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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 18 avr. 2025, n° 23/02326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 18 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 23/02326 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GNFE
AFFAIRE : [L] [X] / [D] [X]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [Y] [L] [X] épouse [D] [X]
née le 18 Janvier 1987 à CHIRÂZ (Iran)
de nationalité Iranienne
7 rue de la Lanterne
69001 LYON
représentée par Me Olivier CHOURLIN, avocat au barreau de L’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/003090 du 30/08/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [D] [X]
né le 01 Septembre 1977 à CHIRÂZ (Iran)
de nationalité Iranienne
110 rue de Saint-Cyr
69009 LYON
représenté par Me Jérôme LECROQ, avocat au barreau de L’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 06 Février 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
Mme [Y] [L] [X] et M. [M] [D] [X] ont contracté mariage le 8 novembre 2002, devant l’Officier d’Etat-Civil de Chiraz (Iran) . Les époux n’ont pas fait précédé leur union d’un contrat de mariage.
Trois enfants sont issus de cette union :
[J], née le 30 septembre 2005 à Chiraz (Iran), aujourd’hui majeure
[K], née le 10 mai 2011 à Chiraz (Iran)
[Z], née le 20 février 2015 à Denizli (Turquie)
Par Requête enregistrée au Secrétariat-Greffe le 23 octobre 2019, Mme [Y] [L] [X] a saisi le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, d’une action en divorce.
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de non- conciliation en date du 12 janvier 2021, qui a été corrigée par une Ordonnance rectificative en date du 20 janvier 2021, et par laquelle il a notamment :
Constaté la compétence de la Juridiction Française, et plus précisément celle du Juge aux Affaires Familiales de Bourg-en-Bresse, et déclare la loi française applicable pour les questions relatives au prononcé du divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires entre époux et envers les enfants
Autorisé les époux à introduire l’instance
Constaté que les époux résidaient séparément
Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants
Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, Mme [Y] [L] [X]
Dit que M. [M] [G] [X] disposera, à l’égard des enfants d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera de façon exclusivement libre et amiable
Dispensé M. [M] [G] [X] du versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Par exploit d’Huissier en date du 10 juillet 2023, Mme [Y] [L] [X] a assigné M. [M] [D] [X] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil.
M. [M] [D] [X] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure de divorce. Il a conclu au prononcé du divorce sur le même fondement.
Il est renvoyé au texte des dernières conclusions de chaque partie (notifiées par RPVA le 25 mars 2024 par le demandeur, et le 2 mai 2024 par le défendeur) pour l’exposé exhaustif des moyens et arguments développés au soutien des prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 7 novembre 2024. La cause a été plaidée à l’audience du 6 février 2025 et la présente décision a été mise en délibéré au 18 avril 2025, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le principe du Divorce :
Il résulte des articles 237 et 238 du Code Civil, que le divorce peut être demandé par l’un des époux, lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, ce qui résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, matérialisée par une séparation depuis plus de deux ans lors de l’assignation en divorce ;
En l’espèce, le Juge aux Affaires Familiales a acquis la conviction, de par les pièces versées au dossier, que le lien conjugal est définitivement altéré entre les époux, au sens de la loi, car la communauté de vie a cessé entre les époux depuis plus de deux ans ;
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du Code Civil ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
Sur l’usage du nom marital :
L’article 264 du Code Civil dispose que : « A la suite du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut, néanmoins, conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du Juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants » ;
Attendu que faute de demande particulière sur ce point de la part de l’épouse, Mme [Y] [L] [X] reprendra l’usage de son nom de jeune fille, après le divorce ;
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code Civil dispose que « le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de l’Ordonnance de non-conciliation. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer » ;
En l’espèce, il sera fait droit à la demande présentée conjointement par les deux parties de voir fixer la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens,, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 1er juin 2019 ;
Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
Attendu que, selon l’article 257-2 du Code Civil, « la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux » ;
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, de donner acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et inviter les parties à procéder à ce règlement de façon amiable et conventionnelle ;
En application de l’article 267 du Code Civil, dans sa rédaction issue de l’Ordonnance N° 2015-1288 du 15 octobre 2015, applicable en la cause, le Juge aux Affaires Familiales, saisi d’une instance en divorce, ne peut statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, que s’il est justifié par tous moyens, notamment une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire ou un projet établi par un notaire sur le fondement de l’article 255-10° du Code Civil, des désaccords subsistant entre les parties.
En l’absence de réunion des conditions édictées par cette disposition, la juridiction ne peut que renvoyer les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial
Sur la Révocation des avantages matrimoniaux
L’article 265 du Code Civil dispose que : « Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. » ;
Attendu qu’en l’espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
L’accord des parties sur l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants [K] et [Z], ainsi que sur la fixation de la résidence habituelle des enfants [K] et [Z] au domicile de leur mère, Mme [Y] [L] [X], sera retranscrit au dispositif du présent jugement ;
Le droit de visite et d’hébergement de M. [M] [D] [X] à l’égard des enfants [K] et [Z] sera fixé de façon exclusivement libre et amiable, la juridiction ne pouvant connaître d’une procédure d’assistance éducative suivie dans un autre ressort que le sien ;
Les éléments versés au débat par les parties, et notamment le fait que M. [M] [D] [X] dispose de ressources précaires et instables, il semble préférable de confirmer l’impécuniosité du père, et le dispenser de versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE l’altération définitive du lien conjugal entre les époux, au sens des articles 237 et 238 du Code Civil
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de :
Madame [Y] [L] [X], née le 18 février 1986 à Chiraz (Iran)
et de
Monsieur [M] [D] [X], né le 1er septembre 1977 à Chiraz (Iran)
Lesquels se sont mariés devant l’Officier de l’Etat-Civil de Chiraz (Iran) , le 8 novembre 2002.
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant aux biens au 1er juin 2019,
CONSTATE la perte du droit d’usage du nom du conjoint,
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, et les invite à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants [K] et [Z] [D] [X],
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, Mme [Y] [L] [X],
DIT que le droit de visite et d’hébergement de M. [M] [G] [X] à l’égard des enfants s’exercera de façon exclusivement libre et amiable ,
CONSTATE l’ impécuniosité de M. [M] [G] [X] et le dispense de versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses Dépens.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT
CHARGE DES AFFAIRES FAMILIALES,
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