Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 30 juin 2025, n° 22/08809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
PROCEDURES ORALES
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 8]
JUGEMENT DU 30 Juin 2025
N° RG 22/08809 – N° Portalis DBYC-W-B7G-KDMO
JUGEMENT DU :
30 Juin 2025
[P] [M]
C/
[S] [V]
[G] [A]
[R] [A]
[C] [A] épouse [F]
[L] [V]
[O] [X]
[J] [I] épouse [X]
[Y] [U]
[H] [B] épouse [U]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 30 Juin 2025 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 22 Avril 2025.
En présence de [T] [K], greffier stagiaire.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 30 Juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [P] [M]
[Adresse 22]
[Localité 27]
assistée par Me Jean-Maurice CHAUVIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Me Laurent MELLET, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [S] [V]
[Adresse 13]
[Localité 27]
non comparant, ni représenté
Monsieur [G] [A]
[Adresse 25]
[Localité 27]
comparant en personne
représenté par Me Vittorio DE LUCA, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Monsieur [R] [A]
[Adresse 1]
[Localité 21]
non comparant, ni représenté
Madame [C] [A] épouse [F]
[Adresse 20]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Monsieur [L] [V]
[Adresse 11]
[Localité 27]
non comparant, ni représenté
Monsieur [O] [X]
[Adresse 15]
[Localité 10]
non comparant, ni représenté
Madame [J] [I] épouse [X]
[Adresse 15]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 22]
[Localité 27]
non comparant, ni représenté
Madame [H] [B] épouse [U]
[Adresse 22]
[Localité 27]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 juillet 1991, Mme [P] [M] a acquis un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 26] » à [Localité 27], cadastré [Cadastre 6], [Cadastre 14],[Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 2].
Un désaccord est intervenu avec M. [G] [A], propriétaires de parcelles limitrophes, quant à la propriété de la parcelle [Cadastre 14].
Par jugement du 25 septembre 2007, le Tribunal de Grande Instance de RENNES a, notamment, dit que Mme [M] était propriétaire de la parcelle F [Cadastre 14] (anciennement [Cadastre 12]), côté ouest jusqu’à la limite séparative indiqué sue le plan annexé au partage [D] en date du 29 août 1928.
Par un arrêt du 24 mars 2009, la Cour d’Appel de RENNES a confirmé le jugement s’agissant de la revendication de propriété « sauf à préciser que Mme [M] est propriétaire de la partie nord de la parcelle [Cadastre 14], à l’emport de sa parcelle [Cadastre 6], partie joignant au nord les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 7] appartenant aux consorts [A] et au sud, jusqu’à la limite indiquée sur le plan annexé au partage [D], le surplus de ladite parcelle ».
La Cour d’Appel a également, avant-dire droit, renvoyé Mme [M] devant le conseiller de la mise en état aux fins de s’expliquer sur la recevabilité de sa demande en bornage.
Le désaccord s’est poursuivi entre les parties et le juge de la mise en état a rendu plusieurs décisions relatives à l’exécution des décisions de justice prévoyant notamment l’obligation pour M. [A] de dégager les divers éléments empêchant l’accès à la parcelle [Cadastre 14].
Aux fins de mettre un terme au différend, Mme [P] [M] a saisi le conciliateur de justice en mars 2022.
Le conciliateur de justice a dressé un constat de carence le 23 septembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 décembre 2022, Mme [P] [M] a fait assigner M. [G] [A], M. [R] [A], Mme [C] [A] épouse [F], M. [L] [V], M. [O] [X], Mme [J] [I] épouse [X], M. [Y] [U], Mme [H] [B] épouse [U] par devant le tribunal judiciaire de RENNES aux fins de bornage.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22-08809 et, elle a été appelée à l’audience du 20 mars 2023. A cette date, faute d’être en état d’être jugée, elle a été renvoyée à l’audience du 5 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 décembre 2022, Mme [P] [M] a fait assigner M. [S] [V] aux fins d’intervention forcée à l’instance en cours. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23-03038.
Les affaires ont été appelées à l’audience du 5 juin 2023 où leur jonction a été prononcée sous le numéro unique RG 22-08809.
Par jugement du 2 octobre 2023, le tribunal judiciaire a ordonné une expertise préalable au bornage des propriétés et désigné pour y procéder, M. [R] [Z], expert judiciaire.
L’expert judiciaire a déposé son rapport au greffe le 10 mai 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 18 novembre 2024. Faute d’être en état d’être jugée, elle a été renvoyée à plusieurs reprises pour être retenue à l’audience du 22 avril 2025.
A cette date, Mme [P] [M] a comparu représentée par son conseil.
