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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 23 avr. 2026, n° 25/03352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/03352 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I3GN
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 23 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mélody MANET, Juge en charge du contentieux de la protection, assistée de Sophie SIMEONE, greffier
DEBATS : à l’audience publique du 17 Février 2026
ENTRE :
Monsieur [H], [X], [R] [Z]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Karine MONTAGNE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [F], [S], [V] [O] épouse [Z]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Karine MONTAGNE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [G] [J]
née le 06 Mars 1989
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Célia DUMAS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-004848 du 01/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
Monsieur [I] [U]
né le 14 Avril 1977
demeurant [Adresse 3]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 23 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 25 janvier 2024, Monsieur [H] [Z] et Madame [F] [O] épouse [Z], par l’intermédiaire de l’Agence Immobilière de [Localité 1], ont donné à bail à Monsieur [I] [U] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 425 euros, outre 50 euros de charges pour provision.
Par acte en date du même jour, Madame [G] [J] a signé un engagement de cautionnement.
Monsieur [H] [Z] et Madame [F] [O] épouse [Z] ont fait délivrer le 30 décembre 2024 à Monsieur [I] [U] un commandement de payer des loyers échus pour un arriéré de 2652,94 euros, incluant les loyers et charges de décembre 2024.
Le commandement de payer a été signifié à Madame [G] [J] en sa qualité de caution le 5 février 2025.
Par courrier électronique en date du 15 janvier 2025, Monsieur [H] [Z] et Madame [F] [O] épouse [Z] ont saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Par acte de commissaire de Justice signifié les 19 juin 2025 et 23 juin 2025, Monsieur [H] [Z] et Madame [F] [O] épouse [Z] ont respectivement attrait Madame [G] [J] et Monsieur [I] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de, :
constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives,ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [U] et celle de tous occupants de son chef, avec notamment l’aide de la force publique si besoin est,les condamner solidairement au paiement de la somme de 3597,56 euros au titre de l’arriéré locatif, échéance de mai 2025 inclus, sous réserve d’une réactualisation de créance le jour de l’audience et ce avec intérêts de droit au taux légal, les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et charges actuels avec réindexation prévue au bail, à compter du 1er juin 2025,les condamner solidairement au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [H] [Z] et Madame [F] [O] épouse [Z] ont notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 3] par voie électronique avec accusé de réception électronique délivrée le 23 juin 2025.
A l’audience de plaidoirie du 17 février 2026, Monsieur [H] [Z] et Madame [F] [O] épouse [Z], représentés par leur conseil se référant à ses écritures et plaidant oralement, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance et ont actualisé leur créance à la somme de 5537,22 euros, échéance de février 2026 inclus.
Ils ont notamment fait valoir que l’acte de cautionnement est valide compte tenu de la préservation du sens et de la portée de la mention manuscrite. Ils observent que Madame [G] [J] a signé sous le contrat de bail et sur l’acte de caution. Ils rappellent que l’Agence Immobilière de [Localité 1] les représente.
Madame [G] [J], représentée par son conseil se référant à ses écritures et plaidant oralement, a sollicité sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal :
° déclarer nul l’acte de cautionnement régularisé par Madame [G] [J] le 25 janvier 2024, en conséquence,
° débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes à son encontre,
— à titre subsidiaire :
° lui accorder des délais de paiement à hauteur de 200 euros sur 23 mois avec un 24è mois pour solder la dernière mensualité,
° juger qu’elle ne sera pas tenue au paiement des pénalités et intérêts de retard en application de l’article 24 alinéa 7 de la loi du 6 juillet 1989,
— en tous cas :
° condamner Monsieur [I] [U] à la relever et garantir de toute condamnation,
° condamner Monsieur [H] [Z] et Madame [F] [O] épouse [Z] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Au visa de l’article 2297 du code civil, elle soutient avoir été droguée par son compagnon et fils du locataire pour la contraindre à la rédaction de la caution dont elle affirme ne pas en avoir compris le sens. Elle relève s’être déclarée caution de l’agence immobilière [Localité 1] et non des bailleurs, de sorte que l’acte de cautionnement est nul.
