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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, surendettement, 21 janv. 2026, n° 25/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 28 ] - 56847416613, Société [ 25 ] -, Société [ 34 ] - 28924001808753 28928001839531, Société [ 31 ] - cpte 04154064608 découvert, Service surendettement, Service des Gestion [ 29 ], Société [ 47 ] [ Localité 23 ] [ Adresse 32 ] - Titre 1099111 de 2022 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
MINUTE N° 25/00076
DOSSIER : N° RG 25/00046 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQIG
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2026
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [O]
né le 08 Décembre 1970
[Adresse 10]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Madame [U] [H], curatrice, par jugement du 09 mai 2023 du Tribunal judiciaire de Tarascon,
Madame [H] [U]
née le 25 Avril 1971
[Adresse 11]
[Localité 4]
comparante en personne
DEFENDERESSES :
Société [47] [Localité 23] [Adresse 32] – Titre 1099111 de 2022, T-1210170-1/1210170
Hopital [43]
[Adresse 45]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [34] – 28924001808753 28928001839531
Chez [46]
[Adresse 39]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
Société [31] – cpte 04154064608 découvert
Service surendettement
[Adresse 26]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Société [28] – 56847416613
[Adresse 21] [24] [Adresse 40]
[Adresse 27]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
Société [30]
[Adresse 9]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Société [38] – 16286881053
Service des Gestion [29]
[Adresse 48]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Société [25] – 16155713 + 1.50805390
Service client
[Adresse 49]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
Société [3]
Pole recouvrement – Prevention contentieux
[Adresse 20]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
S.A. [41] – 2500173817 – AT 292 368
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
S.A. [44] – ADV05220165436 + 0351024312
Chez [42]
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [33]
Chez [37]
[Adresse 17]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mathilde LIOTARD
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 19 novembre 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 21 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 31 janvier 2025, M. [W] [O] et Mme [H] [U] ont saisi la [36] d’une demande de traitement de leur situation de surendettement.
Par décision du 20 février 2025, la Commission de surendettement a déclaré leur demande recevable, puis élaboré, dans sa séance du 28 mai 2025, des mesures imposées préconisant des mesures de rééchelonnement des dettes dans la limite de 63 mois au taux de 3,71%,compte tenu d’une capacité de remboursement de 404, 21 euros.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 25 juin 2025, M. [W] [O] et Mme [H] [U] ont contesté les mesures imposées élaborées par la Commission de surendettement, estimant que le montant des échéances était trop élevé au regard de leur situation financière réelle. Ils soutiennent avoir beaucoup de charges et ne pas pouvoir régler davantage que 100 à 150 euros par mois.
Les parties ont été convoquées à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception conformément aux dispositions de l’article R.733-16 du code de la consommation.
Au jour de l’audience, M. [W] [O] et Mme [H] [U] comparaissent en personne et contestent les mesures imposées prononcées par la commission.
En substance, ils exposent sa situation financière et explique ne pouvoir dégager que 300 euros par mois pour régler les mensualités.
Certains créanciers se sont manifestés par courrier se contentant de rappeler leur créance. La société [2] a adressé un courrier reçu le 23 juillet 2025 indiquant que la dette du locataire, M. [G] [O] était soldée.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas écrit.
A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 21 janvier 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 733-6 du Code de la consommation : « La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L. 733-1 ou de l’article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier ».
M. [W] [O] et Mme [H] [U] ont formé leur contestation par courrier adressé le 25 juin 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 4 juin 2025.
Leur contestation est donc recevable par application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
Sur le bien fondé du recours
Aux termes de l’article L.733-12 du même code, le Juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1 lui permettant de bénéficier des mesures de traitement des situations de surendettement.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
L’article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession.
L’article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Ainsi, conformément aux articles L. 731-1, L. 731-2, L. 733-13, R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la capacité mensuelle de remboursement de M. [W] [O] et Mme [H] [U] doit être évaluée en fonction des éléments suivants :
La bonne foi et l’état d’endettement de M. [W] [O] et Mme [H] [U] ne sont pas discutés.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, ce montant sera fixé par référence à celui retenu par la [36], soit un endettement de 24 437, 89 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
M. [W] [O] et Mme [H] [U] sont âgés 54 ans. Ils sont mariés et n’ont pas d’enfant à charge.
Les ressources de M. [O] sont composées d’une pension d’invalidité et d’APL tandis que Mme [U] perçoit un salaire.
Les ressources de M. [W] [O] et Mme [H] [U] s’établissaient à la somme de 2 021 € et leurs charges à 1 571 € selon la commission de surendettement.
La part des ressources mensuelles de M. [W] [O] et Mme [H] [U] à affecter théoriquement à l’apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 404, 21 euros, montant retenu par la commission comme mensualités de remboursement.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur, eu égard à ses charges particulières.
M. [W] [O] et Mme [H] [U] contestent ce montant et demande la réévaluation de la capacité de remboursement.
S’il peut éventuellement être réajusté, il appartient au débiteur de prouver que ses dépenses excèdent le barème.
Les débiteurs estiment que les mensualités proposées par la commission sont trop élevées sans pour autant justifier d’une modification des ressources et charges tels qu’estimées par la commission. M. [W] [O] prétend que le couple ne perçoit plus les [22] sans toutefois en justifier ou expliquer le motif de cette suppression.
M. [W] [O] et Mme [H] [U] ne prouvent donc pas que ses charges courantes excèdent significativement le barème de la commission.
Au vu des éléments qui précèdent, la [35] a fait une juste appréciation de la situation de M. [W] [O] et Mme [H] [U] et il n’y a, dès lors, pas lieu de modifier les mesures imposées élaborées sur une durée de mois, lesquelles apparaissent ainsi adaptées à ses capacités financières et permettent le désintéressement de tous les créanciers dans un délai raisonnable.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe,
DECLARE recevable le recours ;
FIXE les créances, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission ;
DIT que M. [W] [O] et Mme [H] [U] s’acquitteront de leurs dettes suivant les mensualités et conditions imposées par la commission à la suite de sa réunion du
28 mai 2025 ;
DIT que ces mesures imposées resteront annexées au présent jugement ;
DIT que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital ;
DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme ;
RAPPELLE que les débiteurs devront prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ;
SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de M. [W] [O] et Mme [H] [U] et rappelle aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai ;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause, M. [W] [O] et Mme [H] [U] devront reprendre contact avec la commission ;
RAPPELLE que M. [W] [O] et Mme [H] [U] seront déchus du bénéfice de la présente procédure si :
— ils aggravent leur endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement,
— ils ne respectent pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir leurs obligations ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens à la charge de l’Etat,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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