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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 24 janv. 2026, n° 26/00290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
Appel des causes le 24 Janvier 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/00290 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-[Immatriculation 1]
Nous, Mme DESWARTE Anne, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [I] [G], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [H] [E]
de nationalité Syrienne
né le 01 Janvier 1984 à [Localité 6] (SYRIE), a fait l’objet :
d’un arrêté portant réadmission en Belgique ainsi que son placement en rétention administrative pour quatre-vingt seize heures, prononcé le 20 janvier 2026 par M. PREFET DE LA SOMME, qui lui a été notifié le 20 janvier 2026 à 14h40
Vu la requête de Monsieur [H] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22 janvier 2026 réceptionnée par le greffe du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers le 22 janvier 2026 à 14h32 ;
Par requête du 23 Janvier 2026 reçue au greffe à 11h52, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Anne-Sophie CADART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis né à [Localité 4] en Syrie. C’est la premier fos que j’ai été en détention. J’ai une famille. Elle a besoin de moi.
Me Anne-Sophie CADART entendu en ses observations ; Les droits de monsieur n’ont pas été respectés au niveau de l’interprète. C’est à la demande du président d’audience que Monsieur a pu bénéficier d’un interprète en mai dernier. Monsieur refuse de signer dans toute la procédure. Dans les PV c’est indiqué qu’il comprend et sait lire le français. Il m’a indiqué que ce n’était pas le cas. La carence d’interprète n’est pas mentionnée. Il n’a pas d’interprète au moment de son placement en rétention ni lors de l’audition pour l’identifier. Monsieur est assisté aujourd’hui par un interprète. Il y a donc une violation de L. 141-3 du CESEDA. Cela lui cause grief. Je sollicite sa remise en liberté.
Monsieur m’a indiqué qu’il a un ami qui peut venir le chercher, il n’a pas l’intention de rester en France.
MOTIFS
Sur l’irrégularité de la procédure :
Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
En l’espèce, il résulte de la procédure que dans le procès-verbal d’audition, il est fait mention que l’intéressé est assisté par le truchement de Madame [F], interprète en langue arabe, que la lecture du procès-verbal a été fait par l’intermédiaire de cette dernière. Toutefois, le dit procès-verbal d’audition ne comporte pas la signature de l’interprète. Par ailleurs, l’arrêté portant réadmission ne comporte pas plus la signature de l’interprète. S’il est indiqué que la lecture de cet arrêté comme des autres documents administratifs a été faite par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe, il n’est pas précisé le nom de celui-ci. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de juger que la procédure est affectée d’une irrégularité qui a nécessairement porté grief à l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°26/288
FAISONS DROIT au recours en annulation de Monsieur [H] [E]
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. PREFET DE LA SOMME
ORDONNONS que Monsieur [H] [E] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de six heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 2] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [H] [E] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h40
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DE LA SOMME
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/00290 – N° Portalis DBZ3-W-B7K-[Immatriculation 1]
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 10h45
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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