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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 10 févr. 2026, n° 26/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
DU DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[C] [U]
C/
MSA DE PICARDIE
__________________
N° RG 26/00009
N°Portalis DB26-W-B7K-IUKU
N° minute
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
O R D O N N A N C E
Article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Rendue par :
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social, statuant dans le cadre des missions et avec les pouvoirs du juge de la mise en état,
et assistée de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [C] [U]
29 rue de Feuquières
Ferme Sainte Philomène
80390 NIBAS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
MSA DE PICARDIE
6 rue de l’Ile de Mystérieuse
80440 BOVES
Ordonnance en premier ressort
L’ordonnance a été rendue sans débats en application des dispositions de l’article R.142-10-5 (II) du code de la sécurité sociale, après invitation faite aux parties de présenter leurs observations,
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 7 janvier 2026, M. [C] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de demandes à l’encontre de la caisse de Mutualité Sociale Agricole (MSA) de Picardie s’analysant comme une demande de remboursement de visite médicale, une contestation du non-paiement d’une indemnité d’invalidité d’un montant de 9.743,24 euros et une demande de remboursement de trop-perçus de cotisations sociales au titre des années 2023 et 2024.
Par lettre du 9 janvier 2026, la juridiction a invité le requérant à régulariser son recours avant le 27 janvier 2026 en produisant une copie de la ou des décision(s) contestée(s), et plus généralement en joignant des pièces venant à l’appui de son recours judiciaire. La MSA a également été invitée à présenter ses observations.
Décision du 10/02/2026 RG 26/00009
Cette démarche est demeurée sans suite.
MOTIVATION
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du code de procédure civile énonce que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
Il résulte de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale que le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile, incluant l’article 789 du code de procédure civile attribuant au juge de la mise en état le pouvoir de statuer sur les fins de non-recevoir. Le juge peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.
Il résulte de l’article R.142-10-1 du code de la sécurité sociale que le pôle social du tribunal judiciaire est saisi par requête qui, outre les mentions prescrites par l’article 57 du code de procédure civile, contient un exposé sommaire des motifs de la demande et est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions, énumérées sur un bordereau qui lui est annexé, ainsi que d’une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l’autorité administrative et de l’organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.
En l’espèce, M. [U] n’a pas joint à sa demande la ou les décisions qu’il entendait contester.
En dépit de l’invitation qui lui a été faite, le requérant n’a pas régularisé son recours.
Dès lors, il convient de déclarer M. [U] irrecevable en son recours.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [U] est condamné aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
La présidente de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire, statuant sans débat par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification, publiquement mise à disposition au greffe,
Déclare M. [C] [U] irrecevable en son recours,
Condamne M. [C] [U] aux éventuels dépens.
Le greffier, La présidente,
David Créquit Bénédicte Jeanson
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