Soutenant oralement ses dernières écritures déposées à l’audience du 24 février 2025 et préalablement communiquées, au visa de l’article 646 du Code civil, Mme [P] [M] sollicite :
— d’homologuer le rapport d’expertise judiciaire de M. [Z] ;
— de fixer les limites de propriété conformément aux prescriptions de l’expert judiciaire et au plan ci-dessus inséré ;
— d’ordonner la pose des bornes conformément aux limites fixées par le tribunal ;
— dire que cette pose interviendra en la présence des parties ou elles dûment convoquées ;
— dire que l’expert devra remettre à son avocat le document d’arpentage ou DMPC nécessaire à la publication de son titre de propriété ainsi qu’à la modification du cadastre et qu’il devra déposer aux services du cadastre une copie de la DMPC conformément au plan de bornage homologué par le tribunal ;
— dire que les frais d’intervention de l’expert judiciaire postérieurs à l’homologation du jugement seront compris en frais de bornage ;
— condamner M. [G] [A] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens qui comprendront les frais du bornage judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, Mme [P] [M] fait valoir que le travail de l’expert judiciaire ne souffre d’aucune critique, qu’il a procédé à ses propres recherches et vérifications notamment auprès des archives départementales, que l’authenticité des documents sur lesquels il s’appuie ne fait aucun doute, et que sa proposition est conforme aux différents jugements rendus dans cette affaire. Au vu de l’attitude de M. [A], lequel n’a pas répondu aux sollicitations du conciliateur et fait preuve d’une particulière mauvaise foi, elle estime qu’il est justifié de mettre les dépens à son unique charge.
En réponse aux moyens en défense, Mme [P] [M] sollicite que M. [G] [A] soit débouté de l’ensemble de ses demandes. Elle rappelle qu’il ne dispose que d’un droit de passage sur la parcelle [Cadastre 14] et que pour autant, il l’empêche de jouir de sa propriété depuis près de 20 ans, en refusant de retirer les barrières qu’il a posé et ce malgré les décisions de justice rendus à son encontre.
A l’audience, M. [G] [A] a comparu en personne.
Il s’oppose au bornage tel que proposé par l’expert judiciaire. Il estime justifier être l’unique propriétaire de la parcelle [Cadastre 14] exposant que celle-ci faisait partie de la ferme de la Basse-Cour, propriété [W] qui a donné lieu à un échange amiable il y a 54 ans au profit de ses parents. Il souligne que cela a fait l’objet d’une publicité foncière. Il conteste la qualité du travail expertal, estimant que l’expert s’est appuyé sur un faux plan fourni par le conseil de la demanderesse et n’a pas tenu compte des titres de propriétés qu’il détient lesquels mentionnent clairement qu’il est le propriétaire de cette parcelle.
Bien que régulièrement assignés, M. [R] [A], Mme [C] [A] épouse [F], M. [L] [V], M. [O] [X], Mme [J] [I] épouse [X], M. [Y] [U], Mme [H] [B] épouse [U], M. [S] [V] n’ont pas comparu ni personne pour eux.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur le bornage de la parcelle litigieuse
En application de l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contigües. Le bornage se fait à frais communs.
A titre préliminaire, il convient de préciser que le bornage est l’opération qui consiste à déterminer les limites séparatives de deux propriétés contigües et à les marquer par des signes matériels durables.
Pour parvenir à la détermination des limites séparatives, le juge peut faire usage de tous moyens de preuve appropriés. Si les titres de propriété sont insuffisants ou contradictoires, il peut notamment tenir compte de la possession trentenaire des parties, de la topographie des lieux, des documents cadastraux et d’arpentage, ces derniers fixant des contenances et non des limites.
En l’espèce, il est constant que la propriété de Mme [P] [M] sur une partie de la parcelle [Cadastre 14] a été reconnue judiciairement par le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de RENNES le 25 septembre 2007, et par l’arrêt de la Cour d’Appel de RENNES en date du 24 mars 2009, décisions devenues définitives dans les suites de l’arrêt de la Cour de cassation, du 12 octobre 2010, déclarant la non-admission du pourvoi.
M. [G] [A] ne saurait remettre en cause l’autorité de la chose jugée attachée à ces décisions en contestant de nouveau la qualité de propriétaire de Mme [M] sur une partie de cette parcelle.
