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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, 1re ch., 15 janv. 2026, n° 23/01670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° Minute : 26 / 06
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
N° RG 23/01670 – N° Portalis DBYM-W-B7H-DJEJ
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
JUGE UNIQUE
Contentieux
AFFAIRE
[D] [C]
[U] [C]
C/
[L] [V]
NOTIFICATIONS
le :
— FEX + CCC à Maître DEL ALAMO
— CCC à Maître VALENTINI
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, statuant en juge unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Code de procédure civile,
Assisté de Madame Estelle ALABOUVETTE Greffière,
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Novembre 2025 tenue par :
Président : Monsieur JOLY
Greffier : Madame ALABOUVETTE,
lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
en présence de Madame [B] [M], juriste assistante,
Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [C]
né le 10 Décembre 1976 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Brieuc DEL ALAMO de la SCP DE BRISIS & DEL ALAMO, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats plaidant
Madame [U] [C]
née le 15 Novembre 1976 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Brieuc DEL ALAMO de la SCP DE BRISIS & DEL ALAMO, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [V],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Manon VALENTINI, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis accepté n°02/01/2022 en date du 14 avril 2022 d’un montant de 77.154,61 euros, Monsieur et Madame [C] confiaient à l’entreprise individuelle [L] [V], exerçant sous le nom commercial « B.M. A », des travaux d’agrandissement de leur maison sise [Adresse 3].
Les travaux consistaient en la création d’une extension d’environ 50 m2 sur la maison existante en R+1 après dépôt d’un permis de construire était déposé en mairie le 1er avril 2022 avec plans développés par Monsieur [K] [N], architecte.
Les travaux débutaient le 26 septembre 2022 et les époux [C] versaient, au fur et à mesure de l’avancement du chantier des avances de fonds comme tels :
— La somme de 3.858,00 euros par chèque encaissé le 22 avril 2022 ;
— La somme de 3.858,00 euros par chèque encaissé le 13 juillet 2022 ;
— La somme de 23.146,38 euros au titre de la facture n° 02/01/2022 en date du 23 septembre 2022 par chèques encaissés les 12 octobre et 3 novembre 2022 ;
— La somme de 23.146,38 euros au titre de la facture 03/01/2022 en date du 31 octobre 2022 par chèque encaissé le 1er décembre 2022 (Pièces 9 et 10) ;
Soit un total de 54 008,76 euros.
En cours de chantier, le 5 décembre 2022 et après réalisation du montage d’une partie de la charpente en bois, le chantier a été abandonné.
Le 30 décembre 2022, les époux [C] faisaient constater cet abandon selon procès-verbal de constat dressé par Maître [E], Huissier de justice à [Localité 4].
Il a ainsi été constaté que :
la construction n’est ni hors d’eau ni hors d’air et que les éléments de la charpente sont mouillés et déjà grisés pour certains ;
la dalle béton de la construction est gorgée d’eau ;
la structure, adossée à la façade arrière de la maison, comporte trois pans de mur montés avec une panne faitière ;
au sommet des deux pignons, deux arbalétriers sont en place : celui du pignon droit est habillé d’OSB en face externe, et celui du côté impasse, ouvert aux quatre vents ; la charpente est scindée en deux par un arbalétrier central qui repose sur un seul poteau ;
pour la partie charpente côté pignon droit, les solives ont été posées de part et d’autre et que pour l’autre partie, une seule panne a été posée ;
compte tenu de l’eau qui tombe directement sur l’ouvrage, la pièce de bois posée en guise de radier est complètement imbibée ;
toutes les pièces de bois longeant la limite de propriété avec l’immeuble voisin sont également gorgées d’eau ;
le linteau au niveau de l’emplacement de la future baie coulissante présente un aspect très grisé ;
un pare-vapeur a été posé sur le pignon droit sans débordement sur les tableaux des futures menuiseries, à l’instar de la deuxième entrée et du pignon qui fait face à l’impasse ;
certaines menuiseries et trois palettes de tuiles ont été livrées mais non posées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 30 décembre 2022, Monsieur et Madame [C] mettaient en demeure Monsieur [V] d’avoir à reprendre le chantier dans un délai de huit jours ou, à défaut, de leur restituer le montant du dernier chèque versé.
Les époux [C] ont également déclaré leur sinistre auprès de la société AXA France IARD, assureur décennal de B.M. A qui organisait une réunion sur les lieux litigieux le 1er mars 2023.
Par courrier du 8 mars 2023, la société AXA France IARD indiquait aux consorts [C] qu’aucune de ses garanties n’avait vocation à être mobilisée puisque la garantie décennale ne couvre que les vices survenus après réception des travaux.
