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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 26 août 2025, n° 25/01868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 26 Août 2025
DOSSIER : N° RG 25/01868 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4EF – M. LE PREFET DU NORD / M. [D] [Y]
MAGISTRAT : Sophie CHOUNAVELLE
GREFFIER : Adrien TRUANT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. EL [H] Tarik, Avocat
DEFENDEUR :
M. [D] [Y] non comparant
Représenté Maître Yannick LEMONNIER avocat commis d’office
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
Mentionnons le PROCÈS-VERBAL de refus de présentation
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; manque des documents de voyage
L’avocat soulève les moyens suivants :je me rapporte
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
X MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Adrien TRUANT Sophie CHOUNAVELLE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/01868 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4EF
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Sophie CHOUNAVELLE, Juge, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Adrien TRUANT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23/08/2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 25/08/2025 reçue et enregistrée le 25/08/2025 à 10h47 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Tarik EL ASSAAD (Cabinet ACTIS), avocat, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [D] [Y]
né le 22 Février 1989 à MASCARA (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et absent à l’audience,
Représenté par Maître Yannick LE MONNIER, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé les droits qui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant la rétention;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 23 août 2025 notifiée le même jour à 17h10, l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [Y] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 25 août 2025, reçue au greffe le même jour à 10h47, l’autorité administrative a saisi le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [D] [Y] ne soulève aucun moyen.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Une demande de reprise en charge a été adressée aux autorités nééerlandaises et allemandes le 23 août 2025, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [D] [Y] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 26 Août 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01868 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4EF
M. LE PREFET DU NORD / [D] [Y]
DATE DE L’ORDONNANCE : 26 Août 2025
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [D] [Y] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [D] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
L’AVOCAT
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [D] [Y]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 26 Août 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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