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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 16 oct. 2025, n° 25/01580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [I] [H] c/ [B] [N]
N°25/574
Du 16 Octobre 2025
2ème Chambre civile
N° RG 25/01580 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QK7O
Grosse délivrée à:
expédition délivrée à:
le 16/10/2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du seize Octobre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra POLET, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du le prononcé du jugement étant fixé au 16 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Octobre 2025 après prorogation du délibéré, signé par Sandra POLET, Présidente, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputé contradictoire, en premier ressort,
DEMANDEUR:
Monsieur [I] [H]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Sarah GUILLET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEUR:
Monsieur [B] [N] Entrepreneur Individuel sous l’enseigne [N] RESINE
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 14 avril 2025, M. [I] [H] a fait assigner M. [B] [N] exerçant sous l’enseigne [N] RESINE devant le Tribunal judiciaire de Nice. L’acte de signification a été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses.
M. [H], aux termes de ses dernières écritures contenues dans l’acte introductif d’instance et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, demande au Tribunal, au visa des articles 1217, 1792 et 1147 du code civil, de :
déclarer M. [H] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions;en conséquence, dire et juger que l’entreprise [N] RESINE est responsable des désordres et malfaçons affectant la terrasse de M. [H] ;condamner l’entreprise [N] RESINE à régler à M. [H] les sommes suivantes:32 923 € au titre des travaux de reprise ;2 227,84 € au titre du préjudice matériel ;1 500 € au titre du préjudice de jouissance ;ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;condamner l’entreprise [N] RESINE à la somme de 3000 € en règlement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront les frais de la procédure en référé ainsi que le coût de l’expertise judiciaire.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
M. [B] [N] en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [N] RESINE n’a pas constitué avocat, l’acte de signification étant un procès-verbal de recherches infructueuses.
La clôture est intervenue le 26 juin 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de comparution de M. [N]
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, le défaut de comparution de M. [N] exerçant sous l’enseigne [N] RESINE n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige l’opposant à M. [H].
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, M. [H] a fait appel à M. [N] exerçant sous l’enseigne [N] RESINE pour la réalisation de travaux, selon contrat signé le 13 mai 2020. Les travaux consistaient en une imperméabilisation de la terrasse de la maison, avec pose d’un nouveau sol en granulats de marbre et résine. Constatant des malfaçons, M. [H] a sollicité la mise en œuvre d’une expertise judiciaire auprès du juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 23 janvier 2024, ayant désigné M. [V] en qualité d’expert. Ce dernier a déposé son rapport le 14 janvier 2025. Il sera précisé que la société [N] RESINE était représentée dans le cadre de cette procédure en référé.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire, que les conditions de pose de la résine utilisée imposent notamment des conditions de température, à savoir une température ambiante comprise entre 10°C et 30°C, les performances de la résine pouvant être compromises en dehors de cette plage. La température de la surface à traiter doit également être comprise entre 10°C et 30°C. Or la résine a été posée au mois de juillet 2020. L’expert estime, compte tenu des relevés de température à l’ombre au mois de juillet 2020, que la température de pose peut être raisonnablement évaluée entre 35°C et 45°C, la terrasse concernée étant exposée plein Sud.
L’expert indique que les désordres observés montrent que, posée à une température excessive sur un support surchauffé, l’adhérence de la résine s’en est trouvée défectueuse. Les zones décollées se sont ainsi désagrégées, fissurées ou épaufrées.
Par ailleurs, il est également apparu que la pose de la résine a entraîné une rehausse du niveau de la terrasse, de l’eau se trouvant ainsi piégée sous le seuil de la porte-fenêtre et s’infiltrant par capillarité, engendrant des infiltrations à l’intérieur. Des infiltrations ont également été constatées dans le garage et le vide-sanitaire, la liaison entre la terrasse sur garage et la terrasse sur terre-plein n’ayant pas été traitée correctement. L’expert relève que de l’eau s’infiltre entre les deux structures, entraînant les infiltrations observées dans le garage.