Monsieur et Madame [C] ont saisi le Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan par exploit en date du 22 novembre 2023 aux fins de voir condamné Monsieur [V] au paiement des sommes suivantes :
33.000 € au titre de prestations non réalisées 2.000 € au titre du préjudice de jouissance 3.600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Dans ses dernières écritures récapitulatives auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur et Madame [C] sollicitent de voir :
Juger que Monsieur et Madame [C] sont fondés à solliciter le remboursement des prestations facturées mais non réalisées par Monsieur [V] suivant devis accepté n°02/01/2022 en date du 14 avril 2022,
En conséquence,
Condamner Monsieur [L] [V] à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 25.927,61 euros TTC correspondant aux prestations facturées mais non réalisées, Condamner Monsieur [L] [V] à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 3.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, Dire que Monsieur [L] [V] viendra récupérer les outils lui appartenant et dont la liste limitative est la suivante :
une scie circulaire grand format avec sa caisse et accessoires,
un perforateur de marque Mac Callister avec sa caisse et ses ustensiles,
une équerre aluminium 1,50m x 1m, o une règle aluminium de 4m,
4 serre joints, 2 de 40cm et 2 de 80cm,
Condamner Monsieur [L] [V] à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 3 600,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Débouter Monsieur [L] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Monsieur [L] [V] aux entiers dépens,
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
À l’appui de ses demandes, les époux [C] entendent mettre en jeu la responsabilité contractuelle de Monsieur [V].
Selon les demandeurs, le constat du commissaire de justice versée en procédure ainsi que le rapport d’expertise amiable rapporte la preuve de l’abandon de chantier, des prestations exécutées, et des non-conformités imputables aux défendeurs.
Les demandeurs chiffrent à la somme de 33 000 € toutes taxes comprises le montant des prestations facturées non exécutées.
Le rapport d’expertise amiable a selon eux une valeur probante incontestable puisqu’il est contradictoire, établi à la requête de la compagnie d’assurances de Monsieur [V].
Compte tenu de l’abandon de chantier de l’impossibilité de terminer l’ouvrage dans le délai initialement prévu, les demandeurs sollicitent également la réparation d’un préjudice de jouissance établi à 3000 € (soit 200 € par mois sur une année avec de fin de travaux nous en juillet 2024).
Dans ses dernières écritures récapitulatives auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [V] sollicite de voir :
Déclarer Monsieur [V] recevable et bien fondé en son argumentation
Limiter les sommes susceptibles d’être restituées aux époux [C] à la somme de 13.696,93 €
Débouter les époux [C] de toute demande fondée sur un quelconque préjudice de jouissance
Ordonner aux époux [C] la restitution de ses outils à Monsieur [V], sous astreinte de 50 € par jour passé un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir, étant précisé qu’il s’agit de : une grande scie circulaire (diam 235) marque redstone, avec sa caisse, et tous les ustensiles un perforateur grand format de marque Mac Callister avec sa caisse et ses ustensiles o une équerre aluminium 1,50m x 1 m o une règle aluminium de 4m o 4 serre joints, 2 de 50cm et 2 de 80cm.
Limiter les sommes susceptibles d’être accordées aux Epoux [C] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Limiter l’exécution provisoire à la somme de 13.696,93 €
Le défendeur entend obtenir une limitation de l’indemnisation sollicitée par les demandeurs, reconnaissant l’abandon de chantier.
Il critique la valeur probante du rapport d’expertise amiable produits aux débats.
Il rappelle ainsi qu’une juridiction saisie ne peut se fonder pour prononcer une condamnation indemnitaire sur une seule expertise non judiciaire.
Chaque poste de préjudice doigte ainsi selon lui être revu et limité par rapport aux demandes présentées par les demandeurs.
En outre le défendeur conteste tout préjudice de jouissance invoquée par les demandeurs et sollicite la restitution de ces outils sous astreinte de 50 € par jour passé un délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 24 juin 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 5 novembre 2025.
Il est à noter que le présent litige a été orienté en audience de règlement amiable à l’issue de laquelle aucun accord n’a été conclu entre les parties.
À cette audience, le dossier a été mis en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande principale en remboursement
Selon l’article 1103 du Code civil applicable au présent litige « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du même code dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En vertu de l’article 1353 du Code civil en sa version applicable à l’espèce « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Il est acquis qu’une juridiction ne peut se fonder sur une seule expertise non judiciaire pour prononcer des condamnations indemnitaires.