La présente décision ne peut avoir pour objet la remise en cause de décisions devenues définitives ; elle doit permettre le fixer les limites entre les deux propriétés reconnues judiciairement sur la parcelle litigieuse.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que l’expert-géomètre a tenu compte, pour établir la limite des propriétés sur cette parcelle [Cadastre 14], des documents communiqués par les archives départementales et particulièrement du plan établi lors de la liquidation partage de la succession de Mme [D] le 29 août 1928 ; la parcelle litigieuse faisant partie du 1er lot issu de cette indivision comprenant [Adresse 26], la ferme de la Basse-Cour et la ferme de l’Orangerie. L’authenticité de ce plan communiqué par les archives départementales ne saurait être contestée.
L’expert souligne la très bonne qualité de cette copie et des teintes appliquées à l’époque pour distinguer les parcelles, éléments lui permettant, encore aujourd’hui au vu des constatations effectuées sur site, de situer la limite sud de la parcelle [Cadastre 14] appartenant à Mme [M].
L’expert relève que le premier acte de vente reçu le 7 octobre 1929, issu de la division du 1er lot de la succession [D], distingue d’ailleurs la partie nord et la partie sud du chemin cadastré [Cadastre 12] (aujourd’hui parcelle [Cadastre 14]).
Il convient de relever que contrairement aux affirmations du défendeur, l’expert judiciaire a tenu compte des documents qu’il lui a transmis. Ainsi, il a répondu à ses dires et mentionne également l’acte d’échange de la parcelle F [Cadastre 14] entre M. [O] [W] et M. et Mme [A] le 25 mai 1973. Il convient de relever que cet acte ne reprend pas la division nord-sud mentionné dans l’acte d’origine de cette propriété tel qu’établi le 7 octobre 1929, élément de nature à expliquer, au moins pour partie, l’origine du conflit entre les parties.
En conséquence, le rapport de l’expert judiciaire sera homologué et la pose de bornes ordonnée comme il sera dit au dispositif de la présente décision.
2/ Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, succombant à l’instance, M. [G] [A] sera condamné aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, en équité au vu du coût des dépens, la demande de Mme [P] [M] à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
HOMOLOGUE le rapport d’expertise judiciaire établi le 6 mai 2024 et déposé le 10 mai 2024 par M. [R] [Z], géomètre-expert ;
FIXE les limites de propriétés entre la partie nord et la partie sud de la parcelle [Cadastre 14] (propriétés de Mme [P] [M] d’une part et de M. [G] [A] d’autre part), entre la partie nord de la parcelle [Cadastre 14] (propriété [M]) et la parcelle [Cadastre 3] (propriété [V]), entre la partie nord de la parcelle [Cadastre 14] (propriété [M]) et les parcelles [Cadastre 17] et [Cadastre 18] (propriété [U]), entre la partie nord de la parcelle [Cadastre 14] (propriété [M]) et les parcelles [Cadastre 19] et [Cadastre 5] (indivision [A]), et entre la partie nord de la parcelle [Cadastre 14] (propriété [M]) et la parcelle [Cadastre 4] (propriété de M. [G] [A]) conformément aux prescriptions de l’expert judiciaire et telles qu’elles sont matérialisées au plan figurant à l’annexe 7 de son rapport ;
COMMET Monsieur [E] [N], expert judiciaire, [Adresse 24] pour procéder au placement des bornes 2, 3, 6, 7, 8, 9, et 10, conformément aux conclusions du rapport d’expertise judiciaire établi par M. [R] [Z] et en particulier au plan correspondant à l’annexe 7 qui demeurera annexé à la présente décision,
DIT que l’expert judiciaire devra établir le document de mise à jour du plan cadastral et qu’il devra l’adresser aux services du cadastre ainsi qu’aux parties concernées par la parcelle [Cadastre 14], à savoir Mme [P] [M] et M. [G] [A],
REJETTE la demande de Mme [P] [M] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [G] [A] aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et la pose des bornes.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Villa ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Intérêt
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Santé
- Enfant ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Hébergement ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Créanciers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Successions ·
- Notaire ·
- Épouse ·
- Salaire ·
- Veuve ·
- Créance ·
- Partage ·
- Bénéficiaire ·
- Adresses ·
- Donations
- Prune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Surendettement des particuliers ·
- Vices ·
- Juge ·
- Procédure ·
- Charges
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Réception ·
- Date ·
- Délai ·
- Médecin ·
- Courrier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Conserve ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Extrait ·
- Adresses
- Tentative ·
- Procédure participative ·
- Mise en état ·
- Décret ·
- Irrecevabilité ·
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Motif légitime ·
- Procédure civile ·
- Trouble
- Redevance ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Taux légal ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Contentieux ·
- Paiement
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Pays ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Bois ·
- Partie ·
- Assurances ·
- Siège
- Indemnité d'immobilisation ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Médiateur ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Séquestre ·
- Urgence ·
- Contestation sérieuse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.