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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 29 avr. 2026, n° 26/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE
DU VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
— ---------------
Hospitalisations sous contrainte
29 Avril 2026
N° RG 26/00130 – N° Portalis DBZX-W-B7K-C3OS
Minute n° : 26/130
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le vingt neuf Avril deux mil vingt six,
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO
demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDERESSE
Madame [X] [P]
née le 08 Juillet 1995 à [Localité 2] (VAL-D’OISE)
Actuellement hospitalisée au CPO – [Adresse 2]
comparante, assistée de Me Stéphanie LELONG, avocat au barreau d’ALENCON
CURATEUR
Société UDAF ( madame [O])
[Adresse 3]
[Localité 3]
Présent
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 29 Avril 2026, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Madame [X] [P] fait l’objet de soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte depuis le20 mai 2025. Le Juge a ordonné la poursuite de cette mesure le 12 novembre 2026.
Par requête du 24 avril 2026, le Directeur du CPO d'[Localité 1], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [L]du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Le greffe a convoqué les parties à l’audience du mercredi 29 avril 2026 à 09 heures 30.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
A l’audience, Madame [X] [P] , qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assistée de son avocat, et entendue en ses observations.
Madame [X] [P] souhaite la levée de la mesure pour pouvoir être en hospitalisation libre. Elle dit que la contrainte l’angoisse, ainsi que sa mère.
Madame [O] s’en rapporte à l’avis médical, indiquant qu’un projet de logement autonome est à l’étude avec l’équipe soignante et que la difficulté tient à la vulnérabilité de Madame [X] [P] notamment vis à vis de sa mère à laquelle elle donne de l’argent.
L’avocate ne soulève pas d’irrégularité et explique qu’une procédure d’abus de confiance est en cours contre la mère de Madame [X] [P] et que cette dernière voudrait être en hospitalisation libre.
M O T I F S
Sur la forme, l’article L 3211-12-1-I du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II […] n’ait statué sur cette mesure :
…3° Avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale soit toute décision prise par le juge en application des articles L3211-12 ou L3213-5 du présent code ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision […] Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°».
En l’espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l’hospitalisation continue de Madame [X] [P] au plus tard le 12 mai 2026 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais prescrits par la loi.
Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de la procédure.
Sur le fond, en application de l’article L 3212-1-I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L3211-2-1.
En l’espèce, Madame [X] [P] connaît une fluctuation des symptômes d’angoisses témoignant de sa fragilité psychique. Elle présente une agitation psychomotrice associée à des conduites d’auto agressivité par des coups contre les murs du service lors de frustrations. Le psychiatre note que la compliance et l’adhésion aux soins restent fragiles du fait d’une absence de reconnaissance des troubles et conclut à la nécessité de maintenir l’hospitalisation.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater qu’il n’est pas soulevé d’irrégularité de procédure et d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
et d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Constate que Madame [X] [P] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [X] [P] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Reçu copie le 29 Avril 2026,
La personne hospitalisée (Madame [X] [P]),
Reçu copie le 29 Avril 2026
L’avocat (Me Stéphanie LELONG),
Reçu copie le 29 Avril 2026
Le curateur(Société UDAF),
Notifié le 29 Avril 2026 au Directeur du CPO et au PR
Le greffier,
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