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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, adjudication, 13 juin 2025, n° 24/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A. CRÉDIT LYONNAIS c/ La S.C.I. DEBOURG IMMO |
Texte intégral
RG 24/00017 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JPSV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Juge de l’exécution
JUGEMENT D’ORIENTATION – VENTE AMIABLE
du 13/06/2025
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
La S.A. CRÉDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Christine ROUSSEL-SIMONIN de la SELARL DIAJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CRÉANCIER POURSUIVANT
ET :
La S.C.I. DEBOURG IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par la SELARL BADJI-DISSARD Avocats, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉBITEUR SAISI
Après débats à l’audience du 11 avril 2025, Virginie DUFAYET, juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND statuant en matière de saisie immobilière, assistée de Laëtitia JOLY, greffier, a rendu la décision suivante le treize juin deux mil vingt-cinq par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS
Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2024, la S.A. CRÉDIT LYONNAIS a fait délivrer à la S.C.I. DEBOURG IMMO un commandement de payer valant saisie immobilière en exécution d’un prêt notarié reçu par Maître [G] [R] le 1er octobre 2019.
Ce commandement a été publié au service de la Publicité Foncière de [Localité 6] le 04 mars 2024 Volume 2024 S n° 20.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2024 la S.A. CRÉDIT LYONNAIS a fait assigner la S.C.I. DEBOURG IMMO à comparaître à l’audience du juge de l’exécution de [Localité 6] statuant en matière de saisie immobilière du 14 juin 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 02 avril 2024.
Dans ses dernières écritures, signifiées le 10 avril 2025, le créancier poursuivant ne s’oppose pas à l’orientation en vente amiable et réclame, dans ce cas, la taxe de ses émoluments et déboursés à hauteur de la somme de 3.021,37 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 10 avril 2025, le débiteur sollicite à titre principal des délais de paiement, à titre subsidiaire la vente amiable du bien à un prix qui ne saurait être inférieur à 280.000 euros, en tout état de cause, le débouté de la demande du créancier poursuivant au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, “à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4, L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée”.
Sur les conditions des articles L.311-2, L.311-4, L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution :
Par application des dispositions de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
En l’espèce, le créancier poursuivant a diligenté la présente procédure en vertu d’un prêt notarié reçu par Maître [G] [R] le 1er octobre 2019, revêtu de la formule exécutoire.
S’agissant d’une procédure introduite en exécution d’un acte authentique, l’article L.311-4 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas applicable. Le poursuivant justifie par ailleurs mis en demeure le débiteur par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 septembre 2022, ce courrier précisant les conditions financières d’une déchéance du terme en cas de non-paiement des échéances échues impayées.
Il est en outre établi que la saisie porte sur des droits réels afférents à un ensemble immobilier susceptible de faire l’objet d’une cession.
Ainsi les conditions des articles L.311-2, L.311-4, L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc réunies.
Sur le montant de la créance du poursuivant
L’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R.322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.
En l’espèce, la créance du poursuivant sera mentionnée à la somme totale de 289.046,62 euros arrêtée au 19 mars 2024, outre intérêts au taux contractuel à compter de cette date.
Sur la demande de délais de paiement
La S.C.I. DEBOURG IMMO sollicite l’octroi de délais de paiement, indiquant qu’elle perçoit désormais des revenus locatifs pour le bien, qu’elle a repris de paiement des échéances du prêt en 2024 et qu’elle a mis en vente un terrain pour la somme de 70.000 euros.
Le créancier poursuivant s’oppose à cette demande, faisant observer que le compromis de vente pour le terrain n’a pas été réitéré.
En l’état, le débiteur saisi n’apparaît pas en situation de régler sa dette dans le délai de deux années prévu à l’article 1343-5 du code civil. Sa demande sera rejetée.
Sur la demande de vente amiable
Les dispositions de l’article l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution permettent au juge d’ordonner, à la demande du débiteur, la vente amiable du bien, si celle-ci peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques de marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce le débiteur saisi justifie d’un mandat de vente du 28 mars 2025 auprès d’une agence immobilière pour la somme de 320.000 euros. Il produit également plusieurs avis de valeur : entre 398.000 et 422.000 euros le 13 octobre 2022, 363.810 euros le 8 septembre 2023, entre 310.000 et 320.000 euros le 28 mars 2025.
Ces éléments, qui établissent la réalité des diligences effectuées par le débiteur, joints à l’état de l’immeuble et à sa situation, tels qu’ils résultent du procès-verbal de description dressé le 6 mars 2024, démontrent que l’immeuble peut être vendu à l’amiable dans des conditions satisfaisantes.
En conséquence, il y a lieu d’autoriser la vente amiable du bien saisi.
Les parties sont en désaccord sur le montant de la mise à prix.
Le créancier poursuivant produit également un avis de valeur pour la somme de 250.000 euros à la date du 10 mars 2025.
En application des dispositions de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, eu égard aux conditions économiques du marché, au montant proposé initialement pour la mise à prix, au prix d’acquisition de l’immeuble par le débiteur saisi, à l’état du bien tel qu’il ressort du procès-verbal descriptif d’huissier de justice précité, et au prix de vente proposé selon le mandat, il convient de fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu à la somme de 250.000 euros.