Elle explique être femme de chambre dans un hôtel et percevoir 1442,25 euros outre une prime d’activité de 568,71 euros. Elle fait état de ses charges en sa qualité de propriétaire et des frais pour sa fille mineure. Elle sollicite un échéancier à hauteur de 200 euros par mois dans un délai de 24 mois. Elle observe ne pas être redevable des pénalités et intérêts de retard compte tenu de la dénonce du commandement intervenue à son encontre 15 jours après la signification au locataire.
En tout état de cause, elle demande à être relevée et garantie de toute condamnation par Monsieur [I] [U].
Monsieur [I] [U], cité à étude, n’a pas comparu, ni été représenté.
Monsieur [I] [U] ne s’est pas présenté devant les services sociaux dans le cadre de la présente procédure.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR L’ABSENCE D’UN DEFENDEUR
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence de Monsieur [I] [U].
SUR LA RÉSILIATION ET L’EXPULSION
L’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au litige dans sa nouvelle version dispose :
« V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
(…)
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. »
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Compte tenu de la force obligatoire du contrat, il sera fait application de ce délai nonobstant le délai légal de six semaines.
A l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, notamment de l’historique des loyers et du décompte, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Monsieur [I] [U] le 30 décembre 2024 pour un arriéré de loyers vérifié de 2652,94 euros, incluant les loyers et charges de décembre 2024.
Il est rapporté que le commandement de payer délivré à Monsieur [I] [U] est demeuré infructueux dans le délai imparti de deux mois.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire ont été réunies à la date du 1er mars 2025.
Monsieur [I] [U] est donc depuis cette date occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail.
Monsieur [I] [U] ne s’est pas manifesté, notamment pour demander le gel de la clause résolutoire.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [U] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L.431-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et ce deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, Monsieur [H] [Z] et Madame [F] [O] épouse [Z] versent aux débats un décompte établissant l’arriéré locatif à la somme de 5537,22 euros, échéance de février 2026 inclus, dont il sera cependant déduit la somme de 20 euros de frais de relance à la garante en date du 14 octobre 2024 non justifié.
Monsieur [I] [U] n’a pas sollicité de délai de paiement y compris par écrit.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [I] [U] à verser à Monsieur [H] [Z] et Madame [F] [O] épouse [Z] la somme de 5517,22 euros, échéance de février 2026 inclus (en ce compris les indemnités d’occupation), outre intérêts au taux légal à compter du jour de la présente décision.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT D’UNE INDEMNITÉ D’OCCUPATION
L’occupation illicite des lieux par Monsieur [I] [U] cause manifestement et nécessairement un préjudice à Monsieur [H] [Z] et Madame [F] [O] épouse [Z] qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation qui sera fixée par référence au montant du dernier loyer dû (sur justificatifs), et ce à compter du 1er mars 2026.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [I] [U] au paiement de cette indemnité, et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
SUR LA CAUTION
Sur la demande de nullité :
L’article 22-1 alinéas 4 et 5 de la loi du 6 juillet 1989 dispose:
'Lorsque le cautionnement d’obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du
présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu’il s’agisse du contrat initial ou d’un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.
La personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement'.
A titre liminaire, il n’est pas démontré que Madame [G] [J] ait été contrainte de signer l’acte de cautionnement par soumission chimique.
En l’espèce, Madame [G] [J] a indiqué de manière manuscrite s’engager solidairement à payer, dans la limite de 34200 euros, la dette locative de Monsieur [I] [U].
Il figure sur l’acte de cautionnement le montant du loyer, son caractère révisable et le montant des charges. Il est en outre stipulé que la caution s’engage, entre autres, au paiement des indemnités d’occupation.
S’il convient de relever que l’identité des bailleurs n’est pas mentionnée tant sur la page 1 de l’acte de cautionnement que sur la mention manuscrite, le nom des époux [Z], et leur adresse, sont établis sur le contrat de bail que Madame [G] [J] a paraphé et signé, et dont elle reconnaît avoir reçu un exemplaire.
Par ailleurs, les dates des deux documents sont identiques, soit le 25 janvier 2024, apparaissant avoir été délivrés de façon concomitante.
