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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 18 déc. 2025, n° 25/00647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00647 – N° Portalis DB22-W-B7J-TEDK
Monsieur [E], [B], [D] [G]
C/
Monsieur [O] [F] [S] [C]
Madame [R] [U] [N] [C] [T]
Madame [P] [V] [C]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [E], [B], [D] [G], né le 10 décembre 1958 à [Localité 8] – demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne, assistée de Maître Avner DOUKHAN, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [F] [S] [C] – demeurant [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
Madame [R] [U] [N] [C] [T] – demeurant [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
Madame [P] [V] [C] – demeurant [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Avner DOUKHAN
1 copie certifiée conforme à : Madame [O] [F] [S] [C]
Madame [R] [U] [N] [C] [T]
Madame [P] [V] [C]
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 28 novembre 2024, Monsieur [E] [G] a donné en location meublée à Monsieur [O] [C], Madame [P] [C] et Madame [R] [C] [T] une maison située [Adresse 2] à [Localité 7] pour un loyer mensuel de 2.600,00 euros outre un dépôt de garantie du même montant.
Faisant valoir que les loyers et charges sont impayés, Monsieur [E] [G] a fait délivrer assignation à Monsieur [O] [C], Madame [P] [C] et Madame [R] [C] [T] par exploit du 05 juin 2025 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint Germain en Laye:
— le déclarer recevable en ses demandes,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— subsidiairement, prononcer la résiliation du contrat de location pour non-respect par les locataires de leurs obligations contractuelles en raison de leurs impayés locatifs,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [C], Madame [P] [C] et Madame [R] [C] [T] et de tous occupants de leur chef, avec au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— supprimer tout délai,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux loués dans un garde meuble au choix du juge ou dans un lieu au choix du requérant, et ce en garantie de toute somme qui pourra être due,
— condamner Monsieur [O] [C], Madame [P] [C] et Madame [R] [C] [T] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 2.600,00€, charges comprises,
— condamner Monsieur [O] [C], Madame [P] [C] et Madame [R] [C] [T] à lui payer la somme de 18.373,33 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal,
— condamner Monsieur [O] [C], Madame [P] [C] et Madame [R] [C] [T] à lui verser la somme de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [O] [C], Madame [P] [C] et Madame [R] [C] [T] aux entiers dépens,
A l’audience, le conseil de Monsieur [E] [G], seul présent, maintient les demandes figurant dans l’assignation bien qu’il déclare que les défendeurs ont quitté les lieux en précisant qu’ils n’ont pas restitué les clés.
A titre informatif, il actualise le montant de la dette locative à la somme de 28.773,33 euros arrêtée à octobre 2025, terme d’octobre 2025 inclus.
Monsieur [O] [C], Madame [P] [C] et Madame [R] [C] [T], régulièrement cités à étude sont absents et non représentés.
L’affaire est mise en délibéré au 18 décembre 2025.
Aucune note en délibéré n’ayant été autorisée, celle reçue du conseil du demandeur le 09 octobre 2025 est écartée.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée ;
— Sur la recevabilité de la demande:
Monsieur [E] [G] justifie avoir notifié l’assignation au préfet des YVELINES le 06 juin 2025, soit six semaines au moins avant la date de l’audience le 07 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Egalement, Monsieur [E] [G] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans le délai légal de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est en conséquence recevable et il peut être statué sur le fond du litige.
— Sur l’arriéré locatif :
Il résulte des dispositions de l’article 7 a) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus ;
Il résulte du décompte produit que la dette relative aux impayés de loyers et de charges s’élève à la somme de 15.773,33 euros selon décompte arrêté au 31 mai 2025, terme de mai 2025 inclus, déduction étant faite du dépôt de garantie qui n’est pas un loyer et qui ne fait par ailleurs, l’objet d’aucune demande en paiement par le requérant.
Monsieur [O] [C], Madame [P] [C] et Madame [R] [C] [T] sont donc condamnés in solidum au paiement de cette somme au titre de leur arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation) avec intérêts de droit à compter de la signification du jugement.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion:
Le bail relatif au logement signé par les parties contient, au paragraphe 8, une clause résolutoire énonçant qu’à défaut de paiement de loyers ou charges régulièrement appelés, il pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, 6 semaines après un commandement de payer resté sans effet.
Le commandement signifié le 18 décembre 2024 pour avoir le paiement de la somme au titre des loyers impayés de 2.773,33euros en principal, reproduit cette clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, et mentionne la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l’adresse de saisine est précisée. Le décompte qui était joint a permis aux défendeurs de connaître le détail des loyers et charges qui leur était réclamé.
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai prévu, il convient de constater la résiliation du bail au 30 janvier 2025 par acquisition de la clause résolutoire et d’accueillir en conséquence la demande en expulsion.
— Sur la demande de suppression du délai de 2 mois à compter du commandement d’avoir à libérer les lieux :
En application des dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut supprimer ou réduire le délai de 2 mois lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitat n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsqu’il est de mauvaise foi ou lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
En l’espèce, le requérant n’ayant pas motivé sa demande de suppression de délai qui n’est pas une demande de droit, elle est rejetée.
— Sur l’indemnité d’occupation:
A compter de l’acquisition de la clause résolutoire, soit à compter du 30 janvier 2025, il sera du in solidum par les défendeurs une indemnité d’occupation mensuelle qui sera égale au montant du loyer actualisé et des charges, et ce jusqu’à la reprise effective des lieux, (déduction étant faite de l’indemnité d’occupation déjà comptabilisée dans l’arriéré locatif).
— Sur les meubles :
Il est rappelé que le sort des meubles éventuellement laissé dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Il convient donc de rejeter la demande visant à autoriser leur transport et leur séquestration.
— Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [O] [C], Madame [P] [C] et Madame [R] [C] [T] sont in solidum condamnés au paiement de la somme de 300,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie succombant, ils sont également in solidum condamnés au paiement des dépens, par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de St Germain en Laye, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevables les demandes de Monsieur [E] [G],
CONSTATE la résiliation du bail d’habitation conclu le 28 novembre 2024 entre Monsieur [E] [G] et Monsieur [O] [C], Madame [P] [C] et Madame [R] [C] [T] par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire le 30 janvier 2025,
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [C], Madame [P] [C] et Madame [R] [C] [T] à payer à Monsieur [E] [G] la somme de 15.773,33 euros au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges, indemnités d’occupation) arrêté au 31 mai 2025, terme de mai 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
AUTORISE Monsieur [E] [G] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [O] [C], Madame [P] [C] et Madame [R] [C] [T] et de tous occupants de leur chef, au besoin à l’aide de la force publique et d’un serrurier, faute de libération volontaire de la maison située : [Adresse 2] à [Localité 7],
RAPPELLE que le sort des meubles et objets éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et déboute en conséquence la demande visant à ce qu’il soit ordonné leur transport et leur séquestration,
DÉBOUTE Monsieur [E] [G] de sa demande de suppression du délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [C], Madame [P] [C] et Madame [R] [C] [T] à verser à Monsieur [E] [G] à compter du 30 janvier 2025 une indemnité d’occupation mensuelle de 2.600,00€, jusqu’à la reprise effective des lieux, (déduction faite des sommes déjà comptabilisées dans l’arriéré locatif arrêté au 31 mai 2025 au titre des indemnités d’occupation),
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [C], Madame [P] [C] et Madame [R] [C] [T] au paiement de la somme de 300,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [C], Madame [P] [C] et Madame [R] [C] [T] au paiement des dépens,
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,
REJETTE toute autre demande,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 18 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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