La fixation d’un prix plancher supérieur aurait en effet pour conséquence de priver le débiteur saisi de toute marge de négociation envers les éventuels acquéreurs.
Sur la taxation des frais
Les frais taxables à la charge de l’acquéreur sont réglementés par les articles R.444-3, R.444-49 et suivants, R.444-71 et suivants du code de commerce, l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des commissaires de justice et l’arrêté du 6 juillet 2017 fixant les tarifs réglementés de postulation des avocats en matière de saisie immobilière. Pour être retenus, les frais doivent avoir été nécessaires à la poursuite et être dûment justifiés.
L’émolument proportionnel au prix de vente est calculé sur le prix effectivement perçu à la suite de la vente qui, par hypothèse, n’est pas encore connu à l’heure où la présente juridiction renvoie l’affaire pour conclusion future d’une vente amiable. Cet émolument n’est donc pas encore exigible et ne peut faire l’objet d’une taxe dans la présente décision. Il rejoindra donc les dépens de l’instance, à la charge du débiteur, dont le sort sera fixé ultérieurement.
Il en va de même pour les droits de plaidoirie des audiences susceptibles de se tenir à l’avenir pour l’homologation de la vente amiable ainsi que le coût de la signification et de la publication du présent jugement, qui constituent autant de frais futurs non échus et donc non taxable dès maintenant.
Ainsi, après suppression des frais non taxables et réduction des actes mal calculés, les frais de poursuites seront taxés à la somme de 1.761,82 euros.
Sur les autres demandes
Par application combinée des articles 696 du code de procédure civile et R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, les dépens seront employés en frais de poursuites soumis à taxation pour ceux exposés jusqu’à la date du présent jugement, selon la vérification ci-dessus développée.
Le débiteur sera condamné au surplus des dépens, sous réserve de l’application, le cas échéant, des dispositions de l’article R.322-42 du code des procédures civiles d’exécution. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit leur caractère privilégié.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la S.C.I. DEBOURG IMMO de sa demande de délais de paiement,
MENTIONNE le montant retenu pour la créance du poursuivant à la somme de 289.046,62 euros arrêtée au 19 mars 2024, outre intérêts au taux contractuel à compter de cette date,
AUTORISE la vente amiable de l’immeuble situé sur la commune de [Localité 7] (63), [Adresse 4], à savoir une maison d’habitation cadastrée section AR N°[Cadastre 2] et [Cadastre 3],
( le tout plus amplement détaillé au cahier des conditions de vente)
FIXE à la somme de 250.000 euros le prix en deçà duquel la vente ne pourra intervenir,
TAXE à la somme de 1.761,82 euros le montant des frais engagés par le créancier poursuivant,
RAPPELLE que, par application de l’article R.322-24 du code des procédures civiles d’exécution, les frais taxés de la présente procédure seront à la charge des éventuels acquéreurs, et qu’ils s’ajouteront au prix de vente,
RAPPELLE qu’aucune somme au titre de la procédure de saisie immobilière ne peut être demandée aux acquéreurs au-delà du montant de la taxe,
DIT que le notaire qui recevra la vente devra percevoir les frais taxés, en sus du prix de vente, au profit de l’avocat poursuivant et consigner le produit, outre toute somme acquittée par l’acquéreur, à la Caisse des dépôts et consignation, aux fins de la distribution ou pour être rajouté à la distribution en cas de défaut de conclusion de la vente du fait de l’acquéreur sauf son droit légal de rétractation,
DIT que la partie saisie devra accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et en tenir informé l’avocat poursuivant si celui-ci en forme la demande,
DIT que la vente conclue dans les conditions ci-dessus aura pour effet de purger les hypothèques et privilèges contre le débiteur et à l’égard de tous créanciers en application de l’article L.322-14 du code des procédures civiles d’exécution, dès la consignation du prix et le paiement des frais de vente,
DIT que l’affaire sera appelée à l’audience des saisies immobilières du 10 octobre 2025 à 9H00 pour constater la réalisation de la vente,
RAPPELLE qu’à l’issue du délai de 4 mois, il ne pourra être accordé de délai supplémentaire au débiteur que si celui-ci justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente,
RAPPELLE que ce délai ne pourra excéder trois mois,
RAPPELLE qu’en application de l’article R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution, aucune contestation ni aucune demande incidente ne pourront être formées après le présent jugement à peine d’irrecevabilité, à moins qu’elles ne portent sur des actes de procédure postérieurs à ceux-ci,
DIT que les dépens exposés jusqu’à la date du présent jugement seront employés en frais taxés de saisie,
CONDAMNE S.C.I. DEBOURG IMMO au surplus des dépens, sous réserve de l’application, le cas échéant, des dispositions de l’article R.322-42 du code des procédures civiles d’exécution,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition le TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT-CINQ. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
Le greffier Le juge de l’exécution
Laëtitia JOLY Virginie DUFAYET
Copie Exécutoire : la SELARL DIAJURIS
Copie certifiée conforme : la SELARL BADJI-DISSARD
la SELARL DIAJURIS
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