [W]-4 du code de la consommation d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge, à condition que l’adversaire en ait eu connaissance avant l’audience.
La présente décision sera donc réputée contradictoire.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, Monsieur [K] [Y] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement par courrier recommandé expédié le 10 septembre 2025, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 28 août 2025.
Sa contestation est donc recevable.
Sur le fond
Sur la bonne foi
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l’élément caractérisant le fait qu’il avait conscience du processus d’endettement et sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver.
En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause la bonne foi de Monsieur [K] [Y], laquelle n’est au demeurant contestée par aucun créancier.
Sa bonne foi sera en conséquence constatée.
Sur la situation du débiteur
Aux termes de l’article L. 724-1 du Code de la consommation, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Il résulte de ces dispositions que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire constitue une mesure subsidiaire, réservée aux situations dans lesquelles le débiteur se trouve dans une situation financière durablement compromise, au sens où sa situation globale ne permet plus d’envisager, dans un délai raisonnable, la mise en œuvre effective des mesures de traitement prévues par le code de la consommation.
Une telle situation se caractérise par l’absence durable de toute capacité de remboursement, appréciée au regard des ressources, des charges et des perspectives d’évolution du débiteur, ainsi que par le constat que les mesures de traitement classiques, même aménagées ou différées, se révéleraient manifestement inopérantes à assurer le redressement de sa situation financière.
La situation du débiteur ne peut ainsi être regardée comme irrémédiablement compromise que lorsque aucune perspective réaliste d’amélioration, à court ou à moyen terme, ne permet d’envisager utilement l’adoption d’un rééchelonnement, d’un report, d’un moratoire ou de toute autre modalité de traitement susceptible de rétablir, même progressivement, l’équilibre budgétaire.
Ce n’est ainsi qu’à défaut de toute mesure utilement mobilisable que la commission de surendettement est fondée à recourir à un rétablissement personnel, lequel emporte des effets particulièrement radicaux, en ce qu’il conduit à l’effacement des dettes du débiteur et prive corrélativement les créanciers de toute possibilité de recouvrement de leurs créances.
En l’espèce, lors de l’instruction initiale du dossier, Monsieur [K] [Y], âgé de 44 ans, célibataire et sans enfant à charge, était sans emploi et percevait des allocations chômage d’un montant mensuel retenu à hauteur de 2 500 euros, tandis que ses charges avaient été évaluées à 2 933,50 euros, ne laissant ainsi apparaître aucune capacité de remboursement.
Toutefois, il ressort des éléments actualisés soumis à l’appréciation du juge que la situation du débiteur a évolué postérieurement à la décision de la commission.
Monsieur [K] [Y] justifie en effet avoir repris une activité professionnelle salariée auprès de la société [4] dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 8 septembre 2025, en qualité de délégué commercial, à temps plein, sa période d’essai étant désormais achevée.
À titre de justificatif, Monsieur [K] [Y] produit ses bulletins de salaire des mois de septembre, octobre et novembre 2025, faisant apparaître des revenus nets respectifs de 1 206,25 euros, 1 930,92 euros et 1 452,25 euros, ainsi que son contrat de travail mentionnant une embauche à temps plein (35 heures hebdomadaires) assortie d’un salaire brut mensuel de 1 815,35 euros, complété par des primes variables trimestrielles.
Il résulte de ces éléments que la rémunération perçue par le débiteur présente un caractère encore irrégulier, tenant tant au caractère récent de la reprise d’activité qu’à l’existence d’éléments de rémunération variables.
Si ces éléments ne permettent pas encore, au regard des montants effectivement perçus et du niveau de ses charges, de caractériser une capacité de remboursement mensuelle immédiate et durable, ils traduisent néanmoins une évolution favorable et objectivement significative de la situation du débiteur.
Par ailleurs, l’âge de Monsieur [K] [Y], la pérennité de l’emploi désormais occupé et les perspectives d’évolution de sa rémunération sont de nature à exclure le caractère irrémédiablement compromis de sa situation financière.
Il doit en outre être relevé que Monsieur [K] [Y] a manifesté une volonté claire et constante de s’acquitter de ses dettes, tant au stade de son recours que lors de ses déclarations à l’audience, cette démarche étant conforme à l’esprit des dispositions relatives au traitement du surendettement et à l’équilibre des intérêts en présence.
Dans ces conditions, et alors même qu’une capacité de remboursement immédiate ne peut être retenue à ce jour, l’évolution favorable de la situation du débiteur justifie que soient envisagées des mesures de traitement adaptées, pouvant, le cas échéant, inclure un moratoire destiné à permettre la consolidation de sa situation professionnelle et financière, ceci dans la perspective d’un retour à meilleure fortune, avant la mise en œuvre de mesures de rééchelonnement.
Il s’ensuit que la situation de Monsieur [K] [Y] ne peut être regardée à ce jour comme irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation.
Il convient en conséquence de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin aux fins de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation.
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens.
En conséquence, chaque partie conservera la charge des éventuels frais qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [K] [Y] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin du 19 août 2025 ;
CONSTATE la bonne foi de Monsieur [K] [Y] ;
CONSTATE que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation ;
RENVOIE en conséquence le dossier devant la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin afin qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels frais par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception au débiteur et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits, et signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Victime ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Mutuelle ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Sinistre ·
- Lésion
- Véhicule ·
- Enchère ·
- Commissaire de justice ·
- Dégradations ·
- Enlèvement ·
- Dépositaire ·
- Préjudice ·
- Responsabilité ·
- Dépôt ·
- Aquitaine
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Expertise médicale ·
- Incapacité ·
- Droite ·
- Barème ·
- Déficit ·
- Obésité ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Expédition ·
- Date ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Ministère public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Substitut du procureur
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Logement ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Contrats
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Audience ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Vices ·
- Avis ·
- Débats ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Taxes foncières ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Crédit immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Valeur ·
- Montant
- Droit de réponse ·
- Publication ·
- Journal ·
- Libération ·
- Assignation ·
- Nullité ·
- Sécurité privée ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Force publique ·
- Illicite
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Menuiserie ·
- Lot ·
- Siège social ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice ·
- Cheval ·
- Atlantique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat
- Franche-comté ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Établissement psychiatrique ·
- Contrôle ·
- Audition ·
- Maintien ·
- Centre hospitalier
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vider ·
- Océan indien ·
- Juge des référés ·
- Force publique ·
- Erreur ·
- Ordonnance de référé ·
- Bail ·
- Signification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.