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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, réf., 9 févr. 2026, n° 25/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
Dossier n° N° RG 25/00092 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CQSV
MINUTES REFERES 2026/
ORDONNANCE DE REFERE
DU 09 Février 2026
DEMANDERESSE :
Madame [X] [D] épouse [Z]
[Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 5]
représentée par Me Fabrice HAGNIER, avocat au barreau de MEUSE,
DEFENDERESSES :
S.A.S.U. [Adresse 3]
[Adresse 1]
représentée par Me Rui Manuel PEREIRA, avocat au barreau de NANCY,
S.A.S. JARNY CONTROLE TECHNIQUE
[Adresse 8]
M. CUNY Sébastien, Président, comparant à l’audience du 18 août 2025 puis représenté aux autres audiences par Me Anne LORENTZ, avocat au barreau de BRIEY, avocat postulant, Me Antoine MARGER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
_________________________
JUGE DES REFERES : Madame Carole MAZZACAVALLO, Présidente
GREFFIER : Mme Pauline PRIEUR,
_______________________________________________________________________
Copie certifiée conforme délivrée à Me HAGNIER, Me PEREIRA, Me LORENTZ le :
Copie exécutoire délivrée à Me PEREIRA le :
EXPOSE DU LITIGE
[X] [D] a acquis d’occasion, le 17 octobre 2024, un véhicule RENAULT SCENIC immatriculé [Immatriculation 7] pour un montant de 5100 €, après passage du véhicule au contrôle technique le 11 septembre 2024, contrôle technique effectué par la SAS JARNY CONTROLE TECHNIQUE, exerçant sous l’enseigne NORISKO.
Par actes en date du 11 juin 2025 et dans ses écritures postérieures, [X] [D] a fait assigner la SASU [Adresse 3] et la SAS JARNY CONTROLE TECHNIQUE devant le président du tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé. Elle sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise et la condamnation de la SASU [Adresse 3] à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, et sur ce dernier point, elle sollicite la réserve de ses demandes de ce chef.
A l’appui de sa demande, [X] [D] expose que sa demande est recevable et qu’elle a bien qualité à agir à l’encontre de la SASU AUTO ZONE, qui est intervenue dans le processus de vente, en la mettant en relation avec le vendeur, en organisant la vente et en percevant le paiement. Sur le fond, elle affirme justifier d’un intérêt légitime à l’organisation de cette mesure d’expertise, en ce que, après son acquisition, le véhicule a rencontré des avaries mécaniques sérieuses (sifflements, fumées, perte de puissance, corrosion) et il est désormais nécessaire de savoir si elles préexistaient à la vente, quand bien même le contrôle technique n’aurait relevé que des défaillances mineures. En ce sens, son action au fond, au titre du défaut de conformité ou de la garantie des vices cachés, n’apparait donc pas comme manifestement vouée à l’échec.
Dans ses dernières écritures déposées pour l’audience du 15 septembre 2025, la SASU [Adresse 3] soutient que la demanderesse n’a pas de qualité à agir à son encontre et qu’elle doit donc être déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnéé à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, la SASU AUTO ZONE demande à ce que la mission de l’expert soit limitée au fait de savoir si la perte de puissance au démarrage et les sifflements sont en lien avec un défaut antérieur à la délivrance.
A l’appui de ses prétentions, la SASU [Adresse 3] soutient que [X] [D] est irrecevable à agir à son encontre, car elle n’est pas la venderesse du véhicule. La SASU AUTO ZONE rappelle à ce titre qu’elle ne figure pas sur l’acte de cession, le vendeur étant un tiers du nom de [Y] [O]. Par la suite, et dans le cadre des échanges épistolaires précédant l’introduction de l’instance, il apparait que la demanderesse s’est adressée à une autre entité « MA SOLUTION AUTOMOBILE », qui bien qu’ayant le même gérant que la SASU [Adresse 3], n’est pas plus la venderesse du véhicule au vu des termes de l’acte de cession. Sur la demande d’expertise, la SASU AUTO ZONE considère que [X] [D] n’a pas d’intérêt légitime à la mesure probatoire, en ce qu’elle ne produit que le contrôle technique du 11 septembre 2024 qui ne pointe que des défaillances mineures et a omis de diligenter un diagnostic contradictoire au préalable. En ce sens, elle considère donc, à titre subsidiaire, que la mission doit être strictement limitée aux désordres suivants : anomalie de sifflement et perte de puissance au démarrage, aux fins de savoir s’ils étaient ou non antérieurs à la vente ou s’ils résultent d’un défaut d’entretien postérieur.