Il en va autrement lorsque la juridiction saisie se fonde ensuite de cette expertise d’autres éléments de preuve corroborant le bien-fondé des condamnations prononcées.
Au cas précis, il est constant qu’à travers le devis signé entre les parties, celles-ci se sont accordées sur les travaux suivants :
Création dalle B.A. 11 cm compris fouilles et fondations 50 x 30, 1 rang de libage et planelles, isolation polystyrène, mise au niveau, treillis 30 x 30 et béton 350Kg/rn3,
Fabrication et pose mûrs ossature bois lisses, contreventements OSB3, compris poteaux raidisseurs et ceinture.
Enduit murs extérieur lissé
Bardage mûrs. pin traité c14, compris couvres joints, pare pluie et double liteaunage,
Création chape maigre 5cm
Pose et fourniture d’une porte d’entrée RAL 7037 100x215. Compris arclose.
Pose et fourniture d’une fenêtre 90x115
Pose et fourniture d’une baie vitre 260x215
Pose et fourniture d’une fenêtre 60x65
Pose et fourniture d’un châssis fixe 40x215
Charpente
Création d’une charpente traditionnelle, compris 1 ferme, 2 pannes intermédiaires, sablières et maintien des sablières,
Fourniture tuile méridionale rouge, compris écran sous toiture et double liteaunage.
Zinguerie et création réseau EP compris descentes regards, drains et chéneaux,
Pose et fourniture sous face et bandeaux bois.
Pose et fourniture plafonds rampants BA13, compris fers bandes calicot et isolation laine de verre 200mm
Pose et fourniture pour doublage BA13, compris fers, bandes, et isolation laine de verre 100mm
Pose et fourniture BA 13 à coller
Pose et fourniture cloison BA13, compris fers, bandes et isolation laine de verre 100mm
Pose et fourniture porte à galandage
Pose d’une porte isoplane 83x204
Picage réseau eau froide existant pour alimentation évier, non compris fourniture meuble et vasque.
Mise en place d’un raccordement eau froide et évacuation. Achat et ose WC non compris.
Création trappe de visite pour le tout à l’égout Picage diamètre 100 pour WC.
Total plomberie
Création d’un réseau domestique compris :
Alimentation d’un sous compteur 1 rangée fils 10mm2 raccordé au compteur existant.
Création lignes PC + T
Création ligne éclairage
Alimentation climatisation.
Création d’ouverture sur existant, Une de 93x215, et une de 83x204, compris pose d’un linteau, dressage des tableaux et reprise des enduits.
Pose d’une porte 83x204.
Or, il ressort tant du constat de commissaire de justice réalisé que du rapport d’expertise SARETEC, diligenté par l’assureur du défendeur, versé en procédure qu’un certain nombre de prestations n’ont pas été réalisées par Monsieur [V]. Cela concerne notamment le bardage, les enduits, les menuiseries extérieures, les couvertures, la plâtrerie, la plomberie, l’électricité et les ouvertures.
En outre, il existe manifestement de nombreuses non-conformités quant aux travaux réalisés comme :
La faiblesse du linteau de la baie vitrée ou Le défaut de positionnement des contrefiches au niveau d’un arbalétrier etc.
Aux termes du rapport d’expertise amiable contradictoire diligenté par le cabinet SARETEC, le montant des prestations facturées mais non réalisées par Monsieur [V] s’élèverait à 33 000 euros TTC, soit 37% du marché. Ce rapport est ainsi rédigé :
Selon ce cabinet, l’état avancement du chantier a été estimé à 33 %, ce qui représente une somme de 21 000 € par rapport au marché de travaux conclu.
Le montant des prestations facturées mais non réalisées par le défendeur est ainsi estimé par ce cabinet à 33 000 € toutes taxes comprises soient environ 37 % du marché.
Il retient que les avancements du chantier pourraient être fixés ainsi :
100 % du gros œuvre 90% des murs ossature bois 50 % de la charpente et du toit Absence de prestation au titre des postes bardage, enduit, menuiseries extérieures, couverture, plâtrerie, plomberie, électricité et ouvertures entre extension et maison existence.
Le défendeur ne conteste pas l’inexécution contractuelle constatée.
Il se contente dans ses écritures d’argumenter en faveur d’une limitation de l’indemnisation des demandeurs.
Défaillant dans le cadre de ce marché de travaux, Monsieur [L] [V] verra sa responsabilité contractuelle engagée.
Concernant le préjudice matériel subi, les demandeurs versent aux débats rapport d’expertise amiable étayée par d’autres éléments de preuve comme le constat de Maître [W] [E], commissaire de justice.