Enfin, l’expert conclut que compte tenu des conditions de pose, il est probable que les dégradations observées se poursuivent. L’expert estime qu’il n’est ainsi pas possible d’effectuer des réparations. L’expert indique qu’il y a donc lieu de déposer l’existant, de poncer l’ensemble et d’appliquer à nouveau la résine conformément aux règles de l’art.
Il est ainsi établi que les désordres observés trouvent leur origine dans la pose réalisée par M. [N] exerçant sous l’enseigne [N] RESINE, les conditions de pose du produit n’ayant pas été respectées. Cette mauvaise exécution a entraîné des désordres sur la résine elle-même ainsi que des infiltrations d’eau. La responsabilité de M. [N] exerçant sous l’enseigne [N] RESINE est dès lors engagée.
Les devis étudiés par l’expert permettent d’évaluer le coût des travaux de reprise à la somme de 32 923 €. Dès lors, M. [N] exerçant sous l’enseigne [N] RESINE sera condamné à payer à M. [H] la somme de 32 923 € au titre des travaux de reprise.
Sur la demande formulée au titre du préjudice matériel
M. [H] sollicite la somme de 2 227,84 € au titre du préjudice matériel.
Il expose avoir dû acheter des pots de peinture afin de repeindre l’une des chambres ayant subi des infiltrations par capillarité. M. [H] mentionne un coût de matière première de 203,03 € suivant facture du 5 avril 2023, outre deux jours de congés posés pour réaliser les travaux, estimés à environ 600 €.
M. [H] ajoute que la seconde chambre ayant été davantage touchée par les infiltrations, les travaux de reprise nécessitent l’intervention d’un professionnel. Il mentionne un devis pour un coût de 1 424,81 €.
M. [H] ne précise pas sur quelles pièces il fonde ces demandes. Par ailleurs, le bordereau mentionne une « facture peinture du 5/04/2023 » en pièce 8 ainsi qu’un devis du 12 novembre 2024 en pièce 9. Toutefois la pièce 8 correspond à un devis établi le 2 mai 2023 pour un revêtement granulat de marbre / moquette de pierre et la pièce 9 correspond à un courriel du 25 juillet 2023, sans aucun lien avec des travaux de peinture.
Le préjudice n’est ainsi pas démontré et la demande à ce titre sera rejetée.
Sur la demande formulée au titre du préjudice de jouissance
M. [H] sollicite la somme de 1 500 € à ce titre. Il expose que les infiltrations d’eau par capillarité au sein des chambres l’ont contraint à ne plus utiliser un pan de mur pour éviter des dommages aux meubles ou autres objets de décoration.
M. [H] expose également que les infiltrations d’eau par capillarité au niveau du garage l’ont contraint à garer son véhicule à l’extérieur.
Il ajoute par ailleurs que les trous sur la terrasse ne lui ont pas permis d’en jouir pleinement.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que :
le revêtement de la terrasse présente des dégradations, avec un défaut esthétique mais également une irrégularité susceptible de compromettre l’utilisation normale de la terrasse ;les infiltrations à l’intérieur compromettent l’habitabilité de l’ouvrage ;les infiltrations dans le garage pourraient entraîner des dégradations sur les véhicules.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de M. [H] à hauteur de 1 500 €.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, M. [N] exerçant sous l’enseigne [N] RESINE, qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, M. [N] exerçant sous l’enseigne [N] RESINE sera condamné à verser à M. [H] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 €.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier ressort à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En outre, l’article 515 du même code dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [B] [N], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [N] RESINE, à payer à M. [I] [H] :
la somme de 32 923 € au titre des travaux de reprise ; la somme de 1 500 € au titre du préjudice de jouissance ;
REJETTE la demande formulée au titre du préjudice matériel ;
CONDAMNE M. [B] [N], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [N] RESINE, à verser à M. [I] [H] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [N], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [N] RESINE, aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les dépens de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa version modifiée par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an susmentionnés
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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