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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 18 mars 2026, n° 26/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D,'[Localité 1]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE
DU DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT SIX
— ---------------
Hospitalisations sous contrainte
18 Mars 2026
N° RG 26/00083 – N° Portalis DBZX-W-B7K-C246
Minute n° : 25/84
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le dix huit Mars deux mil vingt six,
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur, [N], [L]
né le 23 Novembre 1976 à, [Localité 2] ,([Localité 2])
Actuellement hospitalisé au CPO -, [Adresse 1]
comparant, assisté de Me Aline BOUGEARD, avocat au barreau d’ALENCON
ET :
DEFENDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO
demeurant, [Adresse 2]
non comparant ni représenté
CURATEUR
Association ATMPO,
[Adresse 3],
[Localité 3]
Absente, à faire parvenir ses observations par écrit
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 18 Mars 2026, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Monsieur, [N], [L] a été admis en hospitalisation libre le 02 décembre 2025, laquelle a été transformée en hospitalisation sous contrainte à temps complet le 03 décembre 2025, en urgence à la demande d’un tiers, en application des dispositions de l’article L 3212-1 II 1° du Code de la Santé Publique, sur le fondement d’un certificat médical du Docteur, [T], psychiatre au CPO de L’ORNE.
Le juge a maintenu la mesure d’hospitalisation le 10 décembre 2025.
Par courrier reçu au greffe des hospitalisations sous contrainte le 11 mars 2026, Monsieur, [N], [L] a sollicité la mainlevée de son hospitalisation complète sous contrainte au motif que : “ être libre, déménager avec ma copine et trouver un appartement”.
Le greffe a convoqué les parties à l’audience du mercredi 18 mars 2026 à 09 heures 30.
Le Directeur du CPO a transmis au greffe des hospitalisations sous contrainte les pièces prévues à l’article R 3211-12 du Code de la santé publique le 11 mars 2026.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte, compte tenu de la réactivation des troubles psychotiques associée à une adhésion superficielle.
A l’audience, Monsieur, [N], [L], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assisté de son avocat, et entendu en ses observations.
Monsieur, [N], [L] indique vivre dans les conditions décrites dans le courrier de la curatrice depuis des années et que depuis 11 ans qu’il est sous curatelle, il n’a pas été aidé. Il demande à sortir car il a l’impression d’être un robot.
L’avocate ne soulève pas d’irrégularité de procédure. Elle indique que Monsieur, [N], [L] souffre de l’environnement ici par des cas plus lourds que lui ce qui est contre productif puisque cela lui génère des angoisses. Elle ajoute que le maintien en hospitalisation semble être aussi pour des raisons sociales puisque Monsieur, [N], [L] n’a pas de logement. Elle précise que Monsieur, [N], [L] est d’accord pour suivre des soins à l’extérieur.
MOTIVATION
Aux termes de l’article R 3211-30 du Code de la santé publique, dans le cadre d’une demande de mainlevée des soins psychiatriques sans consentement, l’ordonnance du juge est rendu dans un délai de douze jours à compter de l’enregistrement de la requête au greffe. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée.
En l’espèce, la requête en mainlevée de Monsieur, [N], [L], reçue au greffe le 11 mars 2026, a été examinée à l’audience du 18 mars 2026. Il sera retenu en conséquence que le juge qui devait statuer au plus tard le 22 mars 2026 sur la requête en mainlevée présentée par Monsieur, [N], [L] statue dans les délais légaux.
Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de la procédure.
L’article L 3212-1-I du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L3211-2-1.
En l’espèce, Monsieur, [N], [L] souffre d’une pathologie chronique. Ses troubles mentaux du fait de croyances erronées rendent impossible son consentement aux soins.
Depuis la décision du 10 décembre 2025, trois décisions mensuelles de maintien de la mesure ont été rendues par le directeur de l’hôpital, le dernier certificat médical mensuel du 3 mars 2026 indique que suite à une fugue récente ayant entrainé une prise de toxique avec réaction des éléments psychotiques, le maintien en hospitalisation reste nécessaire pour la mise en place d’un projet ambulatoire.
Dès lors, la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue publiquement et en premier ressort :
Constate que Monsieur, [N], [L] bénéficie de l’Aide juridictionnelle Garantie ;
Rejette la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation présentée par Monsieur, [N], [L]. ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de, [Localité 4] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Reçu copie le 18 Mars 2026,
La personne hospitalisée (Monsieur, [N], [L]),
Reçu copie le 18 Mars 2026
L’avocat (Me Aline BOUGEARD),
Notifié le 18 Mars 2026 au curateur (Association ATMPO)
Le greffier,
Notifié le 18 Mars 2026 au Directeur du CPO et au PR
Le greffier,
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