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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 1er juil. 2025, n° 24/00393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 39 ], TRESORERIE YVELINES AMENDES, S.A. [ 42 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 10]
RP 1109
[Localité 17]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00393 – N° Portalis DB22-W-B7I-SSUQ
BDF N° : 000424016717
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 1er Juillet 2025
[V] [S]
C/
[43],
[47] AMENDES,
[33],
CIE [35],
[34],
S.A. [42],
[40],
[24],
CULTURE ET FORMATION, [31],
[45],
[32],
S.A.R.L. [39]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 1er Juillet 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée ;
Après débats à l’audience du 13 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [V] [S]
Chez Mme [E]
[Adresse 1]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
ET :
DEFENDEUR(S) :
[43]
EX DIAC – Centre de Recouvrement
[Adresse 48]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE YVELINES AMENDES
[Adresse 5]
[Adresse 28]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
[33]
[30]
[Adresse 6]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
CIE [35]
Chez [26]
[Adresse 15]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[34]
[Adresse 11]
[Adresse 29]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
S.A. [42]
[Adresse 2]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[40]
Service Surendettement
[Adresse 36]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
[24]
Chez [46]
[Adresse 27]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
CULTURE ET FORMATION
[Adresse 23]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
Chez [38]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[45]
Chez [37]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
ENGIE
Chez [38]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. [39]
Chez [41]
[Adresse 44]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 13 Mai 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 1er Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 juillet 2024, la [25] saisie par Madame [S] [V] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 28 octobre 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 76 mois avec un effacement partiel à l’issue de cette période, moyennant des mensualités maximum de 241.11 €.
Madame [S] [V], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 6 novembre 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 49] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 15 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mai 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par courrier reçu le 12 mai 2025, Madame [S] indique qu’elle ne pourra pas se rendre à l’audience du fait de son emploi. Elle sollicite si cela est possible un report au 26 mai 2025. Elle présente par ailleurs sa situation personnelle et financière, et sollicite un effacement de ses dettes, ou à défaut, un plan de remboursement comportant des mensualités maximum de 200 euros.
A l’audience, l’affaire a été retenue, en l’absence d’audience fixée à la date sollicitée par la déposante. Madame [S] [V] ne comparait pas, sans former d’observations écrites communiquées aux autres parties.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [S] [V] est recevable.
Toutefois, selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties peuvent présenter leurs observations écrites avant l’audience, à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la partie usant de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, Madame [S] a été convoquée à l’audience par LRAR, laquelle est revenue signée par le destinataire. Elle n’a ni formulé d’observations écrites conformes à l’article R.713-4, en ce qu’elle ne justifie pas avoir communiqué ses observations à ses créanciers par LRAR, ni comparu à l’audience.
En l’absence de comparution du demandeur, la contestation sera donc déclarée caduque en application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile.
Le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement pour poursuite de la procédure avec une copie de la présente décision.
Il convient de rappeler que la mesure initialement imposée par la commission devra ainsi s’appliquer.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge chargé des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe ;
DECLARE caduque la contestation formée par Madame [S] [V] de la décision de la [25] en date du 28 octobre 2024 ;
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
RENVOIE le dossier, à l’issue dudit délai de 15 jours, devant la commission de surendettement ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [S] [V], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [S] [V] et ses créanciers, et par lettre simple à la [25].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 49], le 1er juillet 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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