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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 12 févr. 2026, n° 25/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00160 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PNHL
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 12 Février 2026
DEMANDEUR:
Madame [V] [X] [B] épouse [D], demeurant [Adresse 2] – [Adresse 3] – [Localité 1]
comparante en personne assistée de M. [A] [D], époux
DEFENDEUR:
Société -FONCIA MONTPELLIER, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 1]
représentée par la SELARL MEYNADIER-BRIBES, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Philippe PEYRE-COSTA, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 11 Décembre 2025
Affaire mise en deliberé au 12 Février 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 12 Février 2026 par
Philippe PEYRE-COSTA, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Mme [V] [X] [B] épouse [D]
Copie certifiée delivrée à : Me Fanny MEYNADIER
RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE, DES PRETENTIONS
La société FONCIA MONTPELLIER était liée à Madame [D] par plusieurs contrats de mandat pour la gestion de ses différents biens, à savoir : une cave, lot n°43 bâtiment C2, dans la résidence [Adresse 5], sise [Adresse 6], [Localité 1], selon un contrat de mandat en date du 24 novembre 2023, un parking, lot n°171 parking n°37, dans la résidence [Adresse 7] 2, sise [Adresse 8], [Localité 2], selon un contrat de mandat en date du 4 décembre 2023, un appartement meublé avec un garage, lots n°51 et 100, dans la résidence [Adresse 9], sise [Adresse 10], [Localité 3], selon un contrat de mandat en date du 27 juillet 2023.
Le 30 décembre 2023, à l’occasion du départ du locataire de l’appartement meublé avec un garage, sis résidence [Adresse 9], [Adresse 10], [Adresse 11], la société FONCIA MOBNTPELLIER, déléguait l’état des lieux de sortie à la société CONSTANTIMMO.
Le 10 janvier 2024, la société FONCIA IMMOBILIER, en présence de Madame [V] [B], constatait des manquements de CONSTATIMMO dans la réalisation de cet état des lieux de sortie. Les désordres oubliés le 30 décembre 2023 par CONSTATIMMO était chiffrés par l’entreprise G SOLUTION, et à la demande de FONCIA MONTPELLIER, à la somme de 649 euros par devis en date du 12 avril 2024.
Le 15 avril 2024, MONCIA MONTPELLIER résiliait les 3 mandats qu’elle avait avec Madame [V] [B] suite à différents désaccords de gestion.
A compter du 15 avril 2024, divers prélèvements de cout de gestion était diligentés par FONCIA MONTPELLIER sur le compte de Madame [V] [B] que celle-ci contestait.
Le 7 mai 2024, la requérante recevait un virement de 195,02 euros de FONCIA MONTPELLIER concernant l’état des lieux de sortie du garage, sans précision du motif.
Les 22, 23, et 29 septembre 2024, en désaccord avec les calculs de gestion effectués par FONCIA MONTPELLIER, et notamment le solde de l’indemnité qu’elle pensait devoir percevoir suite aux négligences d’état des lieux de sortie de CONSTATIMMO, Madame [V] [B] a sollicité une médiation par l’intermédiaire de la société MEDIMMOCONSO avec FONCIA MONTPELLIER. Trois constats de carence ayant comme motifs « Médiation refusée par le professionnel » ont été rédigés par MEDIMMOCONSO.
C’est en l’état, que par requête en date du 4 janvier 2025, enregistrée au greffe du tribunal civil de Montpellier le 8 janvier 2025, Madame [V] [B] [D], habitant [Adresse 2], [Localité 1], sollicite du tribunal qu’il condamne la société FONCIA MONTPELLIER, sise, [Adresse 4], [Localité 1], à lui payer la somme de 836 euros correspondant à la somme de 649 euros d’indemnité et 187 euros de frais de gestion indus.
L’affaire est appelée à l’audience de requête du 24 juin 2025, plusieurs fois renvoyées avant d’être retenue à l’audience du 11 décembre 2025.
EN DEMANDE
Madame [V] [B] est présente et assistée de son mari. Elle informe le tribunal qu’elle a reçu les conclusions du défendeur la veille à 22h00. Elle rappelle que c’est FONCIA MONTPELLIER qui a fait chiffrer par son artisan, les désordres constatés. Elle poursuit en déclarant que les prélèvements faits sur son compte par le mandataire n’était pas prévu sur le mandat de gestion. Elle termine en précisant qu’elle a tenté à trois reprises de trouver une solution à l’amiable par une médiation mais que FONCIA MONTPELLIER n’a jamais répondu à ces initiatives. Elle actualise ses prétentions en sollicitant le tribunal qu’il déclare recevable l’action de Madame [B], qu’il prenne acte que Madame [V] [B] estime toujours être fondée à solliciter la condamnation de la société Foncia Montpellier à :
649 € au titre des dégradations locatives sur le logement situé dans la
résidence [Adresse 9] ;
36 € au titre du prélèvement indu des frais de clôture concernant le parking de la
résidence [Adresse 7] ;
36 € au titre du prélèvement indu des frais de clôture concernant le cellier de la
résidence [Adresse 5] ;
149 € au titre du prélèvement indu des frais de mise en location du cellier de la
résidence [Adresse 5]
500 € au titre des dommages et intérêts
1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens.