Ce constat atteste de l’inachèvement des travaux provoqué par un abandon de chantier et des conséquences qui en découlent.
Le défendeur conteste l’avancement des travaux évalué par le cabinet d’expertise amiable.
Poste par poste, ce dernier valorise les travaux de maçonnerie à hauteur de 19 373,80 € les travaux de menuiseries extérieures à hauteur de 3758,86 € les travaux de charpente à hauteur de 8325,72 € et les travaux de couverture à hauteur de 2134,80 €.
En effet, au niveau de la maçonnerie la dalle et la chape maigre hausse été réalisée.
Concernant la fabrication et la pose des murs en ossature boit, il ressort du constat de commissaire de justice produit et de l’expertise que 95 % des prestations ont été réalisées.
Les enduits n’ont par contre pas été réalisés.
Concernant le bardage, il est constant qu’à travers les pièces produites aux débats que la pose du pare pluie a été réalisée.
Il sera donc retenu des travaux de maçonnerie valorisée à hauteur de 19 373,81 € hors-taxes.
Concernant les menuiseries extérieures, la fourniture des menuiseries extérieures a été réalisée.
Cela représente un coût de 3758,86 € hors-taxes.
S’agissant de la charpente, il ressort de l’expertise amiable et des constatations du commissaire de justice que celle-ci a été entamée dans des proportions supérieures à 50 %.
Au regard des photographies prises par le commissaire de justice, cette charpente est uniquement dénuée de liteaux.
Une valorisation des travaux sera ainsi retenue à hauteur de 90 % de l’achèvement convenu soit la somme de 8325,72 € hors-taxes.
Le poste couverture concerné uniquement en une fourniture des tuiles et des écrans sous toiture.
Cette fourniture manifestement été assurée compte tenu des pièces versées en procédure et ce poste sera ainsi valorisé à hauteur de 2134,80 € hors-taxes. Enfin, il n’est pas contestable que les plâtreries isolation la plomberie électricité la création d’ouvertures n’ont pas été réalisés.
En résumé, il convie de retenir les prestations avancées par le défendeur à hauteur de 40 311,83 € toutes taxes comprises.
Eu égard aux factures honorées à hauteur de 54 008,76 €, le défendeur sera condamné à verser aux époux demandeurs la somme de 13 696,93 € TTC en remboursement des prestations non réalisées et contenues de ses manquements contractuels.
S’agissant du préjudice de jouissance avancée par les époux [C], il échet de constater que ce chantier aurait normalement dus se terminer en juillet 2023.
Les manquements contractuels du défendeur ont entraîné un décalage dans le temps de la finalisation des travaux.
Les époux demandeurs sont donc bien fondés à solliciter une réparation en termes de pertes locatives à hauteur de 200 € par mois et ce jusqu’en juillet 2024.
Le défendeur sera condamné à leur verser une somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance.
II – Sur la remise des outils sous astreinte
Il ressort du constat du commissaire de justice versant procédure que l’abandon de chantier s’est accompagné d’un abandon d’outillage
Les parties s’accordent sur la dénomination des outils en question, il convient en conséquence d’ordonner aux époux [C] de restituer lesdits outils et ce sans astreinte compte tenu des manquements contractuels imputables au défendeur, aucun élément dans ce dossier ne laissant en outre penser que cette remise doit être assortie d’une astreinte pour être exécutée.
III – Sur les dépens, l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V] succombant dans la présente instance, sera condamné aux entier dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas laisser à la charge des demandeurs les frais non compris dans les dépens qu’il a engagés.
Il convient donc de leur allouer globalement la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin compte tenu de l’ancienneté du litige il n’ y a aucun motif légitime à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [L] [V] à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 13 696,93 € TTC correspondant aux prestations facturées mais non réalisées ;
CONDAMNE Monsieur [L] [V] à payer globalement à Monsieur et Madame [C] la somme de 3000 € au titre de leur préjudice de jouissance ;
ORDONNE aux époux [C] la restitution des outils suivants à Monsieur [V] :
une grande scie circulaire (diam 235) marque redstone, avec sa caisse, et tous les ustensiles un perforateur grand format de marque Mac Callister avec sa caisse et ses ustensiles une équerre aluminium 1,50m x 1 m une règle aluminium de 4m 4 serre joints, 2 de 50cm et 2 de 80cm ;
CONDAMNE Monsieur [L] [V] à payer globalement à Monsieur et Madame [C] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [V] du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE Monsieur et Madame [C] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [L] [V] aux entiers dépens ;
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 15 JANVIER 2026, la minute étant signée par Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, et Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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