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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 24 mars 2026, n° 25/00997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00997 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IZEW
Minute N° 26/00285
JUGEMENT du 24 MARS 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur Samuel DESMARQUOY
Assesseur salarié : Madame Elisabeth CADET
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier
DEMANDEUR :
S.A.S.U., [1],
[Adresse 1],
[Localité 1]
Représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, substitué par Me CERON, avocat
DÉFENDEUR :
CPAM DE L’ARDECHE
Service Juridique,
[Adresse 2],
[Localité 2]
Non comparante
Procédure :
Date de saisine : 22 juin 2023
Date de convocation : 10 décembre 2025
Date de plaidoirie : 24 février 2026
Date de délibéré : 24 mars 2026
EXPOSE DES LITIGES
Vu le recours formé le 22 juin 2023 par la SAS, [2] (la société) afin de solliciter l’inopposabilité du taux d’IPP global de 43 % (35 % au titre du taux médical et 08 % au titre du taux socioprofessionnel) attribué à Monsieur, [Q], [X] des suites de l’accident du travail subi le 02 décembre 2019 pris en charge par la CPAM de l’Ardèche, et réalisation à cette fin d’une mesure d’instruction,
Vu la décision rendue le 28 novembre 2023 par la présente juridiction ayant notamment ordonné à cette fin une expertise médicale sur pièces confiée au Docteur, [L], [H],
Vu ledit rapport d’expertise médicale établi le 22 février 2025 par le Docteur, [L] dont les parties ont eu contradictoirement connaissance,
Vu les conclusions après expertise aux termes desquelles la SAS, [2] sollicite de :
Confirmer que dans ses rapports avec la CPAM, un taux d’IPP de 08 % (dont 0 % au titre du taux socio-professionnel) doit être fixé au titre des séquelles présentées par Monsieur, [Q] au titre de son accident du travail du 02 décembre 2019,
Condamner la CPAM de l’Ardèche aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront les frais et honoraires de l’expert,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Vu les conclusions après expertise aux termes desquelles la CPAM de l’Ardèche sollicite de :
Confirmer le bien-fondé du taux médical de 35 % attribué à Monsieur, [Q] et son opposabilité à la société,
Confirmer le bien-fondé du taux socioprofessionnel de 08 % attribué à Monsieur, [Q] pour l’indemnisation des séquelles résultant de l’accident du travail du 02 décembre 2019 et son opposabilité à la société,
Débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
Vu l’audience du 24 février 2026 au cours de laquelle l’affaire a été retenue en présence du conseil de la société, la CPAM de l’Ardèche ayant bénéficié d’une dispense à comparaître,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 24 mars 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En pratique, le taux d’IPP est composé de deux éléments :
Un taux médical fixé conformément au barème annexé à l’article R 434-32 du code précité,
Un taux socioprofessionnel prenant en compte l’impact des séquelles présentées par le salarié sur sa vie professionnelle.
En ce qui concerne le taux médical
Selon les dispositions de l’article L 434-2 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon les dispositions de l’article R 434-32 du Code de la sécurité sociale, « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail […] ».
Il est constant que le barème d’invalidité des accidents du travail présent en annexe du même code ne peut avoir qu’un caractère indicatif, les taux d’incapacité proposés par ledit barème étant des taux moyens, le médecin chargé de l’évaluation conservant, quand il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème et devant clairement exposer les raisons qui l’y ont conduites.
Si ce barème a pour but de fournir des bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L 434-2 du Code de la sécurité sociale applicable aux salariés du régime général et du régime agricole, il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux.
Le Tribunal conserve donc l’entière liberté de s’écarter des chiffres et taux du barème dès lors que sont pris en considération les éléments d’appréciation exigés par l’article L 434-2 du Code de la sécurité sociale, à savoir la nature de l’infirmité, l’état général du sujet, son âge, ses facultés physiques et/ou mentales, ses aptitudes et qualification professionnelles.
En l’espèce, en présence d’une contestation sérieuse d’ordre médical, la présente juridiction a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur, [L].
Aux termes de son rapport, l’expert, [L] a notamment retenu que :
Monsieur, [Q], a été victime le 02 décembre 2019 (à l’âge de 52 ans) d’un accident de travail à l’origine de lombosciatalgies bilatérales avec débord herniaire paramédian gauche L4-L5 objectivé sur l’IRM du 11 décembre 2019.
Les lésions directement rattachables à l’accident du 02 décembre 2019 sont des lombosciatalgies bilatérales avec hernie discale L4-L5.
Il existe un état pathologique interférent qu’il faut dissocier :
*Un qui évolue pour son propre compte indépendamment de l’accident de travail du 02 décembre 2019 ; il s’agit de l’ostéose engainante des étages lombaires hauts, du rétrécissement antéro-postérieur du canal lombaire des deux derniers disques, de l’arthrose modérée des articulaires postérieures, de la fibrose radique qui est pris en compte dans la mise en invalidité deuxième catégorie de l’assuré,
*La discopathie L4-L5 qui a été aggravée par l’accident de travail du 02 décembre 2019,
À la date de consolidation retenue par la caisse (09 octobre 2022) le taux d’IPP attribué à Mr, [X], [Q] du fait des séquelles directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 2 décembre 2109 est évalué à 08 % ».
La société sollicite la fixation du taux médical à 08 % retenu dans le rapport d’expertise médicale rappelant que toutes les séquelles n’étaient pas directement imputables à l’accident du travail mais à un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
La CPAM de l’Ardèche s’oppose à la modification de ce taux en faisant valoir que le barème indicatif d’invalidité prévoit pour le type de lésion du salarié un taux compris entre 25 et 40 %, de sorte que le taux médical fixé de 35 % est conforme aux préconisations ; elle s’en remet au rapport d’évaluation des séquelles transmis par le médecin-conseil, l’avis du service médical s’imposant à elle.
