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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 7 mai 2025, n° 24/04497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BUILDINVEST, Association AFUL CATHALA REPUBLIQUE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 07 Mai 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 04 Avril 2025
N° RG 24/04497 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5QPU
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [F] [X]
née le 27 Octobre 1960 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Christelle GRENIER de la SELARL CHRISTELLE & ISABELLE GRENIER, avocate postulante au barreau de MARSEILLE et par Maîtres Sarra JOUGLA et Louise TIRY-HESSE, avocates plaidantes au barreau de Paris
Monsieur [B] [I]
né le 07 Novembre 1953 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Christelle GRENIER de la SELARL CHRISTELLE & ISABELLE GRENIER, avocate postulante au barreau de MARSEILLE et par Maîtres Sarra JOUGLA et Louise TIRY-HESSE, avocates plaidantes au barreau de Paris
DEFENDERESSES
Association AFUL CATHALA REPUBLIQUE, ayant son siège social chez BUILDINVEST, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. BUILDINVEST, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Martin PRIOUX, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 26 septembre 2008, Mme [F] [X] et M. [B] [I] ont acquis auprès de la SA Buildinvest un appartement au sein de la résidence Notre Dame de [Localité 3] III (lot 313).
L’appartement a été donné à bail à M. [T] [L].
Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Marseille en date du 26 mai 2023, cette juridiction a ordonné une expertise confiée à Mme [P] [G], à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] et au contradictoire de M. [M] [E], Mme [D] [U] épouse [E], M. [B] [I], Me [F] [X] épouse [I], M. [C] [L], la SAS AUXITIME, la SA AXA France IARD et la SA PACIFICA.
Par actes de commissaire de justice en date du 9 octobre 2024, Mme [F] [X] et M. [B] [I] ont assigné en référé la SA Buildinvest et l‘association Aful Cathala République, aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé. Mme [F] [X] et M. [B] [I] demandent également que la mission de l’expert soit étendue.
A l’audience du 4 avril 2025, Mme [F] [X] et M. [B] [I] déposent des conclusions soutenues oralement auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs et demandent de :
Rendre les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance du 26 mai 2023 dans l’instance inscrite sous le n°23/2469 du répertoire général par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille communes et opposables à la SA Buildinvest en son nom et venant aux droits de la société Gescap et à l’association Aful Cathala République, Etendre la mission de l’expert à la détermination et au chiffrage de l’ensemble des préjudices subis par les époux [I] et au coût de la remise en état de leur appartement, Etendre la mission de l’expert au constat de l’existence ou non d’une étanchéité dans la cuisine de l’appartement [I], Condamner la SA Buldinvest et tout succombant à leur payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’association Aful cathal République bien que citée à personne morale, n’a pas comparu.
La SAS Buildinvest, dépose des conclusions soutenues oralement à l’audience auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs demande de débouter Mme [F] [X] et M. [B] [I] de leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la demande visant à rendre les opérations expertales communes et opposables
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 26 mai 2023, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 23/02469).
La SA Buildinvest s’oppose à la demande et soutient avoir vendu un appartement aux conseils [I] en état vétuste et qu’elle ne peut garantir des travaux réalisés postérieurement à la vente par l’association Aful en qualité de maitre d’ouvrage. Elle ajoute que les désordres résultent d’un défaut d’entretien et sont étrangers à la SA Buildinvest en son nom et en qualité d’ayant cause de la société GESCAP.
Toutefois, si les demandeurs produisent l’attestation notariée démontrant que la société Buildinvest est bien le vendeur, elle ne verse pas les appels de fonds relatifs aux travaux qui démontreraient l’intervention de Gestion & Capital et de l’Aful Cathala République, et ce alors même que ces documents sont visés et joint au courrier transmis à l’expert sollicitant l’accord sur l’extension de mission.
Il n’est pas non plus démontré que l’association Aful Cathala République est intervenue comme maitre d’ouvrage des travaux de rénovation.
Si les éléments versés aux dossiers et notamment le courrier de GESCAP sur l’estimation du montant des travaux agrafé au compris de vente, laissent apparaitre que la société GESCAP a participé au suivi des aménagements et travaux, les documents produits sont insuffisants pour le démontrer.
Il convient donc de rejeter la demande aux fins que les opérations d’expertises soient déclarées communes et opposables à la SA Buildinvest en son nom et venant aux droits de la société Gescap et à l’association Aful Cathala République.
Sur la demande d’extension de la mission de l’expert
Aux termes de l’article 236 du code de procédure civile, « Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée aux techniciens ».
L’article 245, al. 3 précise que « Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien ».
La modification du contenu de la mission de l’expert ne peut se faire que contradictoirement.
Toutes les parties initialement attraites à la mesure expertale n’ont pas été attraites en la cause, de sorte que cette demande sera rejetée comme non conforme au respect de la contradiction.
Sur les demandes accessoires
Les dépens resteront à la charge de Mme [F] [X] et M. [B] [I].
A ce stade, les demandes formulées au titre des frais irrépétibles doivent être rejetées.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Rejetons l’ensemble des demandes ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de Mme [F] [X] et M. [B] [I] ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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