Dans ses dernières écritures déposées pour l’audience du 3 novembre 2025, la SASU JARNY CONTROLE TECHNIQUE indique ne pas s’opposer à l’expertise envisagée et sollicite que l’expert soit également interrogé sur l’existence ou non de défauts affectant le véhicule et qui auraient dû être relevés par elle en qualité de contrôleur technique. La SASU JARNY CONTROLE TECHNIQUE ajoute que les dépens devront être laissés à la charge de la demanderesse, qui devra également être déboutée de ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la SASU JARNY CONTROLE TECHNIQUE rappelle avoir relevé, le 11 septembre 2024, des défaillances mineures concernant le véhicule en cause, qui était alors immatriculé en Allemagne. Elle ajoute qu’il n’entre pas dans la mission du contrôleur technique de relever les désordres éventuels affectant la motorisation du véhicule et que la liste limitative des contrôles à effectuer est fixée par l’arrêté du 18 juin 1991. Il lui apparait donc essentiel que l’expert soit interrogé notamment sur le fait de savoir si les défauts affectant le véhicule faisaient partie ou non de ceux qu’il lui appartenait de relever en vertu de cet arrêté.
Après renvois et à l’issue des débats à l’audience du 26 janvier 2026, les parties ont été avisées que le délibéré est fixé au 9 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la demanderesse à l’encontre de la SASU [Adresse 3]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défa ut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
En application de l’article 31 dudit code le demandeur doit avoir un intérêt légitime, né et actuel, direct et personnel à agir. Ainsi, pour que ses prétentions soient recevables, le demandeur doit notamment d’une part justifier d’un intérêt personnel et direct à leur reconnaissance par le juge et d’autre part adresser ses prétentions au légitime contradicteur.
De jurisprudence constante, en matière de mesure d’instruction avant tout procès, le légitime contradicteur est celui qui supporte la mesure et n’est pas nécessairement le défendeur potentiel au futur procès.
En l’espèce, l’examen des pièces met en évidence que la SASU AUTO ZONE n’est nullement mentionnée sur le certificat de cession du 17 octobre 2024, établi entre la demanderesse et une dénommée [Y] [O] demeurant en Allemagne. Le véhicule était alors immatriculé en Allemagne, comme c’était déjà le cas le 11 septembre 2024 au moment du contrôle technique. Si le numéro d’identification du véhicule est bien le même entre le procès-verbal de contrôle technique et le certificat de cession, il n’est pas possible de déterminer qui a emmené ce véhicule au contrôle technique, sauf à savoir qu’il était alors encore muni d’un certificat d’immatriculation étranger, le procès-verbal de contrôle technique étant muet sur ce point.
Par la suite, la protection juridique de [X] [D] a adressé plusieurs correspondances à une société dénommée « MA SOLUTION AUTOMOBILE » sise à [Localité 6] (54), sans qu’il ne soit fourni là encore la moindre explication quant au lien de cette entité avec le litige. Enfin, l’extrait bancaire fourni par la demanderesse ne permet aucunement d’identifier le bénéficiaire des virements intitulés « SCENIC », et ce, d’autant que le compte émetteur de ces virements n’est pas au nom de [X] [D], mais d’un tiers sur lequel aucun élément d’explication n’est fourni.