Elle ajoute que le médecin-conseil a estimé que les lésions constatées dans le compte rendu des radiographies du 02 décembre 2019 ne constituaient pas un état antérieur interférant ; que rien ne prouve que les lésions décrites dans ce compte rendu étaient connues et symptomatiques avant l’accident du travail ; que s’il existait un état antérieur, celui-ci doit être considéré comme une pathologie préexistante, qui n’a jamais donné lieu à des symptômes ou à une incapacité avant l’accident professionnel ; enfin que cet état a été révélé le 02 décembre 2019, jour de l’accident du travail par les examens médicaux réalisés lors de l’hospitalisation de l’assuré.
Sur ce, il ressort objectivement des pièces produites et des échanges intervenus que :
Le Tribunal a clairement ordonné l’expertise médicale en cause afin de résoudre une difficulté d’ordre médical par le biais notamment d’un échange de pièces et d’arguments contradictoire entre les praticiens (en l’occurrence l’expert, le médecin consultant de l’employeur et le médecin-conseil de la caisse) ;
Dans ce cadre, le médecin expert s’est fait remettre par le service médical de la caisse le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente ainsi que le rapport médical du médecin consultant de la société.
Le médecin expert a alors considéré que compte tenu des différents examens médicaux dont il a eu accès, il existait un état pathologique interférant devant être dissocié des séquelles directement et uniquement imputables à l’accident ramenant ainsi le taux d’IPP à 08 %.
Si la CPAM persiste à soutenir que le taux querellé était conforme au barème indicatif d’invalidité et considère que rien ne prouve que les lésions étaient connues avant l’accident, cette dernière n’apporte toutefois aucun élément médical venant concrètement justifier ses dires ; elle ne verse aucun argumentaire médical nouveau de nature à faire obstacle aux conclusions expertales ou à les considérer comme erronées.
Ledit expert, au travers d’un argumentaire détaillé, a au contraire étayé ses conclusions présentées dans des termes clairs, précis et dénués d’ambiguïté.
Quoi qu’en dise la CPAM de l’Ardèche, ce rapport contradictoire d’expertise est clairement établi, logiquement motivé et dépourvu de la moindre ambiguïté ; il est fondé sur les pièces lui ayant été communiquées de part et d’autre ;
En l’état de ces constatations, il y a en conséquence lieu d’homologuer le rapport d’expertise établi le 22 février 2025 par le Docteur, [L] et de débouter la CPAM de l’Ardèche de ses demandes contraires.
En ce qui concerne le coefficient socioprofessionnel
La société considère que le coefficient socioprofessionnel doit être ramené à 0 % compte tenu du fait que Monsieur, [Q] présentait des lésions rachidiennes dégénératives préexistantes à l’origine de son inaptitude professionnelle.
La CPAM soutient pour sa part que les conséquences professionnelles sont imputables à l’accident du travail et non à l’état antérieur, que le médecin-conseil a indiqué dans son avis du 11 août 2022 qu’un préjudice professionnel était possible, que le salarié a d’ailleurs été licencié suite à l’avis d’inaptitude établi par le médecin du travail le 10 octobre 2022.
En l’espèce, l’expert, [L] mentionne que « l’examen clinique du médecin-conseil prend en compte la globalité des lésions anatomiques sans faire la distinction entre ce qui est en rapport avec l’accident de travail du 02.12.2019 et ce qui est en rapport avec les autres pathologies évoluant pour leur propre compte indépendamment de l’accident de travail. Pathologies qui participent à la mise en invalidité deuxième catégorie. »
En l’espèce, le médecin-conseil a noté qu’un préjudice professionnel était possible ; Monsieur, [Q] s’est d’ailleurs fait licencier (la notification de son licenciement pour impossibilité de reclassement est produite) et a été placé en invalidité de catégorie 2 à la suite de l’accident du travail du 02 décembre 2019.
Nonobstant l’existence d’un état pathologique interférent ayant réduit le taux médical initialement fixé par la CPAM, il n’en reste pas moins que le salarié a subi un déclassement professionnel.
Un préjudice professionnel est donc bien présent de sorte qu’il ne peut être fait droit à la demande de la société de ramener ce taux à 00 %.
En l’état des éléments du dossier, il convient raisonnablement de ramener ce taux socioprofessionnel à de plus justes proportions et à le fixer à 02 % en sus du taux médical.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
Partie perdante, la CPAM de l’Ardèche sera tenue aux dépens.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le rapport d’expertise médicale judiciaire établi le 22 février 2025 par le Docteur, [L], [H],
FIXE à 08 %, dans les rapports employeur/caisse, le taux médical d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur, [Q], [X] consécutivement à l’accident du travail du 02 décembre 2019, consolidé le 09 octobre 2022,
FIXE à 02 %, le coefficient socioprofessionnel attribué en vertu du même sinistre,
FIXE par conséquent à 10 % (08 % au titre du taux médical et 02 % au titre du taux socioprofessionnel), dans les rapports employeur/caisse, le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur, [Q], [X] consécutivement à l’accident du travail du 02 décembre 2019, consolidé le 09 octobre 2022,
ENJOINT à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Ardèche de régulariser la situation à l’égard de la SAS, [2],
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que les frais d’expertise ont été mis à la charge définitive de la, [3],
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Ardèche aux dépens,
JUGE n’y avoir lieu d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus-indiqués.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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