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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 20 nov. 2025, n° 25/03333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/03333 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MPPR
Copie exécutoire
délivrée le : 20 Novembre 2025
à :Maître Jean-christophe BOBANT de la SELARL LGB-BOBANT
Copie certifiée conforme
délivrée le :20 Novembre 2025
à :Monsieur [K] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-christophe BOBANT de la SELARL LGB-BOBANT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [K] [G]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 22 Septembre 2025 tenue par Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 20 Novembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit signée le 14 septembre 2021, la société Lyonnaise de banque a consenti à [K] [G] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 7000 euros augmenté par avenants successifs à 10 000 euros puis 13 500 euros utilisable par fractions de 1500 euros minimum remboursable par mensualités, au taux annuel effectif global variable.
Des échéances étant demeurées impayées, la société Lyonnaise de banque s’est prévalue de l’exigibilité immédiate du crédit.
Par acte d’huissier du 13 mai 2025, la société Lyonnaise de banque a saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] aux fins de voir [K] [G] condamnée, avec exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
-4436,57 euros au titre de l’utilisation n°3 du crédit renouvelable
-669,53 euros au titre de l’utilisation n°4
-3185,76 euros au titre de l’utilisation n°5
Outre intérêts à compter du 25 avril 2025 et capitalisés,
-1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 22 septembre 2025, la société Lyonnaise de banque représentée par son conseil maintient ses demandes.
[K] [G] cité par acte d’huissier de justice remis à l’étude de l’huissier ne comparaît pas.
Le juge soulève d’office les moyens tirés de la déchéance du droit aux intérêts sur le contrat de crédit en raison de l’absence, notamment, de production des documents suivants :
— absence d’offre de prêt régulière
— le double de l’information annuelle sur le montant du capital restant à rembourser (L 312-32 du code de la consommation),
— le double de l’information sur les risques encourus (remboursement immédiat, indemnité, production d’intérêts au taux contractuel, exclusion du bénéfice du contrat d’assurance) adressée dès le premier incident de paiement (L.312-36)
— l’absence de mention de toutes les hypothèses utilisées pour calculer le taux annuel effectif global (TAEG) (R 312-10).
La société Lyonnaise de banque s’est défendue de toute irrégularité.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse être fait droit à la demande si cette dernière paraît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit utilisable par fractions
Les articles L312-57, L312-8 et L312-65 du code la consommation ne permettent pas de qualifier un contrat de crédit renouvelable par fraction un contrat qui suppose lors de chaque emprunt successif, remboursable indépendamment des autres, à un taux fixe qui lui est propre, une négociation quant à ses clauses essentielles, quant à la durée de remboursement et au taux d’intérêts conventionnel fixe spécifique. En effet, chacun des emprunts s’analyse en un prêt personnel justifiant de l’acceptation d’une offre préalable ouvrant à chaque fois droit à rétractation.
Tel est le cas du crédit « En réserve » consenti à M. [G] qui a fait l’objet d’une acceptation générale le 14 septembre 2021, assorti de 5 déblocages autonomes, n’ayant pas donné lieu par exemple au délai spécifique de rétractation à compter de cette seconde date.
Cette non-conformité de l’offre de crédit fait encourir au prêteur la déchéance du droit aux intérêts qui sera prononcée au visa des dispositions de l’article L.341-27 du code de la consommation compte tenu des informations erronées données à l’emprunteur.
Conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, [K] [G] est redevable du montant du capital emprunté diminué de toutes les sommes payées au titre du contrat (intérêts, frais et assurances).
Au vu des décomptes produits M. [G] sera condamné à payer les sommes de :
-3183,30 euros au titre de l’utilisation n°3
-2533,30 euros au titre du solde de l’utilisation n°5,
outre intérêts légaux à compter du jugement.
Par ailleurs, il résulte de la pièce 42 de la banque (qui n’est pas un tableau d’amortissement prévisionnel mais un historique de compte puisqu’il fait apparaître les impayés et les régularisations d’impayés), que l’utilisation n°4 a été intégralement remboursée depuis le 15 décembre 2023 de sorte que la banque sera déboutée de sa demande.
Afin d’assurer l’effectivité de la sanction, et compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, il y a lieu d’écarter la majoration de 5 points de l’intérêt légal et il ne sera pas fait droit à la demande de capitalisation des intérêts.
Succombant, [K] [G] sera condamné aux dépens.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société Lyonnaise de banque de sa demande au titre du solde de l’utilisation n°4 ;
Condamne Monsieur [K] [G] à payer à la société anonyme Lyonnaise de banque les sommes de :
-3183,30 euros au titre de l’utilisation n°3
-2533,30 euros au titre du solde de l’utilisation n°5,
Outre intérêt au taux légal non majoré à compter de la signification du jugement ;
Rejette la demande de capitalisation des intérêts ;
Condamne Monsieur [K] [G] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 20 NOVEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Anne-Laure CHARIGNON
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