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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 22 oct. 2024, n° 24/01393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01393 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PZ47
du 22 Octobre 2024
N° de minute
affaire : Fondation FONDATION DON BOSCO
c/ S.A.R.L. EUROBEL, exerçant sous l’enseigne SAMELECTROMENAGER
Grosse délivrée
à Me ROUILLOT
Expédition délivrée
à la SARL EUROBEL
le
l’an deux mil vingt quatre et le vingt deux Octobre
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, juge des référés, assistée de Madame Laura PLANTIER, greffier avons rendu l’ordonnance suivante :
A la requête de :
FONDATION DON BOSCO dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
La société dénommée EUROBEL, exerçant sous l’enseigne SAMELECTROMENAGER dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
non comparante ni représentée,
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 22 Octobre 2024,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er février 2018, la FONDATION DON BOSCO a donné à bail commercial à la SARL EUROBEL exerçant sous l’enseigne « SAMELECTROMENAGER » des locaux situés [Adresse 1] moyennant le paiement d’un loyer annuel de 7538.11 euros, hors taxes et charges, impôts fonciers et taxe d’enlèvement des ordures ménagères devant être payées par le preneur d’avance en douze termes égaux
Le 26 janvier 2024, la FONDATION DON BOSCO a fait délivrer à la SARL EUROBEL un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2024, la FONDATION DON BOSCO a fait assigner la SARL EUROBEL devant le juge des référés aux fins de voir :
constater à titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, la résiliation de plein droit du bail commercial par l’effet de la clause résolutoire à la date du 26 février 2024ordonner son expulsion immédiate et celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; la condamner au paiement d’une provision de 3623.15 euros à valoir sur l’arriéré locatif à la date d’acquisition de la clause résolutoire, soit au mois de février 2024 outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 26 janvier 2024;la condamner au paiement de la taxe foncière de l’année 2023 de 1225.82 eurosla condamner au paiement d’une provision de 670 euros par mois outre les charges à titre d’indemnité mensuelle d’occupation des lieux, à compter du 1er mars 2024 et à partir du mois d’avril 2024 à la somme de 727.04 euros outre les charges suite à la révision triennale rejeter toute demande de délais de paiementla condamner au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance, comprenant le coût de l’état des privilèges et nantissements
A l’audience du 17 septembre 2024, la FONDATION DON BOSCO, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Elle expose que la SARL EUROBEL est défaillante dans le paiement de son loyer, qu’elle lui a fait délivrer un premier commandement de payer le 12 avril 2023 pour la somme de 2689 euros, qu’elle a réglée, qu’elle s’est à nouveau montrée irrégulière dans le règlement et qu’elle lui a fait délivrer un second commandement de payer le 26 janvier 2024 portant sur la somme de 2783.62 euros, qui n’a pas été réglée dans le délai imparti. Elle soutient que la clause résolutoire prévue au contrat de bail a ainsi pris effet le 26 février 2024, que son expulsion immédiate et sans délai devra être ordonnée et qu’elle devra en outre être condamnée au paiement de l’arriéré locatif ainsi qu’à une indemnité d’occupation.
La FONDATION DON BOSCO a justifié de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce du la SARL EUROBEL, par la communication d’un état relatif aux inscriptions des privilèges et publications en date du 25 juillet 2024.
LA SARL EUROBEL n’a pas comparu ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée
par procès-verbal de recherches infructueuses, le commissaire de justice précisant que le nom de la société ne se trouve sur aucune boite aux lettres, que l’enseigne ne se trouve nulle part, qu’il a tenté de joindre téléphoniquement le gérant en vain, et qu’il s’est rendu au domicile de M.[Y], co-gérant, située à [Localité 5], en vain, son nom ne figurant sur aucune boite aux lettres et sonnette. ( avis de réception de la lettre recommandée « destinataire inconnu à l’adresse »).
