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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, jcp, 5 févr. 2026, n° 25/01657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
minute n°:
N° RG 25/01657 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D75J
Code : 5AA
S.A. SEMCODA
c/,
[B], [Q]
copie certifiée conforme délivrée le 05/02/2026
à
— Maître Annie MONNET SUETY de la SCP BERNASCONI ROZET MONNET-SUETY FOREST, avocats au barreau d’AIN
+ exécutoire
— , [B], [Q]
— Préfecture
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
contentieux de la protection
JUGEMENT DU 05 FÉVRIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. SEMCODA,
RCS de, [Localité 1] sous le n°B 759 200 751,
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Annie MONNET SUETY de la SCP BERNASCONI ROZET MONNET-SUETY FOREST, avocats au barreau d’AIN substituée par Me Anne-laure VIEUDRIN, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur, [B], [Q]
né le 21 Juin 1963 à, [Localité 2],
demeurant, [Adresse 2], [Localité 3] -, [Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Karen MORIN, Magistrate à titre temporaire.
V. JANVIER, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 janvier 2026
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 05 FÉVRIER 2026.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe le 05 février 2026 par Karen MORIN, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/01657 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D75J
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 avril 2018, la SA SEMCODA a donné à bail à Monsieur, [Q], [B] un appartement et un garage situé, [Adresse 3], pour un loyer mensuel initial de 627,93 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2025, la SA SEMCODA a fait signifier à Monsieur, [Q], [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3042,01 euros en principal, au titre des loyers et charges.
Par notification du 10 juin 2025 la SA SEMCODA a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2025, la SA SEMCODA a fait assigner Monsieur, [Q], [B] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
• à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire, tant pour défaut d’assurance que pour non-paiement des loyers et charges,
• ordonner l’expulsion de Monsieur, [Q], [B] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,
• condamner Monsieur, [Q], [B] au paiement des sommes suivantes :
○ la somme de 5 170,52 euros au titre de la dette locative arrêtée à août 2025,
○ une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,
○ la somme de 460 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
○ les dépens,
• dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de, [Localité 5] et, [Localité 6] le 17 octobre 2025.
L’affaire a été audiencée le 8 janvier 2025.
À l’audience du 8 janvier 2025, la SA SEMCODA, représenté par son conseil, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 7629,93 euros.
La SA SEMCODA soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur, [Q], [B] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 19 juin 2025.
Monsieur, [Q], [B], indique être en recherche d’apparentement, sollicite des délais, et propose de verser 200 euros mensuels en plus du montant du loyer courant.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 modifiée par la loi du 29 juillet 1998, pris dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 17 octobre 2025, soit au moins deux mois avant l’audience.
Par ailleurs, la SA SEMCODA justifie avoir saisi la Caisse d’Allocation Familiale de, [Localité 5] et, [Localité 6] (CAF) le 5 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 17 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la SA SEMCODA aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 30 avril 2018, du commandement de payer délivré le 19 juin 2025 et du décompte de la créance lors de l’assignation que la SA SEMCODA rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés à hauteur de 7 297,67 euros, loyer du mois de novembre 2025 inclus.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
L’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, pris dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux et que le locataire en situation de régler sa dette locative peut se voir accorder, même d’office, par le juge des délais de paiement.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet pendant un délai de deux mois, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 19 juin 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglés dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 30 avril 2018 à compter du 19 août 2025.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur, [Q], [B] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur, [Q], [B]:
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 19 août 2025, Monsieur, [Q], [B] est occupante sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur, [Q], [B] à son paiement à compter de 20 août 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Monsieur, [Q], [B], sollicite des délais de paiement, proposant un versement de 200 euros mensuels en plus du loyer courant. Cependant, il ressort du dernier décompte que Monsieur, [Q], [B] n’a pas repris le paiement de ces loyers courant, aucun versement n’ayant été effectué sur l’année 2025, par conséquent, la demande de délai sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur, [Q], [B] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il convient également de condamner Monsieur, [Q], [B] à payer à la SA SEMCODA la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 5 février 2026,
DÉCLARE recevable la demande de la SA SEMCODA aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 30 avril 2018 entre la SA SEMCODA d’une part, et Monsieur, [Q], [B] d’autre part, concernant les locaux situés, [Adresse 3], sont réunies à la date du 19 août 2025,
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,
ORDONNE à Monsieur, [Q], [B] et à tout occupant de son chef de libérer le logement dans le mois de la signification du présent jugement ;
DIT, à défaut de départ volontaire des lieux, à l’expiration de ce délai, l’expulsion de Monsieur, [Q], [B] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur, [Q], [B] à compter du 20 août 2025, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE Monsieur, [Q], [B] à payer à la SA SEMCODA la somme de 7 297,67 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 30 novembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2025 sur la somme de 3042,01 euros, et du présent jugement sur le surplus,
CONDAMNE Monsieur, [Q], [B] à payer à la SA SEMCODA l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 20 août 2025, échéance de septembre 2025, et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE Monsieur, [Q], [B] à payer à la SA SEMCODA la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur, [Q], [B] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 19 juin 2025, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du Greffe au Représentant de l’Etat dans le Département, en application de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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