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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, cont. de 10000, 12 mars 2026, n° 25/01384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. KAM DOMINUM |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/01384 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CZVB
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 25/01384 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CZVB
LE DOUZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
PRÉSIDENT : Arnaud BRULON, juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEUR
Madame [U] [D], demeurant [Adresse 1]
Comparante
DÉFENDEUR
S.A.S.U. KAM DOMINUM, dont le siège social est sis M. [R] [F] – [Adresse 2]
Non comparante ni représentée
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 10 Novembre 2025
Première audience : 13 Février 2026
DÉBATS
Audience publique du 13 Février 2026.
JUGEMENT
Nature : réputé contradictoire en dernier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
N° RG 25/01384 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CZVB
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée au greffe le 10 novembre 2025, Madame [U] [D] a demandé à ce tribunal de convoquer la SASU KAM DOMINUM afin d’obtenir sa condamnation à lui payer à 3500 € en paiement d’un contrat d’agent commercial en matière de négociation immobilière. Elle fait valoir qu’elle a accepté à la demande du défendeur de réduire la somme qu’il lui devait à 3500 €
Par mail du 10 février 2026, la SASU KAM DOMINUM soutient que suite à un accord de conciliation il s’est engagé à lui payer la somme. Elle fait valoir que ses comptes bancaires ont été clôturés et qu’elle n’a pu honorer son engagement faute de fonds. Elle ajoute qu’elle sera en mesure de faire le règlement avant la date audience. Elle soulève l’incompétence territoriale de ce juge au profit du Tribunal de BOURG EN BRESSE puisque la SASU KAM DOMINUM réside sur le ressort de cette juridiction.
En application de l’article 92 du Code de procédure civile, le Tribunal soulève d’office la question de la compétence territoriale de ce tribunal au regard du domicile actuel de la défenderesse et de lieu d’exécution du contrat.
A l’audience, Madame [U] [D] s’en rapporte à justice concernant la question de la compétence tout en faisant valoir qu’elle préfère qu’un jugement soit rendu à [Localité 1] plutôt qu’à [Localité 2] car elle habite [Localité 1] et elle ne pourra se déplacer à [Localité 2]. Elle fait valoir qu’elle était agent immobilier indépendant. Elle précise que la société défenderesse est dans l’AIN et que le contrat a été signé là-bas. Elle ajoute qu’il s’agit d’un contrat d’agent commercial du 22 avril 2024 signé à [Localité 3] (01).
DISCUSSION
Attendu que l’incompétence territoriale de ce Juge est soulevée par ce Tribunal et la défenderesse au profit du Tribunal de commerce de BOURG EN BRESSE ;
Attendu que l’article 42 du Code de procédure civile dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
Que l’article 46 du Code de procédure civile ajoute que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
Que le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l’un des débiteurs poursuivis ou le lieu d’exécution du contrat ; que les règles prescrites aux alinéas précédents sont d’ordre public ; que toute clause contraire est réputée non écrite. ; que le juge doit relever d’office son incompétence, l’article 847-5 étant alors applicable ;
Attendu qu’en l’espèce, la SASU KAM DOMINUM est désormais domiciliée à [Localité 4] dans l’AIN et le lieu d’exécution de ce contrat était dans ce département également ; qu’ainsi, en application de ces articles, le Tribunal de commerce de BOURG EN BRESSE est donc territorialement compétent; qu’il s’agit d’une règle d’ordre public à laquelle ce Tribunal ne peut déroger ;
Qu’il en résulte que ce Tribunal Judiciaire n’a pas compétence pour trancher ce litige;
Attendu que les dépens seront réservés ;
N° RG 25/01384 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CZVB
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire statuant après débats publics par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
SE DECLARE INCOMPETENT au profit du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE,
DIT que le dossier sera adressé dans les meilleurs délais par le greffe de ce Juge au greffe du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE pour compétence,
RESERVE les dépens,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE JUGE,
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