Madame [G] [J] était donc parfaitement informée de l’identité et de l’adresse des propriétaires.
La demande de nullité de l’acte de cautionnement sera donc rejetée.
Sur la demande de paiement solidaire :
Selon l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En application des articles 2292 et 2294 du même code, le cautionnement doit être exprès et peut garantir une ou plusieurs obligations, présentes ou futures, déterminées ou déterminables.
En l’espèce, compte tenu de ce qui précède et des termes du cautionnement rappelés, Madame [G] [J] sera tenu au paiement de la somme de 5517,22 euros, échéance de février 2026 inclus (en ce compris les indemnités d’occupation), et ce solidairement avec Monsieur [I] [U].
Elle sera en outre condamnée à payer les indemnités d’occupation à compter du 1er mars 2026 dans la limite, totale, de 34200 euros.
Sur la demande tenant aux pénalités et intérêts :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
En l’espèce, le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Monsieur [I] [U] le 30 décembre 2024 et dénoncé à Madame [G] [J], en sa qualité de caution, par acte de commissaire de justice du 5 février 2025.
Dès lors, compte tenu du non respect du délai de 15 jours, Madame [G] [J] ne sera pas tenue au paiement d’intérêts et de pénalités de retard.
Sur la demande d’être relevée et garantie de toute condamnation par Monsieur [I] [U] :
Madame [G] [J] ne justifie pas d’avoir porté cette demande à la connaissance de Monsieur [I] [U], de sorte qu’elle sera déclarée irrecevable.
Sur la demande d’échéancier :
L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…) La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ».
En l’espèce, compte tenu de l’absence d’observation des demandeurs sur cette demande, de la situation financière fragile de Madame [G] [J] et des justificatifs fournis, il convient de faire droit à la demande d’échéancier dont les modalités seront précisées près le dispositif.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [I] [U] et Madame [G] [J] aux dépens de l’instance.
Monsieur [I] [U] et Madame [G] [J] seront en outre condamnés à payer in solidum aux demandeurs la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [G] [J] sera donc déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux et de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que le contrat de bail conclu le 25 janvier 2024 entre Monsieur [H] [Z] et Madame [F] [O] épouse [Z] d’une part, et Monsieur [I] [U] d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 4] à [Localité 2], s’est trouvé de plein droit résilié le 1er mars 2025 ;
DIT que faute par Monsieur [I] [U] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, deux mois après la notification d’un commandement d’huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE Monsieur [I] [U] à payer à Monsieur [H] [Z] et Madame [F] [O] épouse [Z] la somme de 5517,22 euros, échéance de février 2026 inclus, en ce compris les indemnités d’occupation, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [I] [U] à régler à Monsieur [H] [Z] et Madame [F] [O] épouse [Z] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges (sur production de justificatifs) qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 1er mars 2026, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Madame [G] [J] de sa demande de nullité du cautionnement ;
CONDAMNE Madame [G] [J] solidairement avec Monsieur [I] [U] à payer à Monsieur [H] [Z] et Madame [F] [O] épouse [Z] la somme de 5517,22 euros, échéance de février 2026 inclus, en ce compris les indemnités d’occupation ;
CONDAMNE Madame [G] [J] solidairement avec Monsieur [I] [U] à payer à Monsieur [H] [Z] et Madame [F] [O] épouse [Z] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges (sur production de justificatifs) qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 1er mars 2026, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux par le locataire ;
DISPENSE Madame [G] [J] du paiement des intérêts et pénalités rattachés à la dette locative de Monsieur [I] [U] ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [G] [J] d’être relevée et garantie de toute condamnation par Monsieur [I] [U] ;
AUTORISE Madame [G] [J] à s’acquitter de sa dette en 24 mensualités de 200 euros, la dernière étant majorée ou minorée en fonction du solde ;
DIT que les mensualités seront exigibles au plus tard le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT en revanche qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme exact, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [U] et Madame [G] [J] au paiement des dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [U] et Madame [G] [J] à payer à Monsieur [H] [Z] et Madame [F] [O] épouse [Z] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [G] [J] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
La présente décision a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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