Aussi, et même s’il semble acquis par les parties que le gérant de la SASU [Adresse 3] serait le même que celui de « MA SOLUTION AUTOMOBILE », aucun justificatif n’est produit en ce sens. De même, l’unicité de gérant ne permet pas de démontrer que le vendeur du véhicule, ou l’intermédiaire lors de la vente, serait bien la SASU [Adresse 3]. En effet, et faute de pièces le démontrant, [X] [D] procède par affirmation, sans produire le moindre document, comme par exemple l’annonce de vente du véhicule à laquelle elle fait pourtant référence dans ses écritures, susceptible de faire un lien avec la SASU AUTO ZONE.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par la SASU [Adresse 3] tendant à l’irrecevabilité des prétentions de [X] [D] pour défaut d’intérêt à agir à son encontre sera accueillie.
Sur la mesure d’instruction
L’article 145 du Code de Procédure Civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du Code de Procédure Civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise.
En l’espèce, il résulte des pièces produites qu’au moment du contrôle technique précédant la vente, des défaillances mineures étaient relevées : usure importante des plaquettes de frein avant et panneau de carrosserie endommagé à l’arrière droit. La demanderesse produit ensuite une commande de travaux, en date du 25 avril 2025, soit 6 mois après la vente, pour ce véhicule où il est question du remplacement des disquettes et plaquettes frein arrière, du joint de culasse, des étriers arrière et des fixations des amortisseurs arrière. La demanderesse affirme dans ses écritures qu’assez rapidement après l’acquisition, elle a constaté la présence d’un sifflement important au moment de l’accélération et que, malgré ses échanges avec le vendeur, aucun règlement amiable n’a pas été possible. Elle ajoute que le véhicule a été déposé dans un garage, qui aurait refusé de prendre en charge la remise en état du véhicule en raison de son état catastrophique. La situation continuait, toujours selon ses dires, de se dégrader et elle listait les désordres qu’elle avait constaté et qui était ensuite relevé par le second garage qui établissait la commande de travaux en avril 2025.
Aussi, force est de constater que [X] [D] ne procède là encore que par affirmations. Le procès-verbal de contrôle technique ne relève que des défaillances mineures, qui sont d’ailleurs différentes des points relevés dans la commande de travaux 6 mois plus tard. Cette commande de travaux est insuffisante pour mettre en évidence l’existence de désordres, d’autant que la demanderesse, dans ses écritures, prête au professionnel de l’automobile qui l’a établie, des propos sur la dangerosité du véhicule qui ne s’évince pas suffisamment de ce document.
Pour le surplus, et faute par exemple d’une expertise diligentée par son assureur, la preuve de l’existence des désordres qui rendraient selon elle le véhicule impropre à son usage n’est nullement rapportée, ni même commencée à être rapportée. Or le référé expertise n’a pas vocation à suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il n’existe pas d’éléments suffisants en procédure pour justifier de l’existence d’un intérêt légitime à agir en référé expertise contre la SASU JARNY CONTROLE TECHNIQUE.
Dans ces conditions, la demande d’expertise sera rejetée.
Sur les dépens
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions d’expertise.
Toutefois, les parties défenderesses à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peuvent toutefois être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
A titre provisionnel, il convient de condamner [X] [D], qui succombe, aux dépens de la présente instance.
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Toutefois, les parties défenderesses à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peuvent toutefois être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
En conséquence, [X] [D], qui succombe en toutes ses demandes, sera condamnée à verser la somme de 1200 € à la SASU [Adresse 3] de ce chef et sera quant à elle déboutée de sa demande de ce chef.
DISPOSITIF
Nous, présidente du tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par décision contradictoire, en premier ressort,
FAISONS DROIT à la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de [X] [D] à l’encontre de la SASU AUTO ZONE ;
En conséquence,
DEBOUTONS [X] [D] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la SASU [Adresse 3] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé probatoire ;
En conséquence,
DEBOUTONS [X] [D] de sa demande d’expertise au contradictoire de la SASU JARNY CONTROLE TECHNIQUE ;
DEBOUTONS [X] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS [X] [D] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ;
CONDAMNONS [X] [D] à payer la somme de 1200 € à la SASU [Adresse 3] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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