Madame [V] [B] précise toutefois que, en cas de condamnation, devront être déduits les montants déjà reversés par Foncia, à savoir :
195,02 € sur l’appartement de la résidence [Adresse 9] au titre d’acompte
sur les dégradations locatives
36 € sur le parking de la résidence [Adresse 7] remboursement du
prélèvements indus contraires aux usages professionnels
36 € sur le cellier de la résidence [Adresse 5] remboursement du
prélèvements indus contraires aux usages professionnels
68 € sur la résidence [Adresse 5] remboursement du prélèvements indus contraires aux usages professionnels.
16
Soit un total déjà restitué de 335,02 €.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions, il convient de se référer aux conclusions et demandes de Madame [V] [B], telles qu’elle les a formulées, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
EN DEFENSE
La société FONCIA MONTPELLIER est représentée par son conseil. Celui-ci expose en premier lieu que la requête de Madame [V] [B] est irrecevable car il n’y a pas eu de tentative de conciliation. Aucun document au soutien de cette tentative de conciliation n’est présenté. Si l’irrecevabilité n’est pas retenue le conseil poursuit en rappelant qu’il y avait une perte de confiance de FONCIA MONTPELLIER vis-à-vis de la demanderesse car celle-ci a agit plusieurs fois directement avec les locataires sans en informer le mandataire, FONCIA MONTPELLIER. La conséquence étant qu’en avril 2024, celui-ci a résilié les différents mandats qui le liaient à Madame [V] [B]. Il indique que FONCIA MONTPELLIER est un bon professionnel. Il termine en précisant qu’un des congés signifié directement par la requérante vis-à-vis d’un locataire, et sans prévenir FONCIA MONTPELLIER, n’était pas régulier. A titre reconventionnel, FONCIA MONTPELLIER sollicite du tribunal, qu’il condamne Madame [V] [B] à payer la somme de 72 euros à la société FONCIA MONTPELLIER pour les honoraires de gestion, qu’il la condamne à payer la somme de 500 euros à la société FONCIA MONTPELLIER à titre de dommages et intérêt. Et, qu’en tout état de cause, qu’il condamne Madame [V] [B] à payer la somme de 1 500 euros à la société FONCIA MONTPELLIER au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions, il convient de se référer aux conclusions et demandes la société FONCIA MONTPELLIER, telles qu’elle les a formulées, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibérée au 12 février 2026
MOTIFS DE LA DECISION
CONCERNANT LE RECEVABILITE DE LA REQUETE
MEDIMMOCONSO est un organisme agréé par la Commission d’Évaluation et de Contrôle de la Médiation de la Consommation. En ce sens les trois tentatives de médiation initiées par Madame [V] [B] par l’intermédiaire de cette entité seront réputées conformes à la procédure.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
L’article 1103 du Code Civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés, et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, il n’est pas contesté par FONCIA MONTPELLIER, que le société appelée à faire l’état des lieux de sortie et dont elle est proche, CONSTANTIMMO, n’a pas fait les diligences nécessaires pour réaliser un état des lieux conforme. En réalisant, de leur propre initiative, un nouvel état des lieux qui a démontré des oublis lors de l’état des lieux initial de sortie, et en commençant à rembourser une partie des travaux de remises en état du bien, FONCIA MONTPELLIER reconnait implicitement sa responsabilité.
Au surplus, l’analyse du contrat signé entre Madame [V] [B], mandant, et FONCIA MONTPELLIER, mandataire, ne démontre pas que cette dernière puisse unilatéralement prélever des frais sur des opérations qui ne sont pas clairement listées.
Enfin, la rupture unilatérale des mandats, légale en soit, pose question en termes de déontologie au regard du calendrier, alors que des litiges étaient toujours pendants entre Madame [V] [B] et la société FONCIA MONTPELLIER, notamment sur frais de remise en état d’un bien suite constat de l’artisan appelé par l’agence immobilière.
Pour toutes ces raisons, la société FONCIA IMMOBILIER sera condamnée à payer à Madame [V] [B] la somme de 534,98 euros correspondant au solde des frais de remise en état suite second état des lieux ainsi que les prélèvements indus et partiellement remboursés.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
La requérante ne démontre pas des préjudices matériels ou psychologiques dans ce litige qu’elle gère en direct depuis janvier 2024. Il n’y a pas lieu à lui octroyer des dommages et intérêts. Madame [V] [B] sera déboutée de cette demande.
SUR LA DEMANDE AU TITRE DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité.
En l’espèce, Madame [V] [B] a instruit seule cette procédure durant laquelle elle a investi du temps, de l’énergie, des recherches documentaires, etc.
La société FONCIA IMMOBILIER sera condamnée à lui payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR LES DEPENS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société FONCIA IMMOBILIER, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONELLES
La société FONCIA IMMOBILIER sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société FONCIA MONTPELLIER à payer à Madame [V] [B] la somme de 534,98 à titre principal.
DEBOUTE Madame [V] [B] de sa demande de dommages et intérêts.
CONDAMNE la société FONCIA MONTPELLIER à payer à Madame [V] [B] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société FONCIA MONTPELLIER aux entiers dépens de l’instance.
CONSTATE que l’exécution provisoire est de plein droit.
DEBOUTE toutes les parties pour le surplus.
Le greffier Le juge
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