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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, service jld, 19 sept. 2025, n° 25/00417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | ASSOCIATION TUTELAIRE DU PONANT ( Curateur ) c/ MINISTERE PUBLIC |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00417 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FNYX
Minute : 25/00168
Service du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique
Mise à disposition
en date du 19/09/2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
ORDONNANCE
EN DATE DU 19 septembre 2025
Ordonnance rendue le 19 septembre 2025 par Monsieur [N] [Y],
vice-président placé, délégué au tribunal judiciaire de Quimper par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Rennes en date du18 juillet 2025, juge du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés, assisté de Monsieur Simon VROLYK, greffier.
DÉCISION
Ordonnance contradictoire en premier ressort avec exécution provisoire.
DEMANDEUR
[M] [R], né le 31 Décembre 1982 à [Localité 7] (GUADELOUPE) (97139)
EPSM du Finistère Sud
[Localité 2]
Mandataitre : ASSOCIATION TUTELAIRE DU PONANT (Curateur)
DÉFENDEUR
MINISTERE PUBLIC
Tribunal judiciaire de Quimper
[Adresse 5]
[Localité 4]
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU FINISTÈRE SUD
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge modifiée par la loi n°2013-869 du 27 septembre 2013, le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu la requête de M. [M] [R] reçue au greffe le 19/09/2025 ;
Vu l’avis du ministère public en date du 19/09/2025 ;
Aux termes de l’article L. 3211-12 du Code de la santé publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme. La saisine peut être formée par la personne faisant l’objet des soins.
En, l’espèce, M. [M] [R] a été hospitalisé par arrêt de la chambre de l’instruction de [Localité 9] du 26 janvier 2018.
Par diverses décisions dont la dernière a été rendu du 13 mai 2025, le juge a autorisé le maintien de la mesure.
Le dernier avis du collège sollicite le maintien de la mesure, évoquant un état clinique inchangé, les troubles du comportement restant présents dans un contexte de troubles graves de la personnalité, sans évolution notable ; un sentiment de toute puissance, de manque d’empathie et de remise en question restant présent.
Par requête reçue au greffe le 19 septembre 2025, M. [M] [R] a demandé à être entendu par le juge dans le “but d’apporter des informations complémentaires concernant ma situation personnelle”. Il diquait souhaiter “également formuler une demande de rapprochement familial afin de pouvoir bénéficier d’une proximité avec mes proches et préserver ainsi des liens essentiels à mon équilibre et à ma réinsertion”.
En l’espèce, la requête de M. [M] [R] ne portant pas explicement sur une demande de mainlevée de la mesure, le juge du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés n’est pas compétent pour la connaître.
La requête est ainsi irrecevable.
Par conséquent, elle doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L.3211-12 du code de la santé publique ;
Rejetons la requête,
Rappelons que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé le 19 septembre 2025, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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