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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 29 oct. 2025, n° 19/02594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/02594 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO4T7
N° MINUTE :
8
Requête du :
16 Mai 2018
JUGEMENT
rendu le 29 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [M] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDERESSE
[10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [R] [I] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, président de la formation de jugement
Monsieur [G], Assesseur salarié
Madame [C], Assesseure non salariée
Décision du 29 Octobre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/02594 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO4T7
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 09 Septembre 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier reçu par l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris le 24 mai 2018 faisant suite à une contestation devant la commission de recours amiable de la [6], Monsieur [M] [K], né le 28 septembre 1978, exerçant la profession de préparateur de commande a contesté la décision de la [11] en date du 24 avril 2018 fixant à 0% le taux d’incapacité permanente (IPP) consécutif à l’accident du travail survenu le 17 mai 2017.
La décision contestée mentionne des « séquelles non indemnisables d’une contusion du poignet gauche chez un patient droitier, travailleur manuel ».
Le médecin expert de la caisse a indiqué par décision médicale finale notifiée le 22 janvier 2018 que l’état de l’assuré pouvait être considéré comme consolidé le 30 juin 2017.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance rendue le 06 juillet 2022, le tribunal de céans a désigné le docteur [O] [V] afin de pratiquer un examen médical sur pièces, avec pour mission de déterminer le taux d’IPP de Monsieur [M] [K] en relation avec l’accident du travail du 17 mai 2017, en se plaçant à la date de consolidation du 30 juin 2017 au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ; et de se prononcer sur une application éventuelle d’un coefficient professionnel, et, dans l’affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le montant.
En conclusion de son rapport, le docteur [O] [V] a fixé le taux d’IPP de Monsieur [M] [K] à 0%, à la date de consolidation du 30 juin 2017.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 février 2025 à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 09 septembre 2025.
Monsieur [M] [K], régulièrement avisé n’a pas comparu à l’audience.
La [5], régulièrement représentée et comparante, a repris oralement ses observations, elle sollicite du tribunal de :
— d’entériner le rapport du docteur [O] [V] qui a fixé le taux d’IPP à 0 % à la date de consolidation du 30 juin 2017 ;
— de confirmer la décision de la Caisse du 24 avril 2018 attribuant à M. [K] [M] un taux d’IPP de 0 % ;
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises
L’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2025.
MOTIFS
— Sur la demande principale
Selon les dispositions de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
La victime titulaire d’une rente, dont l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu’elle est dans l’incapacité d’accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d’assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25.
En cas d’accidents successifs, le taux ou la somme des taux d’incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l’augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d’un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l’indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l’attribution d’une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l’attribution d’une indemnité en capital dans les conditions prévues à l’article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.
Lorsque l’état d’invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d’ouvrir droit, si cet état relève de l’assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d’invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable si la victime est déjà titulaire d’une pension d’invalidité des assurances sociales.
Les victimes titulaires d’une rente sont informées, selon des modalités prévues par décret, des dispositions prévues à l’article L. 351-1-4 avant un âge fixé par décret.
L’article R 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle (TIPP) indemnise le déficit fonctionnel permanent présenté par la victime suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Le TIPP se définit comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement lié à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
En vertu de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le TIPP est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le TIPP objet d’une contestation doit être évalué tel qu’il existait à la date de consolidation de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Les situations postérieures à la date de consolidation ne peuvent pas être prises en considération pour l’évaluation du TIPP.
En l’espèce, il résulte des conclusions de l’expert judiciaire que Monsieur [M] [K] a été victime d’une entorse du poignet gauche. « Les constatations initiales font état d’un traumatisme du poignet gauche sans autre précision. Un certificat médical complémentaire mentionne dans un second temps une fracture du scaphoïde du poignet gauche. Cette nouvelle lésion est refusée par le médecin conseil car elle constitue un état antérieur. M. [K] [M] sera opéré le 16 juin 2017 d’une cure chirurgicale d’une pseudarthrose du scaphoïde carpien gauche par greffe vascularisée. L’examen du praticien conseil est réalisé le 29 août 2017. L’examen retrouve une douleur de tout le poignet gauche et une cicatrice de la face antérieure du poignet gauche. Un blocage complet du poignet gauche est noté. Par conséquent à la date de consolidation du 30 juin 2017 est compte tenu de l’état antérieur consistant en une fracture ancienne du scaphoïde du poignet gauche, il y a lieu de maintenir le taux d’IPP à 0%. »
L’avis rendu par l’expert désigné par le tribunal étant clair, solidement argumenté, dépourvu d’ambiguïté et corroboré par les éléments médicaux, il emporte la conviction du tribunal, et ce, d’autant plus, que le requérant n’a fait valoir aucune observation de nature à contredire cette analyse qui est conforme au barème. En outre, l’avis du médecin-conseil de la Caisse avait retenu un taux à 0 % en réparation des séquelles de l’accident de travail identique à celui fixé par l’expert désigné par le tribunal.
Par conséquent, il y a lieu de retenir un taux d’IPP de 0 %.
— Sur les mesures accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [K] [M], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Par application des dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais d’expertise seront à la charge de la [9] [Localité 12] pour le compte de la [7] ([8]), dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
— DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours de Monsieur [M] [K],
— CONFIRME la décision de la [11] du 24 avril 2018 fixant le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [M] [K] à 0 % ;
— CONDAMNE Monsieur [M] [K] aux dépens.
Décision du 29 Octobre 2025
PS ctx technique
N° RG 19/02594 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO4T7
— DIT que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais d’expertise seront à la charge de la [9] [Localité 12] pour le compte de la [7] ([8]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.
Fait et jugé à [Localité 12] le 29 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/02594 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO4T7
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Monsieur [M] [K]
Défendeur : [10]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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