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail et l’expulsion du la SARL EUROBEL
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la FONDATION DON BOSCO verse aux débats le contrat de bail commercial liant les parties, le commandement de payer, rappelant la clause résolutoire et régulièrement signifié, et le détail des sommes dues.
Il est acquis que les parties sont liées par un bail portant sur un local à usage commercial. Dans ce contrat, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il ressort des éléments versés aux débats que le commandement de payer, signifié à la requête de la FONDATION DON BOSCO par acte de commissaire de justice le 26 janvier 2024, à la SARL EUROBEL, visant la clause résolutoire, portant sur la somme de 2783.62 euros est demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance, à défaut d’éléments contraires portés à la connaissance du juge par la société défenderesse, non comparante.
Les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvant ainsi réunies, il convient de faire droit à la demande de constatation de l’effet de la clause résolutoire du bail à la date du 26 février 2024.
L’occupation d’un local sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la SARL EUROBEL, devenue occupante des lieux sans droit ni titre après résiliation du contrat de bail.
Sur les demandes provisionnelles
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
En l’absence de contestation sérieuse au sens de l’article susvisé et selon décompte en date du 11 avril 2024 versé aux débats, il y a lieu de condamner la SARL EUROBEL à payer à la FONDATION DON BOSCO une provision de 3480.37 euros à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au mois de février 2024 inclus, déduction faite du coût du commandement de payer qui relève des dépens.
La créance portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 26 janvier 2024 pour les sommes visées dans celui-ci soit la somme de 2783.62 euros et, pour le surplus, à compter de l’assignation, valant sommation de payer au sens de l’article 1153 du code civil .
En outre, la SARL EUROBEL qui se maintient dans les lieux depuis la résiliation du bail est redevable à compter du 1er mars 2024 d’une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local et destinée à compenser la perte de jouissance du bien.
Cette indemnité provisionnelle sera fixée au montant du loyer et des charges, soit à la somme de 670 euros outre les charges pour le mois de mars 2024 puis à la somme de 727.04 euros à compter du mois d’avril 2024, après application de la révision triennale selon l’application de l’indice applicable, outre les charges, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés du local.
La SARL EUROBEL sera en conséquence condamnée à en paiement le montant.
En outre, la SARL EUROBEL sera condamnée à payer la somme provisionnelle de 1225.82 euros au titre de la taxe foncière 2023, qui est mise à sa charge dans le bail, au vu du décompte et des justificatifs produits par la FONDATION DON BOSCO.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à la FONDATION DON BOSCO la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA SARL EUROBEL qui succombe sera condamnée aux entiers dépens en ce compris, le coût du commandement de payer et le coût de l’état des privilèges et nantissements.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu les articles L.145-41 du code de commerce et 835 du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation à la date du 26 février2024 du bail commercial liant la FONDATION DON BOSCO et la SARL EUROBEL, ainsi que l’occupation illicite du local à usage commercial situé à [Adresse 2],
ORDONNONS à la SARL EUROBEL et à tous occupants de son chef, de libérer les locaux litigieux à compter de la signification de la présente ordonnance,
ORDONNONS, à défaut de ce faire, l’expulsion de la SARL EUROBEL et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
CONDAMNONS la SARL EUROBEL à payer à la FONDATION DON BOSCO à titre provisionnel, la somme de 3480.27 euros au titre des loyers et charges échus au mois de février 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2783.62 euros et, pour le surplus, à compter de l’assignation,
CONDAMNONS la SARL EUROBEL à payer à la FONDATION DON BOSCO à titre provisionnel la somme de 1225.82 euros au titre de la taxe foncière 2023 ,
CONDAMNONS la SARL EUROBEL à payer à la FONDATION DON BOSCO une indemnité d’occupation provisionnelle de 670 euros outre les charges pour le mois de mars 2024 puis de 727.04 euros à compter du mois d’avril 2024, outre les charges jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNONS la SARL EUROBEL à payer à la FONDATION DON BOSCO la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
CONDAMNONS la SARL EUROBEL aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 26 janvier 2024 et le coût de l’état des privilèges et nantissements;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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